CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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61. (1) L'alinéa 746.1(2)c) du Code
criminel est abrogé.
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1995, ch. 42,
al. 87b)
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(2) L'alinéa 746.1(3)c) de la même loi est
abrogé.
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1995, ch. 42,
al. 87b)
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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62. Le placement à l'extérieur effectué au
titre de l'article 18 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition avant l'entrée en vigueur du
présent article est assimilé, après cette
entrée en vigueur, à la participation à un
programme structuré de travail dans la
collectivité autorisée au titre du sous-alinéa
17(1)b)(iii) de cette loi.
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Placement à
l'extérieur
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63. La permission de sortir sans escorte
accordée avant l'entrée en vigueur du
présent article est réputée, à compter de
cette entrée en vigueur, avoir été accordée
conformément à la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, dans sa version modifiée par la
présente loi.
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Permission
de sortir sans
escorte
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64. (1) L'article 119.1 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, dans sa version édictée par
l'article 23 de la présente loi, ne s'applique
qu'aux délinquants condamnés ou
transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de
l'accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition - à la date d'entrée
en vigueur du présent article ou par la suite.
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Admissibilité
à la
procédure
d'examen
expéditif
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(2) L'article 121.1 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, dans sa version édictée par
l'article 26 de la présente loi, ne s'applique
qu'aux délinquants condamnés ou
transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de
l'accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition - à la date d'entrée
en vigueur du présent article ou par la suite.
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Procédure
d'examen
expéditif
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(3) La procédure d'examen expéditif du
cas des délinquants condamnés ou
transférés pour la première fois au
pénitencier -autrement qu'en vertu de
l'accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition - avant la date
d'entrée en vigueur du présent article,
continue d'être régie par cette loi, compte
non tenu de l'article 26 de la présente loi.
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Procédure
d'examen
expéditif
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65. (1) Le paragraphe 127(5) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, dans sa version édictée par
l'article 31 de la présente loi, ne s'applique
qu'aux délinquants dont la libération
conditionnelle ou d'office est révoquée à la
date d'entrée en vigueur du présent article
ou par la suite.
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Nouveau
calcul de la
date de
libération
d'office
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(2) Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, dans sa version édictée par
l'article 31 de la présente loi, ne s'applique
qu'aux délinquants en liberté
conditionnelle ou d'office qui sont
condamnés à une peine d'emprisonnement
supplémentaire pour infraction à une loi
fédérale à la date d'entrée en vigueur du
présent article ou par la suite.
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Nouveau
calcul de la
date de
libération
d'office
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66. Le sous-alinéa 129(1)a)(ii) et le
sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de
« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant » au paragraphe 129(9) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, dans leur version édictée par
l'article 34 de la présente loi, s'appliquent
aux délinquants condamnés pour une
infraction mentionnée à l'une de ces
dispositions, même s'ils ont été condamnés
ou transférés au pénitencier avant la date
d'entrée en vigueur du présent article.
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Détention
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67. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2)
à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, dans leur version édictée ou
modifiée, selon le cas, par l'article 38 de la
présente loi, ne s'appliquent qu'aux
délinquants condamnés à une peine
d'emprisonnement supplémentaire pour
une infraction à une loi fédérale à la date
d'entrée en vigueur du présent article ou
par la suite.
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Suspension
automatique,
cessation ou
annulation
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68. La personne qui occupe la charge de
premier vice-président de la Commission
nationale des libérations conditionnelles à
l'entrée en vigueur du présent article
continue d'exercer ses fonctions, à titre de
vice-président de celle-ci, jusqu'à
l'expiration de son mandat.
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Premier
vice-présiden
t
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69. La personne qui occupe la charge de
vice-président de la Section d'appel de la
Commission nationale des libérations
conditionnelles à l'entrée en vigueur du
présent article continue d'exercer ses
fonctions, à titre de commissaire principal
de celle-ci, jusqu'à l'expiration de son
mandat.
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Vice-présiden
t de la
Section
d'appel
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70. Toute personne qui occupe la charge
de vice-président d'une section régionale de
la Commission nationale des libérations
conditionnelles à l'entrée en vigueur du
présent article continue d'exercer ses
fonctions, à titre de commissaire principal
de la section régionale, jusqu'à l'expiration
de son mandat.
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Vice-présiden
ts des
sections
régionales de
la
Commission
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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71. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-25, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de la fonction publique
(appelé « autre loi » au présent article).
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Projet de loi
C-25
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(2) Si l'article 155 de l'autre loi entre en
vigueur avant le paragraphe 1(3) de la
présente loi ou au même moment, à l'entrée
en vigueur de ce paragraphe, la définition
de « jour ouvrable » au paragraphe 2(1) de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition est remplacée par
ce qui suit :
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« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des
bureaux de l'administration publique
fédérale dans la province en cause.
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« jour
ouvrable » ``working day''
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(3) Si le paragraphe 1(3) de la présente loi
entre en vigueur avant l'article 155 de
l'autre loi, à l'entrée en vigueur de ce
paragraphe, l'article 155 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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155. La définition de « jour ouvrable »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, est remplacée par ce qui suit :
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« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des
bureaux de l'administration publique
fédérale dans la province en cause.
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« jour
ouvrable » ``working day''
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72. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-33, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le
transfèrement international des délinquants
(appelé « autre loi » au présent article).
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Projet de loi
C-33
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(2) Si l'alinéa 40(1)a) de l'autre loi entre
en vigueur avant l'article 44 de la présente
loi ou au même moment, à l'entrée en
vigueur de cet article, le paragraphe 139(1)
de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition est remplacé
par ce qui suit :
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139. (1) Pour l'application du Code
criminel, de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction, de la Loi sur le
transfèrement international des délinquants et
de la présente loi, le délinquant qui est
assujetti à plusieurs peines d'emprisonnement
est réputé n'avoir été condamné qu'à une
seule peine commençant le jour du début de
l'exécution de la première et se terminant à
l'expiration de la dernière à purger.
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Peines
multiples
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(3) Si l'article 44 de la présente loi entre
en vigueur avant l'alinéa 40(1)a) de l'autre
loi, à l'entrée en vigueur de cet article, cet
alinéa est remplacé par ce qui suit :
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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73. Exception faite des articles 71 et 72,
les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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