RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir la nomination d'un conseiller sénatorial en éthique qui exerce les fonctions que le Sénat lui confère en vue de régir la conduite des sénateurs.

Il modifie également cette loi pour prévoir la nomination d'un commissaire à l'éthique. Celui-ci exerce les fonctions que la Chambre des communes lui confère en vue de régir la conduite des députés et applique les principes, règles et obligations en matière d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique.

Enfin, il modifie ou abroge quelques articles de cette loi et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois fédérales.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Parlement du Canada

Article 1 : Texte des articles 14 et 15 :

14. (1) Il est interdit à tout sénateur d'être volontairement - directement ou indirectement - partie à un contrat mettant en jeu des fonds publics fédéraux, ou d'y être mêlé d'aucune autre façon.

(2) L'infraction au paragraphe (1) est passible d'une pénalité de deux cents dollars pour chacun des jours au cours desquels elle se commet ou se continue.

(3) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent au Canada.

(4) Le présent article ne s'applique pas au sénateur qui, selon le cas :

    a) est actionnaire d'une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d'exécution de travaux publics;

    b) avec l'autorisation du Parlement, prête - ou a prêté - de l'argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;

    c) fait - ou a fait - l'acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.

15. Le recouvrement de la pénalité imposée sous le régime de l'article 14 se prescrit par un an à compter de l'infraction.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : Texte des articles 34 à 40 :

34. Le mandat de député est également incompatible avec le fait de détenir, souscrire ou exécuter, seul et directement ou non, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un tiers, un contrat ou marché exprès ou tacite - avec le gouvernement fédéral ou ses fonctionnaires, ou pour leur compte - mettant en jeu des fonds publics fédéraux.

35. Est déclaré vacant le siège - et nulle l'élection - du député qui :

    a) accepte une charge ou commission, ou devient partie ou intéressé à un contrat, marché, service ou ouvrage qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député;

    b) en pleine connaissance de cause, vend au gouvernement fédéral des biens, denrées ou marchandises ou exécute pour celui-ci ou l'un de ses fonctionnaires un service pour lesquels il est ou sera payé avec des fonds publics fédéraux.

Les contrat, marché ou vente en question peuvent être exprès ou tacites et viser une opération isolée ou non.

36. (1) En cas d'incompatibilité prévue par la présente section ou de déchéance - aux termes de l'article 35 - du mandat d'un député régulièrement élu, le contrevenant encourt une pénalité de deux cents dollars pour chaque jour où il continue à siéger ou voter.

(2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal de juridiction civile compétent au Canada.

37. Les articles 34 à 36 s'appliquent aux marchés ou opérations commencés et conclus durant l'intersession.

38. (1) Les contrats ou marchés conclus avec le gouvernement fédéral ou un de ses fonctionnaires ou ministères - ainsi que les commissions acceptées de leur part - et entraînant le versement de fonds publics fédéraux doivent expressément stipuler l'interdiction faite aux députés d'y être partie ou de participer aux bénéfices qui en découlent.

(2) Quiconque, étant partie à un contrat, commission ou marché visé au paragraphe (1), permet à un député d'y participer ou de participer aux bénéfices en découlant encourt, pour chaque manquement, une pénalité de deux mille dollars recouvrable avec dépens par tout intéressé devant tout tribunal compétent de juridiction civile.

39. Le recouvrement des pénalités imposées sous le régime des articles 36 ou 38 se prescrit par un an à compter de l'infraction en cause.

40. (1) La présente section n'étend pas l'incompatibilité aux personnes suivantes :

    a) les actionnaires d'une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d'exécution de travaux publics;

    b) celles à qui l'exécution d'un contrat ou marché, exprès ou tacite, échoit par voie de transmission ou pour cause de prescription, ou en raison d'un mariage ou d'une union de fait ou au titre d'un contrat de mariage, d'une entente préalable au mariage ou d'un accord de cohabitation, ou encore à titre d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé douze mois depuis la dévolution;

    c) celles qui, avec l'autorisation du Parlement, prêtent de l'argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;

    d) celles qui font l'acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.

(2) Pour l'application du présent article, « union de fait » s'entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Article 4 : Nouveau.

Loi sur la Société canadienne des postes

Article 6 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :

Loi sur la Cour fédérale

Article 7 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition d'« office fédéral » le Sénat et la Chambre des communes ou tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 8 : (1) Texte du passage visé de la définition de « ministre compétent » à l'article 2 :

« ministre compétent »

      . . .

      c) dans le cas du Sénat, son président, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

(2) Texte du passage visé de la définition de « ministère » à l'article 2 :

« ministère »

      . . .

      c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la bibliothèque du Parlement;

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Article 10 : Texte du passage visé de la définition de « traitement » à l'article 16 :

« traitement » À l'exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 24b) :

      . . .

      b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement :

Article 11 : Texte du passage visé de l'article 17 :

17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

Article 12 : Texte des articles 18 et 19 :

18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.

19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement au lieu indiqué dans les règlements.

(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification d'actes au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière prescrite.

(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement par courrier recommandé est celle de sa réception.

Article 13 : Texte du passage visé de l'article 21 :

21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

Article 14 : Texte du passage visé de l'article 22 :

22. Le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement dispose, pour comparaître, des délais suivants :

Article 15 : Texte de l'article 23 :

23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière prescrite.

(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement a comparu par courrier recommandé.

(3) Le versement d'une somme d'argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement au greffe d'un tribunal en vertu du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.

(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

Article 16 : Texte du passage visé de l'article 24 :

24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :

    a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement;

Article 17 : Texte de l'article 26 :

26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n'est pas susceptible d'exécution forcée.

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

Article 18 : Texte du passage visé de la définition de « agents de l'État » à l'article 2 :

« agents de l'État » Personnes :

      . . .

      e) employées par le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Article 19 : Texte de la définition de « conseiller » au paragraphe 2(1) :

« conseiller » Le conseiller en éthique désigné en application de l'article 10.1.

Article 20 : Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'exécution, l'interprétation ou l'application de la présente loi, à l'exception des articles 10.1 à 10.6.

Article 21 : Texte de l'article 10.1 :

10.1 Le gouverneur en conseil peut désigner un conseiller en éthique pour l'application de la présente loi.

Article 22 : (1) et (2) Texte des paragraphes 10.2(1) et (2) :

10.2 (1) Le conseiller élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).

(2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu'il estime intéressées par l'objet du code.

Article 23 : Texte des articles 10.4 à 10.6 :

10.4 (1) Le conseiller fait enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au code.

(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

(3) L'enquête menée par le conseiller est secrète.

(4) Les dépositions faites au cours d'une enquête ou le fait de l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

(5) Le conseiller doit, avant de statuer qu'elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

(6) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

    a) si, de l'avis du conseiller, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    b) dans le rapport du conseiller ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête.

10.5 (1) Le conseiller présente au registraire général du Canada un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.

(2) Le rapport peut faire état, lorsque le conseiller estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).

10.6 Le conseiller présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Article 24 : Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l'application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.1 à 10.6.

Loi sur la santé des non-fumeurs

Article 25 : Texte du passage visé de la définition de « employeur » au paragraphe 2(1) :

« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :

      . . .

      c) le Sénat, la Chambre des communes ou la Bibliothèque du Parlement, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l'une ou l'autre de ces chambres;

Loi sur les langues officielles

Article 26 : Texte de la définition de « institutions fédérales » au paragraphe 3(1) :

« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme - bureau, commission, conseil, office ou autre - chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Article 27 : Texte de l'article 33 :

33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement.

Article 28 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :

38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement :

(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    b) en cas de conflit - dont la réalité puisse se démontrer - entre l'une des obligations prévues par l'article 36 ou les règlements d'application du paragraphe (1) et le mandat d'une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l'égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.

Article 29 : Texte du paragraphe 46(1) :

46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement.

Article 30 : Texte de l'article 93 :

93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d'application de la présente loi.

Loi sur les relations de travail au Parlement

Article 31 : Texte du titre intégral :

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes et à la Bibliothèque du Parlement

Article 32 : Texte de l'article 2 :

2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s'applique, d'une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement ou à des parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu'à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun effet à l'égard des institutions et des personnes visées au présent article.

Article 33 : Nouveau. Texte du passage visé de la définition de « employeur » à l'article 3 :

« employeur »

Article 34 : Nouveau. Texte du passage visé de l'article 85 :

85. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

« employeur »

Loi sur la pension de la fonction publique

Article 36 : Texte de la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1) :

« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par règlement de l'application de la présente définition.

Loi sur la radiocommunication

Article 37 : (1) Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement.

(2) Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant - désigné dans celui-ci - du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L'exemption peut être :

    a) générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s'applique à Sa Majesté du chef du Canada;

    b) absolue ou conditionnelle;

    c) d'application générale ou spécifique.