Transfert visant la réforme des soins de santé

24.6 (1) Afin de donner effet à l'Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et d'accélérer la réforme des soins de santé dans les secteurs prioritaires - soins de santé primaires, soins à domicile et couverture des médicaments onéreux -, le ministre peut faire des paiements directs aux provinces pour :

Fins du Transfert

    a) faire en sorte qu'un plus grand nombre de résidents d'une province reçoivent couramment les soins de santé primaires nécessaires par l'entremise d'organismes ou d'équipes pluridisciplinaires de soins de santé primaires;

    b) assurer la couverture, à partir du premier dollar, d'un ensemble de services à domicile et dans la collectivité pour les soins actifs de courte durée à domicile, y compris des soins actifs de santé mentale dans la communauté et des soins palliatifs;

    c) assurer la couverture des médicaments onéreux, afin qu'aucun résident d'une province aux termes du droit provincial applicable n'ait à assumer un fardeau financier excessif lorsqu'il doit recourir à la pharmacothérapie.

(2) Les sommes à payer au titre du présent article sont de :

Paiements

    a) 1 milliard de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2003;

    b) 1,5 milliard de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004;

    c) 3,5 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005;

    d) 4,5 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2006;

    e) 5,5 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2007.

(3) La somme qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé au paragraphe (2) correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui y est énoncé pour l'exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l'exercice par la population totale des provinces pour l'exercice.

Quote-part d'une province

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à une province pour un exercice correspond à la somme des montants suivants :

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

    a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l'exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

    b) le plus petit des montants suivants :

      (i) le montant du paiement de péréquation susceptible d'être fait à la province pour l'exercice en vertu de la partie I,

      (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d'être fait à la province à l'égard du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l'exercice, en cas d'application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l'exception du paragraphe 4(6), au montant du dégrèvement d'impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

        (A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

        (B) dans le cas où le paragraphe 4(6) s'applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l'exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

Dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu

    a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d'être tirées d'un impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur les revenus :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant pris fin au cours de l'exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d'être tirées de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur les revenus :

      (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (ii) gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice par des particuliers qui n'ont pas résidé au Canada durant l'année d'imposition, à l'exception des revenus tirés des entreprises,

      (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l'année d'imposition ayant commencé au cours de l'exercice,

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d'être tirées de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l'exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d'une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l'année d'imposition ayant pris fin pendant l'année civile qui s'est terminée au cours de l'exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d'imposition;

    d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d'être tirées de l'impôt, calculé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l'exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d'une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l'année d'imposition ayant pris fin pendant l'année civile qui a commencé au cours de l'exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d'imposition.

Paiements

24.8 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.

Paiements sur le Trésor

Réduction et retenue

24.9 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 25 à 25.5.

Définitions

« assistance sociale » Toute forme d'aide pour une personne dans le besoin.

« assistance sociale »
``social assistance''

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

25. Sont appliquées à la quote-part d'une province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) :

Réduction ou retenue - Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

    a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre de l'article 24.5, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

    b) les déductions effectuées en vertu de l'article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe 24.6(3) la province dont les règles de droit :

Admissibilité

    a) n'exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d'admissibilité à l'assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    b) ne prévoient ni ne permettent l'assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d'assistance sociale à un délai minimal de résidence.

(2) Toutefois, le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d'assurance-santé d'une province qui ne contrevient pas à l'alinéa 11(1)a) de la Loi canadienne sur la santé ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (1).

Exception

25.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l'assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 25.1, ou n'y satisfait plus, et que celle-ci ne s'est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu'il estime acceptable, le ministre renvoie l'affaire au gouverneur en conseil.

Renvoi au gouverneur en conseil

(2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

Étapes de la consultation

    a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l'assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    b) tente d'obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'avis;

    c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

(3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s'il conclut à l'impossibilité d'obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d'un délai convenable.

Exception

25.3 (1) En cas de renvoi en vertu de l'article 25.2, et s'il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret de réduction ou de retenue

    a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice soit réduite de la somme qu'il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou du paragraphe 24.6(3) pour un exercice.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime justifié dans les circonstances.

Modification des décrets

(3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d'un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l'exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

Avis

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).

Entrée en vigueur du décret

25.4 En cas de manquement continu aux conditions visées à l'article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d'une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l'assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

Nouvelle application des réductions ou retenues

25.5 Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l'exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l'exercice suivant.

Application aux exercices ultérieurs

Retenue et déduction supplémentaires

25.6 (1) Au présent article, « paiement fédéral » s'entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l'entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

Définition de « paiement fédéral »

(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu'il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d'une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu'un paiement fédéral est, malgré la loi, l'arrangement ou l'accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l'excédent en vertu de l'un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.

Retenue ou déduction supplémen-
taire

(3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu'un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l'arrangement ou l'accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l'excédent en vertu de ces paragraphes ou de l'article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

Déduction supplémen-
taire