RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la défense nationale (rémunération des juges
militaires) ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la défense nationale pour permettre au
Conseil du Trésor de donner un effet rétroactif aux règlements fixant les
taux et les conditions de versement de la solde des juges militaires. Il
précise que les mandats relatifs aux analyses génétiques sont délivrés
en vertu de l'article 196.12 de cette loi. Il apporte aussi des
modifications mineures en vue d'assurer la cohérence entre les versions
française et anglaise.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1 : Nouveau.
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Article 2 : Texte du passage visé de la définition de
« infraction désignée » à l'article 153 :
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« infraction désignée »
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Article 3 : Texte du paragraphe 165.22(1) :
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165.22 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des juges
militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor.
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Article 4 : Texte du paragraphe 196.13(1) :
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196.13 (1) L'agent de la paix qui considère qu'il serait peu commode
de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le
mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à
l'aide d'un autre moyen de télécommunication.
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Article 5 : Texte du paragraphe 196.17(1) :
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196.17 (1) Le prélèvement d'échantillons visé aux articles 196.14 ou
196.15 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable de
l'infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un
appel a été interjeté.
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Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe
196.18(1) :
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196.18 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le
prélèvement d'échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12
ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de
l'autorisation visée à l'article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les
jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire
réglementaire et le faire déposer :
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Article 7 : Texte de l'article 196.19 :
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196.19 L'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son
autorité - qui prélève des échantillons de substances corporelles en
vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance
visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article
196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire,
criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin
en prenant les précautions voulues.
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Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe
196.2(1) :
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196.2 (1) Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13,
l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l'autorisation visée
à l'article 196.24 autorisent l'agent de la paix - ou toute personne
agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances
corporelles de l'intéressé par prélèvement :
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Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe
196.21(1) :
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196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité
au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en vertu du
mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux
articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24,
l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :
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Article 10 : Texte du paragraphe 249.21(1) :
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249.21 (1) Le directeur du service d'avocats peut être assisté et
représenté par des avocats inscrits au barreau d'une province.
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Article 11 : Texte du paragraphe 273.63(1) :
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273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible
pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite
surnuméraire d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des
télécommunications.
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