DISPOSITION DE COORDINATION |
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41. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-18, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
citoyenneté au Canada (appelé « autre loi »
au présent article).
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Projet de loi
C-18
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(2) Si l'article 71 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 42 de la présente loi
ou au même moment, à l'entrée en vigueur
de cet article 42, la définition de
« délinquant canadien », à l'article 2 de la
présente loi, est remplacée par ce qui suit :
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« délinquant canadien » Citoyen canadien au
sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada
qui a été reconnu coupable d'une infraction
et qui, en application d'une décision qui ne
peut plus faire l'objet d'un appel, est soit
détenu, soit sous surveillance en raison
d'une ordonnance de probation ou d'une
mise en liberté sous condition, soit assujetti
à une autre forme de liberté surveillée, dans
une entité étrangère.
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« délinquant
canadien » ``Canadian offender''
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(3) Si l'article 42 de la présente loi entre
en vigueur avant l'article 71 de l'autre loi,
à l'entrée en vigueur de cet article 42,
l'alinéa 71e) de l'autre loi est remplacé par
ce qui suit :
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ABROGATION |
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42. La Loi sur le transfèrement des
délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées
du Canada (1985), et ses règlements sont
abrogés.
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Abrogation
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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43. La présente loi, à l'exception de
l'article 41, entre en vigueur à la date fixée
par décret.
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Entrée en
vigueur
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