Entrée en vigueur et application |
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59. Pour l'application des dispositions de
la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe
d'accise qui portent sur le paiement
d'intérêts sur une somme, ou sur
l'obligation d'en payer, la somme est
déterminée, et les intérêts sont calculés,
comme si la présente loi avait été
sanctionnée le 18 juin 2002.
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60. (1) L'article 45 est réputé être entré en
vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le
Tarif des douanes, dans sa version modifiée
par l'article 45, est modifié par l'article 346
de la Loi de 2001 sur l'accise à la date
d'entrée en vigueur de cet article 346,
indépendamment du fait que cette date soit
antérieure ou postérieure à la date de
sanction de la présente loi.
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(2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur
ou sont réputés être entrés en vigueur à la
date de sanction de la présente loi ou, si elle
est antérieure, à la date d'entrée en vigueur
de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l'accise.
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(3) Les articles 55 à 58 sont réputés être
entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est
entendu que la Loi sur la taxe d'accise, dans
sa version modifiée par ces articles, est
modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi
de 2001 sur l'accise à la date d'entrée en
vigueur de ces articles 368 et 390,
indépendamment du fait que cette date soit
antérieure ou postérieure à la date de
sanction de la présente loi.
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PARTIE 8 |
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MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXE D'ACCISE SUR LE COMBUSTIBLE, LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE |
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R.,
ch. E-15
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61. (1) L'article 23.4 de la Loi sur la taxe
d'accise est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Dans le cas où du combustible diesel est
mélangé à de l'alcool pour produire un
mélange diesel-alcool, la taxe d'accise
imposée par l'article 23 sur le combustible
diesel n'est pas exigible sur la partie du
mélange qui représente le pourcentage
d'alcool par volume.
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Taxe d'accise
non payable
sur
alcool-diesel
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 19 février 2003.
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62. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.4, de ce qui
suit :
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23.5 (1) Au présent article, « biodiesel »
s'entend du combustible diesel qui est produit
à partir de déchets, ou de matières, d'origine
biologique et non à partir de pétrole, de gaz
naturel ou de charbon.
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Définition de
« biodiesel »
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(2) La taxe d'accise imposée par l'article 23
sur le combustible diesel n'est pas exigible sur
le biodiesel.
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Taxe d'accise
non payable
sur le
biodiesel
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(3) Dans le cas où du combustible diesel est
mélangé à du biodiesel pour produire un
mélange diesel-biodiesel, la taxe d'accise
imposée par l'article 23 sur le combustible
diesel n'est pas exigible sur la partie du
mélange qui représente le pourcentage de
biodiesel par volume.
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Taxe d'accise
non payable
sur le
mélange
diesel-biodies
el
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 19 février 2003.
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63. (1) L'article 68.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Il est entendu qu'aucun montant n'est à
payer à une personne aux termes du
paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur
l'essence ou le combustible diesel qui est
transporté en dehors du Canada dans le
réservoir à combustible du véhicule qui sert à
ce transport.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute
demande de paiement, prévue à l'article
68.1 de la même loi, reçue par le ministre du
Revenu national après le 17 février 2003.
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64. (1) L'article 5 de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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5. La fourniture, effectuée par une
administration scolaire au profit d'une
personne qui n'est pas une autre
administration scolaire, d'un service
consistant à assurer le transport d'élèves du
primaire ou du secondaire entre un point
donné et une école administrée par une
administration scolaire.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 décembre 1990.
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(3) Lorsque la taxe nette d'une
administration scolaire pour une période de
déclaration, déterminée selon la même loi
dans sa version modifiée par le paragraphe
(1), diffère du montant qui correspondrait
à sa taxe nette pour la période si ce
paragraphe n'était pas édicté et que le
ministre du Revenu national a établi une
cotisation visant la taxe nette pour la
période, le ministre peut établir une
nouvelle cotisation visant la taxe nette, ou
un montant payable par l'administration
en vertu de l'article 230.1 de la même loi, en
vue de tenir compte de la différence, au plus
tard le jour qui suit d'une année la date de
sanction de la présente loi ou, s'il est
postérieur, le dernier jour du délai, prévu
par ailleurs à l'article 298 de la même loi,
pour l'établissement de la nouvelle
cotisation, malgré cet article et toute
décision relative à cette période de
déclaration de l'administration rendue par
un tribunal après le 21 décembre 2001.
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65. (1) L'article 21 de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 115(1)
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21. La fourniture d'un service municipal si,
à la fois :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 décembre 1990.
Toutefois, pour l'application de l'article 21
de la partie VI de l'annexe V de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), aux
fournitures dont la contrepartie devient
due ou est payée avant le 24 avril 1996, il
n'est pas tenu compte du sous-alinéa
21b)(ii).
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Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l'accise |
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2002, ch. 22
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66. (1) L'article 377 de la Loi de 2001 sur
l'accise est remplacé par ce qui suit :
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377. Le paragraphe 68.1(2) de la même
loi est abrogé.
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2000, ch. 30,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur la veille de
la date d'entrée en vigueur de l'article 377
de la Loi de 2001 sur l'accise ou, si elle est
antérieure, à la date de sanction de la
présente loi.
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PARTIE 9 |
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TAXES SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS |
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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations |
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67. (1) Est édictée la Loi sur la taxe sur les
produits et services des premières nations,
dont le texte suit :
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Loi concernant la taxe sur les produits et
services des premières nations
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la taxe sur les produits et services
des premières nations.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord d'application » L'accord visé au
paragraphe 5(2).
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« accord
d'application
» ``administrati on agreement''
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« bande » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens.
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|
« bande » ``band''
|
« corps dirigeant » Le corps d'une première
nation dont le nom figure à l'annexe en
regard du nom de celle-ci.
|
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« corps
dirigeant » ``governing body''
|
« crédit de taxe sur les intrants » S'entend au
sens de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise.
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« crédit de
taxe sur les
intrants » ``input tax credit''
|
« fourniture taxable importée » S'entend au
sens de l'article 217 de la Loi sur la taxe
d'accise.
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|
« fourniture
taxable
importée » ``imported taxable supply''
|
« ministre » Le ministre des Finances.
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|
« ministre » ``Minister''
|
« organe autorisé » L'organe d'une première
nation qui est autorisé à conclure un accord
d'application.
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« organe
autorisé » ``authorized body''
|
« partie IX de la Loi sur la taxe d'accise »
Comprend les annexes V à X de cette loi.
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« partie IX de
la Loi sur la
taxe
d'accise » ``Part IX of the Excise Tax Act''
|
« réserve » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens.
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|
« réserve » ``reserve''
|
« taxe nette » S'entend au sens de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise.
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« taxe nette » ``net tax''
|
« terres » Les terres d'une première nation
dont la description figure à l'annexe en
regard du nom de celle-ci.
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|
« terres » ``lands''
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(2) À moins d'indication contraire, les
termes de la présente loi s'entendent au sens
du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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|
Termes
définis au
par. 123(1)
de la Loi sur
la taxe
d'accise
|
(3) Une maison mobile ou une maison
flottante est réputée être un bien meuble
corporel pour l'application des dispositions de
la présente loi et de tout texte législatif
autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou
12(1), concernant le transfert de biens
meubles corporels sur les terres d'une
première nation.
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|
Maison
mobile ou
maison
flottante
|
(4) Les circonstances ou faits qui sont
réputés exister aux termes d'une disposition
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
sont réputés exister lorsqu'il s'agit de
déterminer les matières relativement
auxquelles une première nation peut édicter
un texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1).
|
|
Application
des
présomptions
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APPLICATION D'AUTRES LOIS FéDéRALES |
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|
3. (1) L'obligation d'acquitter une taxe ou
une autre somme à payer en vertu d'un texte
législatif autochtone, au sens des paragraphes
11(1) ou 12(1), l'emporte sur l'application de
l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur
les Indiens et de toute autre exemption fiscale,
prévue par une autre loi fédérale, qui est
semblable à cette exemption.
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|
Article 87 de
la Loi sur les
Indiens et
dispositions
semblables
|
(2) Le corps dirigeant d'une première
nation dont le nom figure à l'annexe peut
édicter un texte législatif imposant une taxe en
vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi
fédérale qui limite le pouvoir de la première
nation en cette matière.
|
|
Application
prépondérant
e du par. 4(1)
|
(3) Si une disposition de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, cette
disposition, dans la mesure où elle s'applique
dans le cadre d'un texte législatif autochtone,
au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi
que toute disposition de ce texte qui y
correspond, lient Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province pour l'application
de ce texte.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
TEXTE LéGISLATIF CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES D'UNE PREMIèRE NATION |
|
|
4. (1) Sous réserve du présent article, le
corps dirigeant d'une première nation dont le
nom figure à l'annexe et qui est soit une bande,
soit une première nation dont le pouvoir
d'édicter des textes législatifs a été reconnu ou
conféré par une autre loi fédérale ou par un
accord mis en vigueur par une autre loi
fédérale, peut édicter un texte législatif
imposant :
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Pouvoir
d'imposition
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(2) Une fourniture, sauf une fourniture
taxable importée, est effectuée sur les terres
d'une première nation seulement si au moins
une des conditions suivantes est remplie :
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Fournitures
sur des terres
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(3) Malgré le paragraphe (2), pour
l'application de l'alinéa (1)a), la fourniture
d'un véhicule à moteur déterminé, par bail,
licence ou accord semblable faisant l'objet
d'une convention qui prévoit une période de
possession ou d'utilisation continues du
véhicule de plus de trois mois, est effectuée
sur les terres d'une première nation seulement
si :
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Fourniture
d'un véhicule
à moteur
déterminé sur
des terres
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(4) Une fourniture taxable importée est
effectuée sur les terres d'une première nation
seulement si au moins une des conditions
suivantes est remplie :
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Fourniture
taxable
importée sur
des terres
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe
relative au transfert d'un bien sur les terres
d'une première nation n'est imposée sur le
fondement d'un texte législatif de la première
nation édicté en vertu du paragraphe (1) que
dans le cas où le bien a été fourni, la dernière
fois, par vente à l'auteur du transfert alors
qu'un accord d'application était en vigueur
relativement à ce texte et où une taxe aurait été
exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur
la taxe d'accise relativement à la fourniture à
un taux autre que nul n'eût été l'application de
l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur
les Indiens ou de toute autre exemption
fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui
est semblable à cette exemption.
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Transfert
d'un bien sur
des terres
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(6) La taxe relative au transfert d'un bien
sur les terres d'une première nation n'est pas
imposée dans le cas où :
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Exception
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