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(2) Les règlements pris en vertu de la
présente loi peuvent avoir un effet rétroactif
s'ils comportent une disposition en ce sens.
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Rétroactivité
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24. L'article 51 de la même loi est abrogé.
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25. L'article 53 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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26. (1) L'alinéa b) de la définition de
« participant », au paragraphe 60(1) de la
même loi, est abrogé.
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(2) L'alinéa e) de la définition de
« participant », au paragraphe 60(1) de la
même loi, est abrogé.
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1992, ch. 46,
par. 52(3)
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(3) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « traitement », au paragraphe
60(1) de la même loi, précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 60(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« allocation annuelle immédiate »
L'allocation annuelle à payer dans les trente
jours suivant la date à laquelle le participant
cesse d'être membre de la force régulière.
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« allocation
annuelle
immédiate » ``immediate annual allowance''
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27. L'alinéa 62(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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28. L'article 63 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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63. Malgré les autres dispositions de la
présente partie, le participant qui devient un
participant de la fonction publique cesse
d'être un participant aux termes de la présente
partie. Cependant, si en cessant d'être un
participant de la fonction publique il n'a pas
droit à une pension immédiate ou à une
allocation annuelle immédiate aux termes de
la Loi sur la pension de la fonction publique et
a droit à une annuité immédiate, à une
allocation annuelle immédiate ou à une
pension aux termes de la partie I ou de la Loi
sur la continuation de la pension des services
de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du
Canada de 1970, il est réputé avoir choisi aux
termes du paragraphe 62(1) de demeurer un
participant selon la présente partie.
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Participant de
la fonction
publique
réputé être un
participant
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29. Le passage du paragraphe 67(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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67. (1) Sous réserve de l'article 83, les
prestations sont payées comme suit :
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À qui sont
payées les
prestations
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30. L'alinéa 68(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 54
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31. L'article 70 de la même loi est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 56
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32. (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 73(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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33. L'alinéa c) de la définition de
« prestataire », à l'article 74 de la même loi,
est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 58
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34. L'article 76 de la même loi est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 58; 1999,
ch. 34,
art. 164
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35. Le passage du paragraphe 78(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 58
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(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4)
mais sous réserve de l'article 79, la prestation
supplémentaire à payer pour un mois d'une
année donnée au prestataire ne peut être
inférieure à la différence entre la pension qui
lui est due pour ce mois et le total de la
prestation supplémentaire et de la pension
maximale qui lui auraient été versées pour ce
mois, autrement qu'en vertu du présent
article, si le mois de retraite de l'année de
retraite du prestataire avait été ce mois d'une
année déterminé :
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Prestation
minimum
garantie
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36. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80, de ce qui
suit :
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81. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir les conditions et modalités
de temps ou autres selon lesquelles la
personne qui a droit, en vertu de la présente
loi, à une prestation périodique dont le
montant annuel est inférieur au montant
réglementaire peut opter pour une somme
globale - ou être tenue de la recevoir -,
déterminée conformément aux règlements et
représentant la valeur capitalisée de la
prestation périodique, au lieu des prestations
auxquelles elle aurait par ailleurs droit en
vertu des parties I, I.1 ou III.
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Règlements
- prestation
dont le
montant est
peu élevé
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(2) La somme globale est versée
directement à la personne si elle est égale ou
inférieure au montant déterminé
conformément aux règlements. Dans les
autres cas, elle est payable conformément au
paragraphe 22(2), avec les adaptations
nécessaires, comme s'il s'agissait d'une
valeur de transfert.
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Modalités de
paiement
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82. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, établir les modalités de
recouvrement ou de retenue des sommes
mentionnées aux articles 86 à 89 sur toute
prestation à payer en vertu de la présente loi.
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Règlements
-
recouvrement
et retenue des
sommes
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83. Sous réserve de la Loi sur le partage des
prestations de retraite et de la partie II de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions :
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Incessibilité
des sommes
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84. (1) Si la personne tenue de contribuer
aux termes de la présente loi ou ayant droit à
une prestation aux termes de la présente loi ou
de l'ancienne loi a disparu, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
dans des circonstances qui, de l'avis du
ministre, font présumer hors de tout doute
raisonnable qu'elle est décédée, le ministre
peut arrêter la date à laquelle le décès de cette
personne est présumé avoir eu lieu; elle est dès
lors réputée, pour l'application de la présente
loi et de l'ancienne loi, être décédée à cette
date.
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Présomption
de décès
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(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date
du décès présumé d'une personne, il reçoit de
nouveaux renseignements ou éléments de
preuve indiquant une date de décès différente,
le ministre peut arrêter une autre date de
décès; la personne est dès lors réputée, pour
l'application de la présente loi et de l'ancienne
loi, être décédée à cette autre date.
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Modification
de la date
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85. Dans le cas où un enfant a droit à une
allocation annuelle ou à une autre somme sous
le régime de la présente loi, le versement en
est fait, s'il a moins de dix-huit ans, à la
personne sous la garde et l'autorité de laquelle
il se trouve ou, à défaut, à la personne que peut
désigner le ministre.
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Allocations
aux enfants
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86. Si la personne qui a choisi, selon la
présente loi ou la partie V de l'ancienne loi, de
payer pour une période de service et qui s'est
engagée à le faire par versements cesse d'être
membre de la force régulière ou de la force de
réserve, selon le cas, avant que tous les
versements aient été faits, les versements
impayés peuvent être retenus, conformément
aux règlements, sur les sommes qui lui sont
dues par Sa Majesté du chef du Canada, y
compris toute prestation périodique qui lui est
due en vertu de la présente loi, jusqu'à
l'acquittement de tous les versements ou
jusqu'à son décès.
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Retenue -
versements
impayés
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87. Dans le cas où la somme payable par une
personne au compte de pension de retraite, à
la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou
au fonds constitué par règlement pris en vertu
de l'article 59.1 moyennant une retenue sur le
traitement ou d'autre façon est exigible mais
demeure impayée à la date de son décès, cette
somme, avec intérêt à quatre pour cent l'an
depuis la date où elle est devenue exigible,
peut être recouvrée, conformément aux
règlements, sur toute allocation à payer, selon
la présente loi, à son survivant ou à ses enfants,
sans préjudice de tout autre recours de Sa
Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est
portée au crédit du compte de pension de
retraite ou versée à la Caisse ou au fonds et est
réputée avoir été versée par la personne à ce
compte, cette caisse ou ce fonds.
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Recouvremen
t - somme
due à la date
du décès
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88. Dans le cas où la somme à valoir sur une
prestation périodique a été payée par erreur
aux termes des parties I, I.1 ou III, le ministre
peut en retenir le montant, par déduction sur
les versements ultérieurs de cette prestation,
conformément aux règlements, sans préjudice
de tout autre recours de Sa Majesté.
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Retenue -
somme payée
par erreur
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89. (1) Tout reliquat débiteur au compte de
solde d'un ancien membre de la force
régulière ou de la force de réserve, selon le
cas, peut être recouvré sur toute prestation à
laquelle il a droit selon la présente loi ou sur
toute somme à verser à sa succession militaire
aux termes de la présente loi, que ce reliquat
débiteur ait existé au moment de sa retraite ou
ait été constaté par la suite.
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Recouvremen
t - reliquat
débiteur au
compte de
solde d'un
ancien
membre
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(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur
conformément au présent article est effectué
de la manière et dans la mesure prévues par
règlement, mais, dans le cas de toute
prestation à laquelle un ancien membre de la
force régulière ou de la force de réserve, selon
le cas, a droit selon la présente loi, ce
recouvrement n'est effectué que si un avis de
l'existence du reliquat débiteur et du montant
de ce dernier lui a été donné ou lui a été
expédié par courrier recommandé à sa
dernière adresse connue.
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Modalités du
recouvrement
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90. (1) Si un tribunal compétent au Canada
rend une ordonnance enjoignant à un
prestataire de fournir un soutien financier, les
sommes à lui verser sous le régime des parties
I, I.1 ou III peuvent être distraites pour
versement à la personne nommée dans
l'ordonnance en conformité avec la partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions.
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Distraction
de
versements
pour
l'exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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(2) Si le prestataire se trouve dans
l'impossibilité d'administrer ses propres
affaires, ou s'il est dans l'incapacité de le faire
et que personne n'est autorisé par la loi à lui
servir de curateur, le receveur général peut
verser à la personne désignée par le ministre
pour recevoir des paiements au nom du
prestataire toute somme due à ce dernier en
vertu des parties I, I.1 ou III.
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Incapacité du
prestataire
d'administrer
ses propres
affaires
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(3) Pour l'application des parties I, I.1 et III,
le versement effectué par le receveur général
est réputé être un paiement au prestataire à
l'égard de qui il a été fait.
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Présomption
de paiement
au prestataire
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(4) Pour l'application du présent article,
« prestataire » s'entend de la personne à
laquelle une somme est due ou est sur le point
de l'être en vertu des parties I, I.1 ou III.
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Définition
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91. Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été
déclaré coupable d'une infraction au Code
criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu
un trop-perçu, faire remise de tout ou partie de
celui-ci sur preuve que, selon le cas :
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Remise de
trop-perçus
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92. Le ministre peut, s'il estime que la
personne n'a pu effectuer un choix ou exercer
une option prévu par la présente loi en raison
d'un avis erroné ou d'une erreur
administrative survenu dans le cadre de
l'application de celle-ci, prendre les mesures
correctives qu'il estime indiquées pour
permettre à celle-ci de le faire selon les
conditions qu'il détermine, notamment en ce
qui concerne le délai applicable et la somme
à payer dans le cas d'un choix.
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Mesures
correctives en
cas d'erreur
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93. (1) La personne qui est insatisfaite
d'une décision, prise dans le cadre de
l'application de la présente loi, concernant ses
prestations au titre de cette loi - ou le droit à
celles-ci - peut, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant sa notification ou dans le délai
autorisé par le ministre avant ou après
l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours,
demander à celui-ci, selon les modalités
prévues par règlement, de réviser la décision.
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Demande de
révision
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(2) Le ministre examine la décision, la
confirme ou la modifie et notifie par écrit à la
personne sa décision motivée.
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Décision du
ministre
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