RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de reconnaître, pour l'attribution des prestations prévues par la Loi sur les pensions, le service dans le cadre d'une opération de service spécial. En cas d'invalidité ou de décès d'un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui sert dans le cadre d'une opération de service spécial, la même couverture que celle prévue pour le service dans une zone de service spécial lui est accordée, ainsi qu'à ses survivants.

Le pouvoir existant relativement à la désignation des zones de service spécial, prévu par ces deux lois, est transféré du gouverneur en conseil au ministre de la Défense nationale ou au solliciteur général du Canada, selon le cas. Ces deux ministres sont également investis du pouvoir de désigner des opérations de service spécial sans descriptions géographiques.

La désignation d'une zone de service spécial ou d'une opération de service spécial ne peut se faire que si le déploiement des membres des Forces canadiennes ou de la GRC les expose à des risques élevés. Dans tous les cas, les désignations ne peuvent être établies qu'après consultation du ministre des Anciens Combattants.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les pensions

Article 1 : (1) et (2) Texte de la définition de « service spécial » au paragraphe 3(1) :

« service spécial » Le service effectué en qualité de membre des Forces canadiennes dans une zone désignée comme zone de service spécial par un décret pris ou prorogé au titre de l'article 91.1 pendant la période pour laquelle la désignation vise la zone.

(3) Nouveau.

Article 2 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :

    . . .

    c) l'invalidité ou l'affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service spécial ou du service pendant la guerre de Corée et antérieur au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n'autorise aucune déduction sur le degré d'invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l'invalidité ou l'affection était évidente ou a été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement;

    . . .

    g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service spécial ou du service effectué pendant la guerre de Corée est, en cas de changement du degré d'invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d'invalidité véritable sans qu'il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d'un de ces services, le total de pension à payer en application du présent paragraphe ne peut être supérieur au montant de pension pour toute l'invalidité véritable découlant de l'ensemble de ces services;

Article 3 : Les articles 91.2 à 91.5 sont nouveaux. Texte de l'article 91.1 :

91.1 (1) Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone extérieure du Canada où un membre des Forces canadiennes a servi à tout moment depuis le début de 1949 ou a été tenu de servir.

(2) Le décret prend effet, pour chacune des zones désignées, à la date de sa prise ou à la date antérieure ou postérieure qui y est précisée et peut prévoir la date de sa cessation d'effet.

(3) Il est entendu que le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, pris en vertu du crédit 58a pour la Défense nationale figurant à l'annexe B de la Loi des subsides no 10 de 1964, demeure en vigueur jusqu'à sa modification, son remplacement ou son abrogation au titre du présent article.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Article 4 : Les articles 32.11 à 32.15 sont nouveaux. Texte de l'article 32.1 :

32.1 (1) Une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée au membre de la Gendarmerie ou à son égard, qui devient invalide ou décède par suite d'une maladie ou d'une blessure - ou de son aggravation - survenue durant son service pour le maintien de la paix dans une zone de service spécial, comme s'il s'agissait de service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone à l'extérieur du Canada où des membres de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait exposés à des risques qui ne se rencontrent généralement pas lors du service en temps de paix. Il peut, de la même façon, préciser la période durant laquelle le service dans une zone de service spécial ouvre droit à la compensation prévue au paragraphe (1).

(3) Est une « zone de service spécial », la région désignée comme telle aux termes d'un décret pris au titre du paragraphe (2) ou pris ou prorogé au titre de l'article 91.1 de la Loi sur les pensions.