RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en
éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir la
nomination d'un conseiller sénatorial en éthique qui exerce les
fonctions que le Sénat lui confère en vue de régir la conduite des
sénateurs.
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Il modifie également cette loi pour prévoir la nomination d'un
commissaire à l'éthique. Celui-ci exerce les fonctions que la Chambre
des communes lui confère en vue de régir la conduite des députés et
applique les principes, règles et obligations en matière d'éthique que le
premier ministre établit pour les titulaires de charge publique.
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Enfin, il modifie ou abroge quelques articles de cette loi et apporte
des modifications corrélatives à d'autres lois fédérales.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le Parlement du Canada |
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Article 1 : Texte des articles 14 et 15 :
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14. (1) Il est interdit à tout sénateur d'être
volontairement - directement ou indirectement - partie à un contrat
mettant en jeu des fonds publics fédéraux, ou d'y être mêlé d'aucune
autre façon.
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(2) L'infraction au paragraphe (1) est passible d'une pénalité de deux
cents dollars pour chacun des jours au cours desquels elle se commet ou
se continue.
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(3) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout
intéressé devant tout tribunal compétent au Canada.
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(4) Le présent article ne s'applique pas au sénateur qui, selon le cas :
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15. Le recouvrement de la pénalité imposée sous le régime de
l'article 14 se prescrit par un an à compter de l'infraction.
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : Texte des articles 34 à 40 :
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34. Le mandat de député est également incompatible avec le fait de
détenir, souscrire ou exécuter, seul et directement ou non,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un tiers,
un contrat ou marché exprès ou tacite - avec le gouvernement fédéral
ou ses fonctionnaires, ou pour leur compte - mettant en jeu des fonds
publics fédéraux.
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35. Est déclaré vacant le siège - et nulle l'élection - du député
qui :
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Les contrat, marché ou vente en question peuvent être exprès ou tacites
et viser une opération isolée ou non.
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36. (1) En cas d'incompatibilité prévue par la présente section ou de
déchéance - aux termes de l'article 35 - du mandat d'un député
régulièrement élu, le contrevenant encourt une pénalité de deux cents
dollars pour chaque jour où il continue à siéger ou voter.
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(2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout
intéressé devant tout tribunal de juridiction civile compétent au Canada.
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37. Les articles 34 à 36 s'appliquent aux marchés ou opérations
commencés et conclus durant l'intersession.
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38. (1) Les contrats ou marchés conclus avec le gouvernement
fédéral ou un de ses fonctionnaires ou ministères - ainsi que les
commissions acceptées de leur part - et entraînant le versement de
fonds publics fédéraux doivent expressément stipuler l'interdiction
faite aux députés d'y être partie ou de participer aux bénéfices qui en
découlent.
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(2) Quiconque, étant partie à un contrat, commission ou marché visé
au paragraphe (1), permet à un député d'y participer ou de participer aux
bénéfices en découlant encourt, pour chaque manquement, une pénalité
de deux mille dollars recouvrable avec dépens par tout intéressé devant
tout tribunal compétent de juridiction civile.
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39. Le recouvrement des pénalités imposées sous le régime des
articles 36 ou 38 se prescrit par un an à compter de l'infraction en cause.
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40. (1) La présente section n'étend pas l'incompatibilité aux
personnes suivantes :
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(2) Pour l'application du présent article, « union de fait » s'entend de
la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une
relation conjugale depuis au moins un an.
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Article 4 : Nouveau.
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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Article 6 : Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 35(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les
envois dont sont expéditeurs ou destinataires :
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Loi sur la Cour fédérale |
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Article 7 : Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition
d'« office fédéral » le Sénat et la Chambre des communes ou tout
comité ou membre de l'une ou l'autre chambre.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 8 : (1) Texte du passage visé de la définition de
« ministre compétent » à l'article 2 :
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« ministre compétent »
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(2) Texte du passage visé de la définition de
« ministère » à l'article 2 :
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« ministère »
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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions |
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Article 10 : Texte du passage visé de la définition de
« traitement » à l'article 16 :
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« traitement » À l'exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire
partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 24b) :
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Article 11 : Texte du passage visé de l'article 17 :
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17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements
d'application, le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du
Parlement sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt
en ce qui concerne les sommes suivantes :
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Article 12 : Texte des articles 18 et 19 :
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18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le
bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme
réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le
débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes ou
à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, quinze jours après la
signification de ces documents.
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(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié
au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du
Parlement, selon le cas, dans les trente jours suivant la date à compter
de laquelle il pouvait valablement l'être.
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19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente
section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou
à la bibliothèque du Parlement au lieu indiqué dans les règlements.
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(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une
province, la signification d'actes au Sénat, à la Chambre des communes
ou à la bibliothèque du Parlement prévue au paragraphe (1) peut se faire
soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la
province, soit de toute autre manière prescrite.
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(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la
Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement par courrier
recommandé est celle de sa réception.
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Article 13 : Texte du passage visé de l'article 21 :
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21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la
présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes
ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, du bref de saisie-arrêt
frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est
redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
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Article 14 : Texte du passage visé de l'article 22 :
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22. Le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du
Parlement dispose, pour comparaître, des délais suivants :
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Article 15 : Texte de l'article 23 :
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23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit
provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des
communes ou la bibliothèque du Parlement peut comparaître soit par
courrier recommandé, soit de toute autre manière prescrite.
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(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de
courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des
postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le
Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement a
comparu par courrier recommandé.
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(3) Le versement d'une somme d'argent effectué par le Sénat, la
Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement au greffe d'un
tribunal en vertu du présent article constitue bonne et valable quittance
de son obligation, à concurrence du montant.
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(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque
du Parlement, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur,
versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme
supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue
une créance du Sénat, de la Chambre des communes ou de la
bibliothèque du Parlement sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par
compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à
la rémunération de celui-ci.
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Article 16 : Texte du passage visé de l'article 24 :
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24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur
recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du
président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
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Article 17 : Texte de l'article 26 :
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26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes
ou la bibliothèque du Parlement à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée
sous le régime de la présente partie n'est pas susceptible d'exécution
forcée.
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Loi sur l'indemnisation des agents de l'État |
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Article 18 : Texte du passage visé de la définition de
« agents de l'État » à l'article 2 :
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« agents de l'État » Personnes :
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Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
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Article 19 : Texte de la définition de « conseiller » au
paragraphe 2(1) :
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« conseiller » Le conseiller en éthique désigné en application de
l'article 10.1.
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Article 20 : Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d'interprétation et
fournir des avis portant sur l'exécution, l'interprétation ou l'application
de la présente loi, à l'exception des articles 10.1 à 10.6.
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Article 21 : Texte de l'article 10.1 :
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10.1 Le gouverneur en conseil peut désigner un conseiller en éthique
pour l'application de la présente loi.
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Article 22 : (1) et (2) Texte des paragraphes 10.2(1) et
(2) :
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10.2 (1) Le conseiller élabore un code de déontologie des lobbyistes
portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).
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(2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu'il
estime intéressées par l'objet du code.
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Article 23 : Texte des articles 10.4 à 10.6 :
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10.4 (1) Le conseiller fait enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'une personne a commis une infraction au code.
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(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans
la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui
des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la
foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit
nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le
lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le
compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense
se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il
peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il
soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
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(3) L'enquête menée par le conseiller est secrète.
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(4) Les dépositions faites au cours d'une enquête ou le fait de
l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre le déposant
devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est
poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure)
relativement à ces dépositions.
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(5) Le conseiller doit, avant de statuer qu'elle a commis une
infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son
point de vue.
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(6) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sous son
autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont
ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que
leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être
divulgués :
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10.5 (1) Le conseiller présente au registraire général du Canada un
rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait
déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa
réception.
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(2) Le rapport peut faire état, lorsque le conseiller estime que l'intérêt
public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou
dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le
lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant
à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
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10.6 Le conseiller présente au registraire général du Canada, dans les
trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exécution,
au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère
la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance
de celle-ci suivant sa réception.
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Article 24 : Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le
directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur
l'application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles
10.1 à 10.6.
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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Article 25 : Texte du passage visé de la définition de
« employeur » au paragraphe 2(1) :
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« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les
conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail
ou, selon le cas :
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Loi sur les langues officielles |
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Article 26 : Texte de la définition de « institutions
fédérales » au paragraphe 3(1) :
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« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes
et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout
organisme - bureau, commission, conseil, office ou
autre - chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi
fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les
ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une
loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle
du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés
les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de
l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne,
conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une
bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.
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Article 27 : Texte de l'article 33 :
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33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les
mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient
effectivement assurés dans les deux langues officielles les
communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces
deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales
autres que le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du
Parlement.
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Article 28 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
38(1) :
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38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes et
la bibliothèque du Parlement :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 29 : Texte du paragraphe 46(1) :
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46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la
coordination générales des principes et programmes fédéraux
d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à
l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la
bibliothèque du Parlement.
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Article 30 : Texte de l'article 93 :
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93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il
estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre
des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre
des communes et la bibliothèque du Parlement. Il peut également
prendre toute autre mesure réglementaire d'application de la présente
loi.
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Loi sur les relations de travail au Parlement |
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Article 31 : Texte du titre intégral :
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Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au
Sénat, à la Chambre des communes et à la Bibliothèque du Parlement
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Article 32 : Texte de l'article 2 :
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2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s'applique,
d'une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés,
au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement
ou à des parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux
parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur
direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes
chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de
groupes parlementaires, ainsi qu'à ces documentalistes ou personnes;
de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois
fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que
réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci,
avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun effet
à l'égard des institutions et des personnes visées au présent article.
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Article 33 : Nouveau. Texte du passage visé de la
définition de « employeur » à l'article 3 :
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« employeur »
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Article 34 : Nouveau. Texte du passage visé de
l'article 85 :
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85. La définition qui suit s'applique à la présente partie.
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« employeur »
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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Article 36 : Texte de la définition de « fonction
publique » au paragraphe 3(1) :
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« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou
secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel
ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du
Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du
Parlement et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne
morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que
mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement
exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par
règlement de l'application de la présente définition.
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Loi sur la radiocommunication |
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Article 37 : (1) Texte du paragraphe 3(1) :
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3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté
du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des
communes et la bibliothèque du Parlement.
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(2) Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter Sa Majesté
du chef du Canada ou tout représentant - désigné dans celui-ci - du
Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement
de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses
règlements. L'exemption peut être :
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