2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-36 |
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Loi constituant Bibliothèque et Archives du
Canada, modifiant la Loi sur le droit
d'auteur et modifiant certaines lois en
conséquence
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Attendu qu'il est nécessaire :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la Bibliothèque et les Archives du
Canada.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« document » Éléments d'information, quel
qu'en soit le support; la présente définition
ne vise pas les publications.
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« document » ``record''
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« document fédéral » Document qui relève
d'une institution fédérale.
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« document
fédéral » ``government record''
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« document ministériel » Document, afférent
à sa qualité de ministre, d'un membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, à
l'exclusion des documents personnels ou
politiques et des documents fédéraux.
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« document
ministériel » ``ministerial record''
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« institution fédérale » Institution figurant à
l'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information ou à l'annexe de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
ou désignée par le gouverneur en conseil.
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« institution
fédérale » ``government institution''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« patrimoine documentaire » Les
publications et les documents qui
présentent un intérêt pour le Canada.
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« patrimoine
documentaire
» ``documentar y heritage''
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« publication » Article de bibliothèque mis à
la disposition - quel que soit le média, la
forme ou le support utilisé, notamment
imprimé, enregistrement ou en ligne - du
grand public ou d'un segment particulier du
public, par abonnement ou autrement, en de
multiples exemplaires ou à plusieurs
endroits, à titre gratuit ou contre
rémunération.
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« publication
» ``publication' '
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Application
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CONSTITUTION ET ORGANISATION |
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4. Est constitué un secteur de
l'administration publique fédérale appelé
Bibliothèque et Archives du Canada placé
sous l'autorité du ministre et dirigé par son
administrateur général.
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Constitution
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5. (1) L'administrateur général, dont le titre
est « bibliothécaire et archiviste du Canada »,
est nommé, à titre amovible, par le gouverneur
en conseil et a rang et pouvoirs
d'administrateur général de ministère.
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Nomination
et mandat
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement de
l'administrateur général ou de vacance de son
poste, le ministre peut désigner un
intérimaire; la durée de l'intérim est, sauf
prorogation approuvée par le gouverneur en
conseil, limitée à six mois.
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Intérim
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6. Le ministre peut constituer un comité
consultatif qu'il charge de conseiller
l'administrateur général sur la façon de faire
connaître le patrimoine documentaire aux
Canadiens et à quiconque s'intéresse au
Canada, et de le rendre accessible.
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Constitution
d'un comité
consultatif
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MISSION ET ATTRIBUTIONS |
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7. Bibliothèque et Archives du Canada a
pour mission :
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Mission
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8. (1) L'administrateur général peut prendre
toute mesure qui concourt à la réalisation de la
mission de Bibliothèque et Archives du
Canada et, notamment :
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Attributions
de
l'administrate
ur général
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a),
l'administrateur général peut, à des fins de
préservation, constituer des échantillons
représentatifs, selon les modalités de temps ou
autres qu'il détermine, des éléments
d'information présentant un intérêt pour le
Canada et accessibles au public sans
restriction dans Internet ou par tout autre
média similaire.
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Réalisation
d'échantillon
s à partir
d'Internet
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9. (1) L'administrateur général peut aliéner
ou éliminer les publications ou documents
dont il a la responsabilité s'il estime que leur
conservation n'est plus nécessaire.
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Élimination
ou aliénation
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(2) L'aliénation ou l'élimination ne peuvent
se faire que sous réserve des modalités
afférentes à l'acquisition ou à l'obtention de
ces publications ou documents.
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Réserve
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DéPôT LéGAL |
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10. (1) Sous réserve des règlements,
l'éditeur d'une publication au Canada est tenu
d'en remettre à ses frais deux exemplaires à
l'administrateur général - qui en accuse
réception -, soit dans les sept jours suivant la
date de mise en circulation, soit, pour les
publications faisant partie d'une catégorie
visée à l'alinéa (2)e), dans les sept jours
suivant la réception de la demande écrite de
l'administrateur général, ou dans le délai
supérieur que celui-ci peut préciser dans la
demande.
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Publications
mises en
circulation
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(2) Le ministre peut, par règlement, prendre
les mesures d'application du présent article, et
notamment :
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Règlements
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(3) Les publications reçues au titre du
présent article appartiennent à Sa Majesté et
font partie du fonds de Bibliothèque et
Archives du Canada.
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Propriété
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OBTENTION D'ENREGISTREMENTS DE QUALITé ARCHIVISTIQUE à DES FINS DE PRéSERVATION |
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11. (1) L'administrateur général peut, par
écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire
de tout enregistrement mis à la disposition du
public au Canada qu'il estime présenter un
intérêt historique ou archivistique justifiant sa
préservation. La demande peut être adressée à
quiconque est habilité à rendre
l'enregistrement accessible et précise les
modalités de la remise, y compris la forme et
la qualité archivistique de l'exemplaire.
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Copie de
qualité
archivistique
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(2) Constitue un enregistrement tout
support d'information dont le
contenu - notamment sons et
images - n'est utilisable qu'au moyen d'une
machine.
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Enregistreme
nt
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(3) L'administrateur général assume les
coûts réels de réalisation de l'exemplaire. Il
n'assume cependant pas ceux de Sa Majesté
du chef du Canada ou de ses mandataires.
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Frais
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(4) Le présent article lie Sa Majesté du chef
d'une province.
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Application
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(5) Les exemplaires reçus au titre du présent
article appartiennent à Sa Majesté et font
partie du fonds de Bibliothèque et Archives du
Canada.
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Propriété
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GESTION DES DOCUMENTS FéDéRAUX ET MINISTéRIELS |
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12. (1) L'élimination ou l'aliénation des
documents fédéraux ou ministériels, qu'il
s'agisse ou non de biens de surplus, est
subordonnée à l'autorisation écrite de
l'administrateur général ou de la personne à
qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.
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Élimination
et aliénation
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(2) Par dérogation aux autres lois fédérales,
l'administrateur général a accès aux
documents visés par la demande
d'autorisation.
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Accès aux
documents
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(3) L'accès est toutefois subordonné à
l'autorisation du greffier du Conseil privé
dans le cas des documents du Conseil privé de
la Reine pour le Canada visés au paragraphe
69(1) de la Loi sur l'accès à l'information, et
à celle du responsable de l'institution en cause
dans le cas des documents fédéraux qui
contiennent des renseignements dont la
communication est restreinte au titre d'une
disposition figurant à l'annexe II de cette loi.
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Exception
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(4) Par dérogation aux autres lois fédérales,
les personnels des institutions fédérales sont
habilités à permettre à l'administrateur
général d'avoir accès aux documents visés par
la demande d'autorisation.
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Accès aux
documents
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(5) L'administrateur général et les
personnes agissant en son nom ou sur son
ordre sont tenus, quant à l'accès aux
documents visés par la demande, de satisfaire
aux normes de sécurité applicables et de prêter
les serments imposés à leurs usagers habituels.
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Normes de
sécurité
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13. (1) Le transfert, sous la garde ou la
responsabilité de l'administrateur général, des
documents fédéraux ou ministériels qui, à son
avis, présentent un intérêt historique ou
archivistique s'effectue selon les accords
convenus à cet effet entre lui-même et le
responsable des documents.
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Transfert des
documents
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer les modalités du transfert des
documents.
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Règlement
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(3) L'administrateur général peut exiger le
transfert, selon les modalités qu'il fixe, de tout
document fédéral visé au paragraphe (1) s'il
estime qu'il risque d'être détruit ou gravement
endommagé.
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Documents
menacés
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(4) L'administrateur général a, sauf
instruction contraire du gouverneur en
conseil, la garde et la responsabilité des
documents des institutions fédérales qui ont
cessé leurs activités.
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Anciennes
institutions
fédérales
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14. Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas
aux documents qui sont du matériel de
bibliothèque ou de musée conservé par une
institution fédérale à des fins de consultation
ou d'exposition.
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Matériel de
musée ou de
bibliothèque
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15. L'administrateur général ne peut donner
accès aux documents confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada visés au
paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à
l'information qu'avec l'autorisation du
greffier du Conseil privé.
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Accès aux
documents
du Conseil
privé
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