(3) La société de production admissible
quant à une production agréée pour une année
d'imposition est réputée avoir payé, à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année, un montant au titre de son impôt
payable pour l'année en vertu de la présente
partie égal à 16 % de sa dépense de
main-d'oeuvre admissible au Canada pour
l'année relativement à la production, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Crédit
d'impôt
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses de main-d'oeuvre au Canada
engagées après le 18 février 2003.
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81. (1) L'alinéa a) de la définition de
« dépense minière déterminée », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa e) de la définition de
« dépense minière déterminée », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
abrogé.
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(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10.2) Pour l'application du paragraphe
(10.1), la limite de dépenses d'une société
pour une année d'imposition donnée
correspond au montant obtenu par la formule
suivante :
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Limite de
dépenses
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(5 000 000 $ - 10A) x B/C
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où :
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A représente 300 000 $ ou, s'il est plus
élevé, le montant applicable suivant :
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B le total des plafonds des affaires pour
l'année donnée, déterminés selon l'article
125, de la société et de ces autres sociétés;
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C :
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(10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la
limite de dépenses, pour une année
d'imposition, d'une société qui est associée au
cours de l'année à une ou plusieurs autres
sociétés privées sous contrôle canadien est
nul, sauf disposition contraire du présent
article.
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Limite de
dépenses -
SPCC
associées
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 19 février 2003.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2002. Toutefois, pour les années
d'imposition suivant immédiatement celles
terminées avant 2003, la mention
« 5 000 000 $ » dans la formule figurant au
paragraphe 127(10.2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), vaut mention de
« 4 000 000 $ » et la mention « 300 000 $ »,
à l'élément A de cette formule, vaut
mention de « 200 000 $ ».
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82. (1) La définition de « remboursement
de primes », au paragraphe 146(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« remboursement de primes » Toute somme
versée à l'une des personnes ci-après dans
le cadre d'un régime enregistré
d'épargne-retraite par suite du décès du
rentier du régime, à l'exception d'un
montant libéré d'impôt relativement au
régime :
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« rembourse
ment de
primes » ``refund of premiums''
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(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« plafond REER », au paragraphe 146(1)
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) L'article 146 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de l'alinéa b) de la
définition de « remboursement de primes » au
paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et
du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer,
sauf preuve du contraire, que l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier n'était pas
financièrement à la charge du particulier
immédiatement avant le décès de celui-ci si le
revenu de l'enfant ou du petit-enfant pour
l'année d'imposition précédant celle du décès
du particulier dépassait le montant obtenu par
la formule suivante :
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Restriction -
personne
financièreme
nt à charge
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A + B
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où :
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A représente le montant applicable à cette
année d'imposition précédente selon
l'alinéa 118(1)c);
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B zéro, sauf si l'enfant ou le petit-enfant était
financièrement à charge en raison d'une
déficience mentale ou physique, auquel
cas le présent élément représente 6 180 $,
rajusté conformément à l'article 117.1
pour chacune de ces années d'imposition
précédentes qui est postérieure à 2002.
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux décès survenant après
2002.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 2003.
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83. (1) L'alinéa 146.3(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.1) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.2) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 146.3(14) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(14) Un montant est transféré du fonds
enregistré de revenu de retraite d'un rentier
conformément au présent paragraphe s'il est
transféré, à la fois :
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Transfert en
cas d'échec
du mariage
ou de l'union
de fait
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(14.1) Un montant est transféré du fonds
enregistré de revenu de retraite d'un rentier
conformément au présent paragraphe s'il est
transféré, sur instructions du rentier, soit
directement à un régime de pension agréé dont
il était un participant, au sens du paragraphe
147.1(1), avant le transfert, soit directement à
un régime de pension agréé visé par
règlement, et est attribué au rentier aux termes
d'une disposition à cotisations déterminées,
au sens du même paragraphe, du régime.
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Transfert à un
RPA à
cotisations
déterminées
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(14.2) Le montant transféré pour le compte
d'un particulier conformément à l'alinéa (2)e)
ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :
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Imposition
du montant
transféré
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
à compter de 2004.
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84. (1) Les alinéas g) à j) de la définition
de « plafond des cotisations déterminées »,
au paragraphe 147.1(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 2003. Toutefois, pour ce qui est
de déterminer le crédit de pension d'un
particulier pour l'année civile 2002 selon
les articles 8308.1 ou 8308.3 du Règlement
de l'impôt sur le revenu ou le montant visé ou
prescrit, selon les articles 8308.2 ou 8309 de
ce règlement respectivement pour l'année
civile 2003, à l'égard d'un particulier pour
cette même année, le plafond des cotisations
déterminées pour 2002 est réputé
correspondre à 14 500 $.
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85. (1) Le paragraphe 181.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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181.1 (1) Toute société est tenue de payer,
en vertu de la présente partie pour chaque
année d'imposition, un impôt égal au produit
du pourcentage déterminé qui lui est
applicable pour l'année par l'excédent
éventuel de son capital imposable utilisé au
Canada pour l'année sur son abattement de
capital pour l'année.
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Impôt
payable
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
le pourcentage déterminé applicable à une
société pour une année d'imposition se
terminant après 2003 correspond au total des
produits suivants :
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Pourcentage
déterminé
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(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour
l'application du paragraphe 125(5.1) et de la
définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux
paragraphes (6) et 190.1(5), l'impôt relatif à
une société en vertu du paragraphe (1) pour
une année d'imposition est déterminé comme
si le pourcentage déterminé qui lui est
applicable pour l'année s'établissait à
0,225 %.
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Exceptions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2004 et suivantes.
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86. (1) Les paragraphes 181.5(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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181.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
l'abattement de capital d'une société pour une
année d'imposition correspond à
50 000 000 $, sauf si la société est liée à une
autre société à un moment de l'année, auquel
cas, sous réserve du paragraphe (4), son
abattement de capital pour l'année est nul.
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Abattement
de capital
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(1.1) Pour l'application du paragraphe
125(5.1), de la définition de « crédit de
surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et
190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l'impôt
relatif à une société en vertu du paragraphe
181.1(1) pour une année d'imposition est
déterminé comme si la mention
« 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait
mention de « 10 000 000 $ ».
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Exceptions
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(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la
société donnée qui est liée à une autre société
à un moment de son année d'imposition se
terminant au cours d'une année civile peut
présenter au ministre, sur le formulaire
prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont
elle est membre, qui prévoit la répartition d'un
montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $
entre les sociétés membres du groupe lié pour
chaque année d'imposition de chacune de
celles-ci se terminant dans l'année civile et à
un moment où la société donnée est membre
du groupe lié.
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Sociétés liées
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(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le
ministre peut demander à la société qui est liée
à une autre société à la fin d'une année
d'imposition de lui présenter l'accord visé au
paragraphe (2). Si la société ne présente pas
cet accord dans les 30 jours suivant la
réception de la demande, le ministre peut
répartir un montant qui ne dépasse pas
50 000 000 $ entre les membres du groupe lié
dont la société est membre pour l'année.
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Répartition
par le
ministre
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(2) L'article 181.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Pour l'application du paragraphe
125(5.1), de la définition de « crédit de
surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et
190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les
paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés
comme si le montant déterminé selon les
paragraphes (2) ou (3), selon le cas,
relativement à la société pour l'année
d'imposition correspondait au produit de
10 000 000 $ par le rapport entre le montant
déterminé par ailleurs relativement à la
société pour l'année en vertu de ce paragraphe
et 50 000 000 $.
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Exceptions
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 2004
et suivantes.
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