SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les contraventions en vue de permettre de qualifier certaines infractions criminelles de contraventions et précise que celles-ci peuvent être poursuivies par voie de sommation ou de procès-verbal à moins qu'une autre loi fédérale ne prévoie autrement.

Il modifie en outre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par la création d'infractions visant la possession de petites quantités de cannabis (marihuana) et la production du cannabis (marihuana).

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les contraventions

Article 1 : Texte de l'article 4 :

4. La présente loi a pour objet :

    a) l'adoption d'une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s'ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d'autres infractions;

    b) la modification ou l'abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d'une condamnation pour contravention.

Article 2 : L'article 6 est nouveau. Texte de l'article 5 :

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

Article 3 : Texte du paragraphe 8(4) :

(4) Le montant qui peut être fixé à l'égard d'une contravention - autre que celle qui résulte du stationnement illégal d'un véhicule - commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.

Article 4 : Texte du paragraphe 65.1(2) :

(2) En cas d'application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d'une province aux contraventions ou contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province, les définitions de « agent de l'autorité », « contravention », « frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général », « réglementaire » et « texte » à l'article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s'appliquent, mais le reste de la présente loi ne s'applique pas à ces contraventions.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

(2) Les paragraphes 4(5.1) à (5.4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 4(5) :

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(3) Le paragraphe 4(9) est nouveau. Texte du paragraphe 4(8) :

(8) Pour l'application du paragraphe (5) et de l'annexe VIII, « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    . . .

    b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de sept ans;

(2) Nouveau.

Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

    a) relativement à la perpétration de cette infraction :

      . . .

      (iii) soit a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV - ou l'a eue en sa possession en vue d'en faire le trafic - à l'intérieur d'une école, sur le terrain d'une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d'un tel lieu,

(2) Le paragraphe 10(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 10(3) :

(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.

Article 8 : Texte de l'article 60 :

60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'une ou l'autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d'un article dont l'adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l'intérêt public.