2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-37 |
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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES |
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L.R.,
ch. C-17
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1. (1) Les définitions de « âge de la
retraite », « engagement de courte durée »
et « engagement de durée intermédiaire »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension
de retraite des Forces canadiennes, sont
abrogées.
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« membre de la force de réserve » Officier ou
militaire du rang de la force de réserve.
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« membre de
la force de
réserve »
``member of
the reserve
force''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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APPLICATION à CERTAINS MEMBRES DE LA FORCE DE RéSERVE |
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3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir selon quelles modalités et
dans quelle mesure telles dispositions des
parties I, II et III ou des règlements pris en
vertu de celles-ci s'appliquent aux membres
ou anciens membres de la force de
réserve - ou à des catégories de
ceux-ci - visés par ce règlement et adapter
ces dispositions en vue de leur application.
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Règlements
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(2) Il est entendu que le membre de la force
de réserve qui était, avant l'entrée en vigueur
du présent article, réputé enrôlé de nouveau
dans la force régulière en application des
paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi,
dans leur version antérieure à leur abrogation,
peut être visé par tout règlement pris en vertu
du paragraphe (1) ou faire partie de telle
catégorie visée.
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Membre de la
force de
réserve qui
était réputé
enrôlé de
nouveau
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(3) Il est entendu que le membre de la force
de réserve qui était, avant l'entrée en vigueur
du présent article, un participant au sens de
l'alinéa b) de la définition de « participant »
au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa
version antérieure à son abrogation, peut, pour
l'application et l'adaptation de la partie II, être
visé par tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) ou faire partie de telle
catégorie visée.
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Membre de la
force de
réserve qui
était un
participant
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3. Le passage du paragraphe 5(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 117(2)
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) à
(4), « autre période de service » s'entend du
service, autre que celui crédité en vertu d'un
régime constitué conformément à la partie I.1,
ouvrant droit à une prestation de pension de
retraite ou de pension d'un genre spécifié dans
les règlements qui est payable :
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Autre période
de service
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4. (1) Le passage de l'alinéa 6a) de la
version française de la même loi précédant
le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :
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(2) L'alinéa 6b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 34
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5. Les articles 6.1 à 9 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 35 à 38;
1999, ch. 34,
art. 119,
par. 120(1) et
(2) et art. 121
et 122
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7. (1) Le contributeur peut, sous réserve des
règlements pris en vertu du paragraphe (2) et
des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour
toute période ou partie de période de service
d'un type prévu par règlement.
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Service
donnant lieu
à un choix
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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(3) La somme que le contributeur est tenu
de payer eu égard à toute période de service
pour laquelle il a choisi de payer aux termes de
la présente partie, après l'entrée en vigueur du
présent article, est versée à la Caisse de
retraite des Forces canadiennes.
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Paiement à la
Caisse de
retraite des
Forces
canadiennes
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(4) La somme que le contributeur est tenu
de payer, après l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, pour toute période de service pour
laquelle il a choisi de payer aux termes de la
présente loi dans sa version antérieure à cette
entrée en vigueur est versée, conformément à
celle-ci, au compte de pension de retraite ou à
la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
selon le cas.
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Paiement lié
au choix
effectué
antérieure- ment
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8. (1) Le contributeur peut, dans les deux
ans suivant l'entrée en vigueur du présent
article, choisir, conformément aux
paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute
période de service qu'il aurait pu compter à
titre de service donnant lieu à un choix en
vertu de l'article 6 de la présente loi, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur du
présent article, s'il était membre de la force
régulière avant cette entrée en vigueur et le
demeure par la suite sans interruption jusqu'à
la date où il fait ce choix.
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Autre service
donnant lieu
à un choix
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(2) Si le contributeur choisit, en vertu du
paragraphe (1), de payer pour une période de
service à l'égard de laquelle il n'aurait pu faire
de choix en vertu de l'article 7, la présente loi
et ses règlements, dans leur version antérieure
à l'entrée en vigueur du présent article,
s'appliquent à l'égard du choix fait en vertu de
ce paragraphe.
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Anciennes
règles
applicables
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(3) Si le contributeur choisit, en vertu du
paragraphe (1), de payer pour une période de
service à l'égard de laquelle il aurait
également pu faire un choix en vertu de
l'article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements
pris en vertu du paragraphe 7(2) s'appliquent
à l'égard du choix fait en vertu du paragraphe
(1); toutefois, il peut en outre choisir,
conformément aux règlements, d'assujettir la
détermination de la somme à payer pour la
période de service et les conditions de
paiement à la présente loi et ses règlements,
dans leur version antérieure à l'entrée en
vigueur du présent article.
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Nouvelles
règles
applicables et
choix
concernant le
coût
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9. (1) S'il est tenu, aux termes des
règlements pris en vertu de l'alinéa 50(1)e), de
compter comme service ouvrant droit à
pension, pour l'application de la présente loi,
une période de service supérieure à trois mois,
le contributeur peut, malgré ces règlements,
choisir, conformément aux règlements, de ne
pas compter comme service ouvrant droit à
pension la partie de la période qui dépasse
trois mois.
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Choix à
l'égard d'une
période
d'absence
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(2) Malgré l'article 5, le contributeur qui
effectue le choix visé au paragraphe (1) est
exempté de l'obligation de contribuer au
compte de pension de retraite ou à la Caisse de
retraite des Forces canadiennes au titre de cet
article relativement à la partie de la période
visée par ce choix.
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Contributions
non requises
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(3) Le contributeur qui effectue le choix
visé au paragraphe (1) relativement à une
période de service se terminant avant le 1er
décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé
au compte de pension de retraite seulement
une partie des contributions requises
relativement à cette période n'est plus tenu, à
la date du choix, de contribuer au compte de
pension de retraite relativement à cette
période; il compte dès lors comme service
ouvrant droit à pension au titre de la présente
loi la partie de cette période visée par les
règlements.
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Choix à
l'égard d'une
période
antérieure au
1er décembre
1995
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9.1 L'auteur du choix relevant de la
présente partie peut modifier celui-ci, dans le
délai prévu par règlement pour l'effectuer, en
augmentant la période ou les périodes de
service pour lesquelles il choisit de payer; un
tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que
dans les circonstances et selon les conditions
prévues par règlement, y compris le paiement
à Sa Majesté de telle somme, déterminée
conformément aux règlements, relative à
toute prestation qui lui revient tant que
subsiste le choix.
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Modification
ou révocation
du choix
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9.2 Malgré la Loi sur la pension de la
fonction publique ou la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
le contributeur qui choisit de payer, en vertu
de la présente loi, pour une période de service
qu'il compte à son crédit à des fins de pension
en vertu de l'une de ces lois, ainsi que toute
personne à qui une prestation pourrait par
ailleurs être due aux termes de l'une de ces lois
à l'égard de ce contributeur, cessent d'avoir
droit à toute prestation au titre de cette loi pour
tout service de ce contributeur auquel ce choix
se rattache.
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Effet du
choix sur le
droit aux
prestations
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9.3 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, établir le mode de détermination
de la somme à imputer au compte tenu parmi
les comptes du Canada ou à la caisse de
retraite constituée sous le régime de la Loi sur
la pension de la fonction publique ou de la Loi
sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada, et à porter au crédit de la
Caisse de retraite des Forces canadiennes ou
du compte de pension de retraite si le
contributeur choisit de payer pour une période
de service qu'il avait le droit, au titre de l'une
de ces lois, de compter à des fins de pension.
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Règlements
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6. L'intertitre précédant l'article 10 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Prestations : définitions et autres dispositions |
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7. (1) Le passage de l'article 10 de la
même loi précédant la définition de
« allocation de cessation en espèces » est
remplacé par ce qui suit :
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10. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi, à l'exception de la partie I.1.
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Définitions
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(2) Les définitions de « allocation de
cessation en espèces » et « prestataire », à
l'article 10 de la même loi, sont abrogées.
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1999, ch. 34,
art. 123
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(3) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« valeur de transfert » Somme globale,
déterminée conformément aux règlements,
représentant la valeur des prestations de
pension du contributeur.
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« valeur de
transfert » ``transfer value''
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8. Le paragraphe 11(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Dans le cas où une annuité ou une
allocation annuelle est à payer au contributeur
en vertu de la présente partie, elle est, sous
réserve des règlements, versée en mensualités
égales le mois écoulé et continue de l'être,
sous réserve de la présente partie, pendant
toute la vie du contributeur et, par la suite,
jusqu'à la fin du mois de son décès. En outre,
tout montant d'arriéré qui demeure impayé
après son décès est payé de la manière prévue
à l'article 26 au titre d'une prestation
consécutive au décès.
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Durée du
paiement
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9. L'article 12 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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12. Le contributeur peut, conformément
aux règlements, révoquer l'option exercée au
titre de la présente partie et l'exercer à
nouveau.
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Révocation
de l'option
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10. L'alinéa 13b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
art. 125
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11. L'article 14 de la même loi est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 39; 1999,
ch. 34,
art. 126
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 15, de ce qui
suit :
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Mode de calcul des annuités |
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13. (1) Le sous-alinéa 15(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 40(1)
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(2) L'alinéa 15(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 40(2)
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(4) Pour l'application du présent article, le
contributeur qui compte à son crédit du
service ouvrant droit à pension comprenant
toute période de service visée à l'alinéa 6b) est
réputé avoir reçu, durant cette période, la
solde déterminée conformément aux
règlements.
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Solde réputée
reçue durant
certaines
périodes
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14. L'intertitre précédant l'article 16 et
les articles 16 à 24 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 130(3)
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Prestations à payer aux contributeurs |
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16. (1) Le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière et qui compte à
son crédit au moins deux années de service
ouvrant droit à pension a droit à une annuité
immédiate si, selon le cas :
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Annuité
immédiate
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(2) Malgré l'alinéa (1)a), le gouverneur en
conseil peut, par règlement, fixer à l'égard des
personnes ci-après qui sont des officiers, en
fonction de leur grade, le nombre d'années de
service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les
Forces canadiennes et prévoir que ce nombre
sera réduit progressivement à vingt-cinq, au
cours d'une période maximale de cinq ans
suivant l'entrée en vigueur du présent article :
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Règlements
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17. Le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière, qui compte à
son crédit au moins deux années de service
ouvrant droit à pension et qui n'a pas droit à
une annuité immédiate a droit à une annuité
différée.
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Annuité
différée
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18. (1) Le contributeur qui a droit à une
annuité différée peut opter, conformément aux
règlements, pour une allocation annuelle au
lieu de cette annuité. L'allocation lui est
versée dès qu'il exerce l'option, s'il a atteint
l'âge de cinquante ans, ou dès qu'il atteint cet
âge, s'il ne l'a pas atteint au moment où il
exerce l'option.
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Allocation
annuelle
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(2) Le montant de l'allocation annuelle est
égal au montant de l'annuité différée, diminué
du produit de cinq pour cent du montant de
cette annuité par la différence entre soixante
et son âge, arrondi au dixième d'année le plus
proche, au moment où l'allocation est
exigible.
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Montant de
l'allocation
annuelle
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(3) Si le contributeur a atteint l'âge de
cinquante ans à la date où il cesse d'être
membre de la force régulière et qu'il compte
à son crédit au moins vingt-cinq années de
service ouvrant droit à pension, le montant de
l'allocation annuelle est égal au plus élevé des
montants suivants:
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Montant
différent
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