RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada afin :

    a) de permettre le transfert à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada de toutes les sommes détenues au crédit du compte du régime de pensions du Canada, par l'abrogation de l'exigence de garder au compte un solde d'exploitation de trois mois;

    b) d'instituer un mécanisme en vertu duquel l'Office peut être tenu de transférer des fonds au gouvernement, lesquels sont ensuite portés au crédit du compte de manière que les obligations immédiates du compte puissent être acquittées;

    c) de transférer à l'Office, sur une période de trois ans, le droit, le titre ou l'intérêt dans chaque titre détenu par le ministre des Finances et de fixer les conditions selon lesquelles les titres peuvent être rachetés ou remplacés;

    d) de prévoir, d'une part, que la limite visant les biens étrangers prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à l'Office et à ses filiales comme s'ils ne formaient qu'une seule entité et, d'autre part, que l'Office est réputé détenir les biens de ses filiales pour l'application de cette limite;

    e) d'apporter des modifications d'ordre administratif aux obligations de l'Office en matière de rapports.

NOTES EXPLICATIVES

Régime de pensions du Canada

Article 1 : Texte de l'article 91 et de l'intertitre le précédant :

Définition

91. Dans la présente partie, « ministre » désigne le ministre du Développement des ressources humaines.

Article 2 : Texte du paragraphe 108(4) :

(4) Il ne peut être payé sur le Trésor aux termes du présent article aucun montant qui excède le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada.

Article 3 : Nouveau.

Article 4 : (1) et (2) Les paragraphes 109(3) et (4) sont nouveaux. Texte de l'article 109 :

109. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de placement du régime de pensions du Canada ».

(2) Doit être payé sur le Trésor et porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances aux termes de l'article 110, et doit être versé au Trésor et porté au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par ce ministre en vertu de cet article.

Article 5 : (1) à (11) Texte de l'article 110 :

110. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 111 à 117.

« ministre provincial compétent » Le ministre de qui relève au premier chef l'administration des finances de la province.

« Office » L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada constitué en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

« solde d'exploitation » Le montant du solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada, moins le solde du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

« titre »

      a) Soit, une obligation qui :

        (i) est détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada,

        (ii) à l'égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l'égard d'une province, en est une du gouvernement de cette province, ou en est une d'un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l'intérêt par le gouvernement de la province,

        (iii) satisfait aux conditions énoncées à l'article 111 dans sa version avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada;

      b) soit une obligation qui :

        (i) est achetée par le ministre des Finances en vertu du présent article après l'entrée en vigueur de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada,

        (ii) en est une du gouvernement d'une province ou en est une d'un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l'intérêt par le gouvernement de la province.

(2) L'intérêt est porté au crédit du compte du régime de pensions du Canada le dernier jour de chaque mois, et calculé au taux que peut fixer le ministre des Finances sur la moyenne quotidienne du solde d'exploitation de ce compte pour le mois précédent.

(2.1) Lorsqu'un montant visé à l'alinéa 108(3)a) est porté au débit du compte du régime de pensions du Canada conformément au paragraphe (3), un intérêt doit, de la manière et au moment prescrits, être porté au crédit de ce compte à l'égard de ce montant même si le montant en question a été porté au débit du compte et il l'est jusqu'à ce que ce montant soit effectivement payé sur le Trésor.

(3) À l'échéance d'un titre d'une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si, d'une part, le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l'échéance et, d'autre part, le solde d'exploitation du compte de régime de pension du Canada excède le montant qu'il estime nécessaire pour faire les paiements prévus au paragraphe 108(3) au cours du mois de l'échéance et dans la période de deux mois suivant ce mois.

(4) La valeur nominale d'un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé d'un titre arrivant à échéance.

(5) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.

(6) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par le ministre des Finances à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.

(6.1) Le nouveau titre est contracté envers le Fonds de placement du régime de pensions du Canada ou payable au crédit de ce Fonds; il est émis comme étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.

(6.2) Le nouveau titre n'est rachetable en tout ou en partie avant l'échéance qu'au seul gré du ministre des Finances, lorsqu'il :

    a) l'estime nécessaire pour faire face aux paiements qu'exigera le paragraphe 108(3);

    b) donne avis écrit au ministre provincial compétent au moins six mois avant la date de rachat;

    c) constate que pour aucun des titres d'une province détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada la période à courir jusqu'à la date d'échéance n'est inférieure à la durée du nouveau titre.

(6.3) Le montant des titres d'une province détenus au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada et rachetés, en tout ou en partie, avant l'échéance ne peut être supérieur au résultat de :

A x B/C

où :

A représente le montant à réaliser à un moment donné par le rachat des titres détenus au crédit du Fonds de placement du régime des pensions du Canada,

B représente le montant total impayé à un moment donné pour les titres d'une province détenus au crédit du Fonds,

C représente le montant total impayé à un moment donné pour les titres détenus au crédit du Fonds.

(6.4) Malgré les paragraphes (6.2) et (6.3), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant l'échéance dans les cas suivants :

    a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins 30 jours avant la date de rachat proposée;

    b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat :

      (i) le principal et l'intérêt dus et non encore payés à la date de rachat,

      (ii) l'intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu'à la date de rachat,

      (iii) une somme égale à la valeur actuelle du principal racheté non encore payé et de l'intérêt sur celui-ci.

(6.5) La valeur actuelle du principal racheté non encore payé est calculée par actualisation des versements en fonction d'un taux d'intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui correspond :

    a) si le titre à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s'il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l'échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

    b) si le titre à racheter a été émis après le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l'échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

(7) À la demande du trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire d'une province, le ministre des Finances peut accepter, à la place d'une série de titres de cette province qu'il a achetés selon le présent article au cours de toute période ininterrompue d'au plus douze mois, sur paiement de l'intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d'un montant égal à l'ensemble alors en circulation des titres de cette série, portant intérêt à un taux que le ministre des Finances détermine comme étant la moyenne des taux d'intérêt de chacun des titres de cette série, pondérée selon les montants alors en circulation de chacun de ces titres.

(8) Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre l'autorité du ministre des Finances, lorsqu'il l'estime convenable pour la bonne et efficace gestion du compte du régime de pensions du Canada :

    a) d'acheter ou d'acquérir des obligations à court terme du gouvernement du Canada, dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction, pour un montant global qui, ajouté au montant de toutes les obligations semblables qu'il détient alors et qui ont été achetées ou acquises comme le prévoit le présent paragraphe, ne dépasse pas au cours d'un mois quelconque le montant nécessaire selon lui pour faire tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3) dans la période immédiatement suivante prenant fin trois mois après l'expiration du mois en question, et de payer de telles obligations sur le Trésor et d'en imputer le coût au compte du régime de pensions du Canada;

    b) de détenir ou vendre de telles obligations et de verser l'intérêt y afférent ou le produit de leur vente au Trésor et de créditer le compte du régime de pensions du Canada de cet intérêt ou de ce produit.

Article 6 : Texte de l'article 111 :

111. (1) Si, à l'échéance d'un titre d'une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n'achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3) ou en achète un en n'utilisant qu'une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisé du principal est transféré à l'Office. Ce montant est prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada.

(2) Lorsque, dans un mois quelconque, le solde d'exploitation du compte du régime de pensions du Canada excède le montant que le ministre des Finances estime nécessaire pour faire tous les paiements prévus au paragraphe 108(3) dans la période qui suit immédiatement et qui prend fin trois mois après l'expiration du mois en question et pour acheter, au cours de ce mois, les titres visés au paragraphe 110(3) et (8), le montant de l'excédent dans ce mois est transféré à l'Office. Le montant de l'excédent est prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada.

Article 7 : Texte de l'article 111.1 :

111.1 Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l'Office concernant la gestion du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 112(1) :

112. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, des états financiers pour l'exercice précédent qui présentent :

    a) un état des montants qui ont été portés au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et du Fonds de placement du régime de pensions du Canada pour cet exercice;

    b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada, du Fonds de placement du régime de pensions du Canada et de l'Office pour cet exercice;

Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 113(1) :

113. (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 3(2), il a été pris un règlement prescrivant qu'une province est une province décrite à l'alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1) :

    . . .

    b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en transférant à ce gouvernement, en premier lieu et dans les limites nécessaires à cette fin, des titres de cette province détenus au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, puis en second lieu et dans les limites nécessaires à cette fin, des titres du Canada détenus au crédit de ce Fonds, puis en versant à ce gouvernement, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

(2) Nouveau.

Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 114(4) :

(4) Lorsqu'un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure :

    . . .

    e) soit l'administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada ou du Fonds de placement du régime de pensions du Canada;

    . . .

ce texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d'effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

Article 11 : Nouveau.

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

Article 12 : (1) Nouveau.

Article 13 : Texte de l'article 5 :

5. L'Office a pour mission :

    a) de gérer les sommes transférées en application de l'article 111 du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

    b) de placer son actif en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.

Article 14 : Nouveau.

Article 15 : Texte de l'article 37 :

37. L'Office et ses filiales doivent effectuer leurs placements de manière telle qu'ils n'auraient pas à payer d'impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu si la partie XI de cette loi s'appliquait à eux.

Article 16 : Texte de l'article 50 :

50. Dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la fin du trimestre concerné, l'Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 39(6).

Article 17 : Texte du paragraphe 51(1) :

51. (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l'Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l'exercice en même temps au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.

Article 18 : (1) Texte de l'article 56 :

56. Sur préavis de trente jours envoyé à l'Office, le ministre peut, s'il l'estime nécessaire pour satisfaire aux paiements visés au paragraphe 108(3) du Régime de pensions du Canada, transférer une somme de l'Office au compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du paragraphe 108(1) de cette loi.

(2) Nouveau.