FORMULE 46

(article 732.1)

ORDONNANCE DE PROBATION

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Attendu que, le ................ jour de ................, à ................, A.B., ci-après appelé le délinquant , (a plaidé coupable ou a été jugé aux termes de la (mentionner ici, selon le cas : partie XIX, XX ou XXVII) du Code criminel et a été (mentionner ici, selon le cas : condamné ou reconnu coupable) après avoir été inculpé de (énoncer ici l'infraction pour laquelle le délinquant , selon le cas, a plaidé coupable, a été condamné ou reconnu coupable);

Et attendu que le ................ jour de ................ le tribunal a décidé*

    *Utiliser ici celle des formules de décision suivantes qui s'applique :

    a) que le délinquant soit libéré aux conditions prescrites ci-après :

    b) de surseoir au prononcé de la peine contre le délinquant et que le délinquant soit relâché aux conditions prescrites ci-après :

    c) que le délinquant paye la somme de ................ dollars à appliquer selon la loi et qu'à défaut de paiement de la somme immédiatement (ou dans le délai imparti, s'il en est), il soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ à moins que la somme et les dépenses concernant le renvoi et le transport de ce délinquant à la prison ne soient plus tôt payées, et, de plus, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

    d) que le délinquant soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ et, de plus, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

    e) que, après la fin du sursis lié à la présente infraction ou à une autre infraction, le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

    f) que, après la fin de la peine d'emprisonnement liée à une autre infraction, le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

    g) s'il est ordonné au délinquant de purger une peine discontinue, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après lorsqu'il n'est pas incarcéré :

À ces causes, le délinquant doit, pour la période de ................ à compter de la date de la présente ordonnance (ou, lorsque les alinéas d), e) ou f) sont applicables, à compter de la date d'expiration de sa sentence d'emprisonnement ou de la fin de sa peine purgée avec sursis ), se conformer aux conditions suivantes, savoir, que le délinquant ne troublera pas l'ordre public et observera une bonne conduite, comparaîtra devant le tribunal lorsqu'il en sera requis par le tribunal, préviendra le tribunal ou l'agent de probation de tout changement d'adresse ou de nom et les avisera rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation et, de plus :

(énoncer ici toutes conditions supplémentaires prescrites en vertu du paragraphe 732.1(3) du Code criminel).

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Greffier du tribunal, Juge de paix
ou Juge de la cour provinciale

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

L.R., ch. C-5

18. L'article 37.21 de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

2001, ch. 41, art. 43

19. Les paragraphes 38.131(8) à (10) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 41, art. 43

(8) If the judge determines that some of the information subject to the certificate does not relate either to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order varying the certificate accordingly.

Varying the certificate

(9) If the judge determines that none of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order cancelling the certificate.

Cancelling the certificate

(10) If the judge determines that all of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order confirming the certificate.

Confirming the certificate

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

L.R., ch. F-11

20. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 160, de ce qui suit :

161. (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d'un ministère ou d'une société d'État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d'État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

Gestion et protection des ordinateurs

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d'une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

Protection de la vie privée

(3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d'y avoir accès.

Restriction

(4) Au présent article, « ordinateur » s'entend de tout dispositif qui, à la fois :

Définition de « ordinateur »

    a) contient des programmes informatiques ou d'autres données électroniques;

    b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

21. L'alinéa a) de la définition de « special operational information », au paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi sur la protection de l'information, est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 41, art. 29

      (a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intel ligence or assistance to the Government of Canada;

LOI SUR LE SYSTèME DE JUSTICE PéNALE POUR LES ADOLESCENTS

2002, ch. 1

22. L'alinéa 32(3)c) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, édicté par l'alinéa 91(1)a) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

    c) lui expliquer qu'il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes - Nunavut) s'appliquent ou s'il est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 du Code criminel , qu'il peut choisir d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n'étant tenue dans l'un ou l'autre cas qu'à sa demande ou à la demande du poursuivant.

ADAPTATIONS

23. Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel, l'article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1), (2) et (4)

    a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche les paragraphes 82(2) et (4) de la loi, du projet de loi C-15A résultant de cette scission et portant le même titre que le projet de loi C-15;

    b) la mention de l'article 25 de l'autre loi, au paragraphe 82(2) de la loi, vaut mention de l'article 16 du projet de loi C-15A;

    c) la mention de l'article 62 de l'autre loi, au paragraphe 82(4) de la loi, vaut mention de l'article 52 du projet de loi C-15A.

24. Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel et la scission au Sénat, le 3 décembre 2002, du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, l'article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1) et (3)

    a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche le paragraphe 82(3) de la loi, du projet de loi C-10A résultant de la scission du projet de loi C-10 et intitulé Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu;

    b) la mention de l'article 32 de l'autre loi, au paragraphe 82(3) de la loi, vaut mention de l'article 8 du projet de loi C-10A.

ENTRéE EN VIGUEUR

25. L'article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur