SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les contraventions en vue de permettre de
qualifier certaines infractions criminelles de contraventions et précise
que celles-ci peuvent être poursuivies par voie de sommation ou de
procès-verbal à moins qu'une autre loi fédérale ne prévoie autrement.
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Il modifie en outre la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances par la création d'infractions visant la possession de petites
quantités de cannabis (marihuana) et la production du cannabis
(marihuana).
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les contraventions |
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Article 1 : Texte de l'article 4 :
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4. La présente loi a pour objet :
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Article 2 : L'article 6 est nouveau. Texte de l'article
5 :
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5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et
des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux
infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les
procédures sont introduites en application de la présente loi.
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Article 3 : Texte du paragraphe 8(4) :
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(4) Le montant qui peut être fixé à l'égard d'une
contravention - autre que celle qui résulte du stationnement illégal
d'un véhicule - commise par un adolescent ne peut excéder cent
dollars.
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Article 4 : Texte du paragraphe 65.1(2) :
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(2) En cas d'application, sous le régime de règlements pris dans le
cadre du paragraphe (1), du droit d'une province aux contraventions ou
contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été
commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la
province, les définitions de « agent de l'autorité », « contravention »,
« frais », « ministre », « procès-verbal », « procureur général »,
« réglementaire » et « texte » à l'article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les
alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les
articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s'appliquent, mais le
reste de la présente loi ne s'applique pas à ces contraventions.
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances |
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Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
4(4) :
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de
substances inscrites à l'annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :
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(2) Les paragraphes 4(5.1) à (5.4) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 4(5) :
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de
substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce pourvu
que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière
annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et passible d'une amende maximale de mille
dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces
peines.
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(3) Le paragraphe 4(9) est nouveau. Texte du
paragraphe 4(8) :
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(8) Pour l'application du paragraphe (5) et de l'annexe VIII,
« quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou
plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
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Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
7(2) :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
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(2) Nouveau.
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Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
10(2) :
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(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne
reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer
toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette
personne, selon le cas :
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(2) Le paragraphe 10(2.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 10(3) :
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(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine
d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit
convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances
aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa
décision.
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Article 8 : Texte de l'article 60 :
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60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'une ou
l'autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie
d'un article dont l'adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire
dans l'intérêt public.
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