RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le
droit d'auteur et modifiant certaines lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte crée Bibliothèque et Archives du Canada, qui succède à la
Bibliothèque nationale et aux Archives nationales du Canada, et prévoit
la nomination de son administrateur général, dont le titre est
« bibliothécaire et archiviste du Canada ».
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Le texte modernise les fonctions et les pouvoirs de l'administrateur
général de la Bibliothèque nationale et de l'archiviste national et
harmonise leurs mandats antérieurs. Un système modernisé de dépôt
légal, désormais applicable aux publications électroniques, est mis en
place. Un nouveau pouvoir visant à préserver le patrimoine
documentaire du Canada sur Internet est également instauré.
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Le texte modifie la Loi sur le droit d'auteur en prévoyant une durée
de protection plus longue pour les oeuvres non publiées, ou publiées à
titre posthume des auteurs décédés avant 1949. La durée de la
protection varie selon la date du décès de l'auteur ou selon qu'une
oeuvre est publiée ou non durant une période donnée. De plus,
l'obligation d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour
faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant 1999 et
les exigences connexes concernant la tenue d'un registre et la recherche
de titulaires introuvables sont abrogées.
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Le texte apporte plusieurs modifications corrélatives aux lois
pertinentes et contient des dispositions transitoires, ainsi que des
dispositions de coordination.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 21 : Le paragraphe 7(5) est nouveau. Texte du
paragraphe 7(4) :
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(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée
en public ou communiquée au public par télécommunication après la
date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par
le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet
article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :
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Article 22 : (1) Texte du paragraphe 30.21(1) :
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30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour
un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe
(3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui après l'entrée en
vigueur du présent article.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 30.21(3) :
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(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que :
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(3) Texte des paragraphes 30.21(5) à (7) :
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(5) Dans le cas où il est tenu d'obtenir l'autorisation du titulaire du
droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée
déposée avant l'entrée en vigueur du présent article, le service
d'archives peut, s'il ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d'auteur,
faire des reproductions en conformité avec le paragraphe (3).
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(6) Le service d'archives doit, conformément aux règlements, tenir
un registre des reproductions visées au paragraphe (5) et le mettre à la
disposition du public.
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(7) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un
service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3),
les oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont déposées avant l'entrée
en vigueur du présent article.
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Loi sur l'accès à l'information |
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Article 23 : Texte du passage visé de l'article 68 :
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68. La présente loi ne s'applique pas aux documents suivants :
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 26 : Texte de l'article 30.5 et de l'intertitre le
précédant :
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Archives nationales du Canada
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30.5 Les Archives nationales du Canada sont autorisées :
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Article 27 : Texte du paragraphe 30.8(7) :
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(7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend des Archives
nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu
d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la
province.
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Loi sur le ministère des Anciens Combattants |
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Article 28 : Texte du passage visé de l'article 6.6 :
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6.6 En vue d'établir l'admissibilité à un avantage prévu par les
règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le
ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements
personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour
déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus
par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes
législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le
même sujet :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe
295(5) :
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(5) Un fonctionnaire peut :
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Loi sur les lieux et monuments historiques |
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Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada, composée des dix-huit membres, ou
commissaires, suivants :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe
241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut |
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Article 34 : Texte du passage visé de l'article 7 :
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7. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait
déposer une copie certifiée conforme de l'Accord et de ses
modifications éventuelles :
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Loi sur le Parlement du Canada |
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Article 35 : Texte du paragraphe 75.1(2) :
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(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des
communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du
Parlement à partir d'une liste confidentielle de trois noms soumise par
un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par
ailleurs de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, de
l'archiviste national du Canada, du commissaire aux langues officielles
du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.
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Loi sur les pensions |
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Article 36 : Texte du passage visé de l'article 109.1 :
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109.1 En vue d'établir le droit soit à une compensation au titre de la
présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui
incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir
accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces
pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et
obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre
des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant
sur le même sujet :
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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Article 37 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
8(2) :
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(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des
renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est
autorisée dans les cas suivants :
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(2) Texte du paragraphe 8(3) :
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(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements
personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont
été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution
fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements
pour des travaux de recherche ou de statistique.
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Article 38 : Texte du paragraphe 10(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements
personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont
été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins
historiques.
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Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe
69(1) :
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69. (1) La présente loi ne s'applique pas aux documents suivants :
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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Article 42 : Texte du passage visé de l'article 54 :
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54. Le Centre :
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe
30(1.1) :
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(1.1) En vue d'établir le droit soit à une allocation au titre de la
présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui
incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir
accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant
pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes
suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après
et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
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Article 48 : Texte du passage visé de l'article 126 :
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126. L'archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les
conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements
contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des
articles 114 à 116 et qui est en sa possession :
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Article 49 : (1) Texte des paragraphes 128(2) et (3) :
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(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en
application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en
application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la
discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou
transmis à l'archiviste national ou à un archiviste provincial, même
avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.
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(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont
détruits ou transmis à l'archiviste national, sur demande en ce sens par
celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119
ou 120.
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(2) Texte du paragraphe 128(6) :
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(6) L'archiviste national peut à tout moment examiner les dossiers
tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale
au sens de l'article 2 de la Loi sur les archives nationales et l'archiviste
provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en
application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en
vertu d'une loi provinciale.
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Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon |
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Article 50 : Texte du passage visé de l'article 15 :
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15. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait
déposer une copie certifiée conforme de tout accord - définitif ou
transfrontalier - en vigueur, ainsi que des modifications qui peuvent
lui être apportées :
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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Article 51 : Texte du passage visé de l'article 25 :
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25. Le ministre fait déposer une copie - certifiée par lui conforme
à l'original - de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de
toute modification qui lui est apportée :
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