LOI SUR LES BIENS DE SURPLUS DE LA COURONNE |
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16. Par dérogation à la Loi sur les biens de
surplus de la Couronne, les publications en
surnombre dont n'a plus besoin une institution
fédérale sont placées sous la garde ou la
responsabilité de l'administrateur général.
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Publications
surnuméraire
s
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17. La Loi sur les biens de surplus de la
Couronne ne s'applique pas aux publications
et documents placés sous la garde ou la
responsabilité de l'administrateur général.
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Non-applicati
on
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DISPOSITIONS FINANCIèRES |
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18. (1) Est ouvert, parmi les comptes du
Canada, un compte intitulé « compte de
Bibliothèque et Archives du Canada », lequel
est crédité des sommes que
reçoit - notamment sous forme de
don - Bibliothèque et Archives du Canada.
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Compte
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(2) Les sommes nécessaires à l'application
de la présente loi peuvent être prélevées sur le
compte.
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Prélèvements
sur le compte
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(3) Ces sommes sont utilisées
conformément aux modalités dont est assortie
leur remise.
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Utilisation
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DISPOSITION GéNéRALE |
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19. (1) S'il est tenu de produire un
document ou une publication sous sa
responsabilité, l'administrateur général peut
en produire une copie qu'il a certifiée
conforme, laquelle est admissible en preuve
au même titre que l'original sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire.
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Production
d'une copie
conforme
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(2) Si, dans une affaire, la production d'un
document ou d'une publication peut être
requise, il incombe à la juridiction ou
l'autorité en cause, après avoir dûment pris en
compte les risques associés à la production de
l'original et la nécessité de préserver celui-ci
tout en le gardant accessible au public, de
veiller à ce que toutes les mesures voulues
soient prises pour en garantir la sécurité et la
préservation et à ce que l'original soit restitué
à l'administrateur général dès qu'il n'est plus
nécessaire pour les besoins de l'affaire.
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Production
d'originaux
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INFRACTIONS ET PEINES |
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20. (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet
de se conformer à la demande de
l'administrateur général faite au titre du
paragraphe 11(1) commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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Infraction et
peine
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(2) La peine d'emprisonnement prévue par
le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut
être infligée en cas de non-paiement
d'amende.
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Exclusion de
l'emprisonne
ment
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(3) L'amende infligée constitue une créance
de Sa Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi devant tout
tribunal compétent ou effectué sous le régime
d'une loi fédérale.
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Recouvremen
t des amendes
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR |
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L.R.,
ch. C-42
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21. Les paragraphes 7(2) à (4) de la Loi
sur le droit d'auteur sont remplacés par ce
qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 6
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que
dans les cas où l'oeuvre a été publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par
télécommunication, selon le cas, avant le 31
décembre 1998.
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Oeuvres
rendues
publiques
avant le 31
décembre
1998
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(3) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par
télécommunication après le 30 décembre
1998, continue d'être protégée par le droit
d'auteur jusqu'à la fin de l'année 2048 dans le
cas où :
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Oeuvres non
publiées
avant le 31
décembre
1998
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(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par
télécommunication après le 30 décembre
1998, continue d'être protégée par le droit
d'auteur jusqu'à la fin de l'année 2006 dans le
cas où :
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Oeuvres non
publiées
avant le 31
décembre
1998
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22. (1) Le paragraphe 30.21(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
par. 18(1)
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30.21 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait, pour un service
d'archives, de reproduire, en conformité avec
le paragraphe (3), une oeuvre non publiée
déposée auprès de lui.
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Copie d'une
oeuvre
déposée dans
un service
d'archives
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(2) L'alinéa 30.21(3)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 60(A)
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(3) Les paragraphes 30.21(5) à (7) de la
même loi sont abrogés.
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1997, ch. 24,
par. 18(1)
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(4) Le paragraphe (1) s'applique à
l'oeuvre non publiée déposée auprès d'un
service d'archives avant le 1er septembre
1999 ou à compter de cette date.
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Application
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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23. L'alinéa 68c) de la Loi sur l'accès à
l'information est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 3,
art. 32, ann.,
par. 1(1)
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24. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., par. 1(3)
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Archives nationales du Canada
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Bibliothèque nationale
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25. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Bibliothèque et Archives du Canada
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Loi sur le droit d'auteur |
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L.R.,
ch. C-42
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26. L'article 30.5 de la Loi sur le droit
d'auteur et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
par. 18(1)
|
Bibliothèque et Archives du Canada
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30.5 Ne constitue pas une violation du droit
d'auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la
Bibliothèque et les Archives du Canada, pour
le bibliothécaire et archiviste du Canada :
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Actes licites
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27. Le paragraphe 30.8(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
par. 18(1)
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(7) Au paragraphe (6), « archives
officielles » s'entend de Bibliothèque et
Archives du Canada et des établissements qui
sont constitués en vertu d'une loi provinciale
pour la conservation des archives officielles
de la province.
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Définition de
« archives
officielles »
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Loi sur le ministère des Anciens Combattants |
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L.R., ch. V-1;
2000, ch. 34,
al. 94d)(F)
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28. L'alinéa 6.6d) de la Loi sur le ministère
des Anciens Combattants est remplacé par
ce qui suit :
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2000, ch. 34,
art. 16
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R.,
ch. E-15
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29. L'alinéa 295(5)h) de la Loi sur la taxe
d'accise est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 128(3)
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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30. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1995, ch. 11,
art. 46
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Archives nationales du Canada
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Bibliothèque nationale
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ainsi que de la mention « Le ministre du
Patrimoine canadien », dans la colonne II,
en regard de ces secteurs.
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31. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Bibliothèque et Archives du Canada
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ainsi que de la mention « Le ministre du
Patrimoine canadien », dans la colonne II,
en regard de ce secteur.
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Loi sur les lieux et monuments historiques |
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L.R., ch. H-4
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32. L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les lieux
et monuments historiques est remplacé par
ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., art. 2
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