TITRES DéSIGNéS |
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6.1 (1) À l'échéance d'un titre désigné
d'une province qui a été émis avant le 1er
janvier 1998, l'Office achète un autre titre
émis par la province si le ministre provincial
compétent lui en fait la demande par écrit au
moins trente jours avant la date de l'échéance.
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Remplace- ment de titre
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(2) La valeur nominale d'un nouveau titre
ne peut être supérieure au principal impayé du
titre désigné arrivant à échéance.
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Principal
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(3) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.
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Durée
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(4) Les intérêts sur le nouveau titre sont au
taux fixé par l'Office, conformément à tout
accord qu'il a conclu avec le ministre. Le taux
est à un niveau sensiblement égal à celui que
la province serait tenue de payer si elle
empruntait la même somme pour la même
période pour un titre émis sur le marché
financier libre.
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Intérêts
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(5) Le nouveau titre est contracté envers
l'Office ou payable à celui-ci; le titre est émis
comme n'étant ni négociable, ni transférable,
ni cessible.
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Conditions
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(6) L'Office rachète un titre désigné en tout
ou en partie avant échéance si, à la fois :
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Rachat de
titres à la
demande
d'une
province
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(7) La valeur actualisée du principal racheté
impayé est calculée par actualisation des
versements en fonction d'un taux d'intérêt,
fixé par l'Office conformément à tout accord
qu'il a conclu avec le ministre des Finances,
qui correspond :
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Valeur
actualisée des
titres
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(8) À la demande du trésorier provincial ou
d'un autre semblable fonctionnaire d'une
province, l'Office peut accepter, à la place
d'une série de titres désignés de cette province
achetés au cours de toute période
ininterrompue d'au plus douze mois, sur
paiement de l'intérêt couru sur ces titres, une
autre garantie de cette province d'un montant
égal à l'ensemble alors en circulation des
titres désignés de cette série, laquelle garantie
porte intérêt à un taux que fixe l'Office.
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Unification
des titres
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(9) Le titre acheté par l'Office en
application du présent article doit être une
obligation du gouvernement d'une province
ou une obligation d'un mandataire de Sa
Majesté du chef de la province, garantie,
quant au principal et à l'intérêt, par ce
gouvernement.
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Obligation
garantie par
le
gouvernemen
t provincial
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15. L'article 37 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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37. L'Office et ses filiales effectuent leurs
placements de manière telle que l'Office
n'aurait pas à payer d'impôt en application du
paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur le
revenu si, à la fois :
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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16. L'article 50 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant
la fin des premier, deuxième et troisième
trimestres de l'exercice, l'Office envoie au
ministre et aux ministres provinciaux
compétents copie des états financiers du
trimestre en cause établis en conformité avec
le paragraphe 39(6).
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États
financiers
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(2) Dans les sept jours suivant leur envoi en
application du paragraphe (1), l'Office met les
états financiers à la disposition du public.
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États
financiers à la
disposition
du public
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17. Le paragraphe 51(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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51. (1) Le plus tôt possible, dans les
soixante jours suivant la fin de chaque
exercice, l'Office fait parvenir un rapport
annuel de ses activités pendant l'exercice au
ministre et aux ministres provinciaux
compétents. Il met aussi des exemplaires à la
disposition du public.
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Rapport
annuel
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18. (1) L'article 56 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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56. L'Office verse au Trésor les sommes
exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et
113(1.1) du Régime de pensions du Canada.
Ces sommes sont portées au crédit du compte
du régime de pensions du Canada ouvert en
application du paragraphe 108(1) de cette loi.
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Responsabi- lité de l'Office
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(2) L'article 56 de la même loi devient le
paragraphe 56(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'Office transfère au ministre les titres
désignés d'une province ou du Canada que
celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1)
du Régime de pensions du Canada.
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Transfert des
titres
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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19. (1) Le premier jour de chaque mois
suivant l'entrée en vigueur du présent
article, un trente-sixième du droit, du titre
ou de l'intérêt détenus par le ministre des
Finances dans chaque titre qu'il a acheté en
application de l'article 110 du Régime de
pensions du Canada et qu'il détient au
premier jour du premier mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article est
transféré à l'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada constitué
par l'article 3 de la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada (« l'Office »).
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Transfert de
titres à
l'Office
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(2) Lorsqu'un titre visé au paragraphe
(1) est remplacé au cours de la période de
trente-six mois commençant le premier
jour du mois suivant l'entrée en vigueur du
présent article :
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Transfert de
nouveaux
titres
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(3) Lorsqu'un titre visé au paragraphe
(1) est racheté au cours de la période de
trente-six mois visée au paragraphe (2) et
n'est pas remplacé, tout droit, titre ou
intérêt de l'Office dans le titre est annulé.
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Droits
annulés
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur conformément au paragraphe
114(4) du Régime de pensions du Canada, à
la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Par dérogation au paragraphe 114(4)
du Régime de pensions du Canada :
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Entrée en
vigueur
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