(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux sommes dues après juin 2003.
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98. (1) Les paragraphes 72(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1);
2001, ch. 16,
par. 30(2)
|
(7) Le ministre verse au bénéficiaire d'un
paiement en application du paragraphe (6) des
intérêts, au taux prescrit, sur toute partie
impayée, pour la période commençant le
trentième jour suivant celui de la réception de
la demande par le ministre et se terminant le
jour du paiement.
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Intérêts sur le
paiement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
demandes reçues par le ministre du Revenu
national après juin 2003.
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99. (1) Les paragraphes 74(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1)
|
(3) Le demandeur ayant droit à une
déduction en application du paragraphe (1)
peut déduire des intérêts conformément à ce
paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le
montant de la déduction pour la période
commençant le trentième jour suivant celui de
la réception de la demande par le ministre et
se terminant le jour de l'envoi de l'avis de
détermination.
|
|
Intérêts sur la
déduction
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
demandes reçues par le ministre du Revenu
national après juin 2003.
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100. (1) Les articles 78 et 79 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 15
(1er suppl.),
par. 26(1),
ch. 7 (2e
suppl.),
par. 35(2) et
(3) et 36(2),
ch. 12 (4e
suppl.),
par. 31(1) et
(2) et 32(1) à
(4); 2000,
ch. 30,
par. 14(1);
2001, ch. 16,
par. 32(1) à
(3)
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78. (1) Les mois d'exercice d'une personne
sont déterminés selon les règles suivantes :
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Mois
d'exercice
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(2) Quiconque est tenu de produire une
déclaration doit aviser le ministre de ses mois
d'exercice en la forme et selon les modalités
prescrites.
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Avis au
ministre
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79. (1) La personne tenue de payer une taxe
en vertu des parties III ou IV ou qui est titulaire
d'une licence délivrée en vertu ou à l'égard de
ces parties doit, au plus tard le dernier jour du
premier mois suivant chacun de ses mois
d'exercice :
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Déclaration
et paiements
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(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut autoriser une personne à produire une
déclaration et à payer une taxe pour toute
période de plus d'un mois d'exercice, mais
d'au plus six mois d'exercice si, selon le cas :
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|
Autorisation
de prolonger
la période de
déclaration
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(3) La personne qui a été autorisée, en vertu
du paragraphe (2), à produire une déclaration
et à payer une taxe pour une période de plus
d'un mois d'exercice doit produire la
déclaration et payer toute taxe exigible au plus
tard le dernier jour du premier mois suivant la
fin de la période.
|
|
Déclaration
et paiement
|
79.01 Pour l'application des articles 78, 79
et 79.1, si la période comprenant le 1er juillet
2003 (appelée « période de comptabilisation
antérieure » au présent article) pour laquelle
une personne aurait été tenue de produire une
déclaration aux termes de l'article 78, dans sa
version applicable avant cette date, chevauche
un ou plusieurs mois d'exercice de la
personne, y compris une partie de mois
d'exercice, les règles suivantes s'appliquent :
|
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Transition -
déclaration
fondée sur le
mois
d'exercice
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79.02 (1) Les sommes dont une personne est
redevable à Sa Majesté du chef du Canada en
vertu de la présente loi sont réputées nulles si
le total de ces sommes, déterminé par le
ministre à un moment donné, est égal ou
inférieur à deux dollars.
|
|
Sommes dues
totalisant 2 $
ou moins
|
(2) Si, à un moment donné, le total des
sommes à payer par le ministre à une personne
en vertu de la présente loi est égal ou inférieur
à deux dollars, le ministre les déduit de toute
somme dont la personne est alors redevable à
Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la
présente loi. Toutefois, si la personne n'est
redevable d'aucune somme à Sa Majesté, les
sommes à payer par le ministre sont réputées
nulles.
|
|
Sommes à
payer
totalisant 2 $
ou moins
|
79.03 (1) La personne qui omet de verser
une somme au receveur général selon les
modalités de temps ou autres prévues par la
présente loi est tenue de payer des intérêts, au
taux prescrit, calculés et composés
quotidiennement sur cette somme pour la
période commençant le lendemain de
l'expiration du délai de versement et se
terminant le jour du versement.
|
|
Intérêts
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
intérêts qui sont composés un jour donné sur
la somme impayée sont réputés être à payer au
receveur général à la fin du jour donné. S'ils
ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour
suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée
à la fin du jour donné.
|
|
Paiement des
intérêts
|
(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, si le ministre avise une personne
qu'elle est tenue de payer, en vertu de la
présente loi, une somme déterminée et que la
personne verse la totalité de cette somme
avant la fin de la période précisée avec l'avis,
aucun intérêt n'est à payer sur la somme pour
la période.
|
|
Intérêts non
exigibles
|
(4) Si, à un moment donné, une personne
paie une somme égale ou supérieure au total
des sommes, sauf les intérêts, dont elle est
débitrice à ce moment envers Sa Majesté du
chef du Canada en vertu de la présente loi pour
son mois d'exercice et que le total des intérêts
à payer par elle en vertu de la présente loi pour
ce mois n'excède pas 25 $, le ministre peut
annuler ces intérêts.
|
|
Intérêts de
25 $ ou
moins
|
79.04 Des intérêts composés, au taux
prescrit, courent quotidiennement sur les
sommes que le ministre doit payer à une
personne. Ces intérêts sont calculés pour la
période commençant le lendemain du jour où
les sommes devaient être payées et se
terminant le jour où elles sont payées ou
déduites de toute somme dont la personne est
redevable à Sa Majesté du chef du Canada,
sauf disposition contraire de la présente loi.
|
|
Intérêts -
sommes à
payer par le
ministre
|
79.05 Il est entendu que, si la présente loi
fait l'objet d'une modification qui entre en
vigueur un jour antérieur à la date de sanction
du texte modificatif, ou s'applique à compter
de ce jour, les dispositions de la présente loi
qui portent sur le calcul et le paiement
d'intérêts s'appliquent à la modification
comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
|
|
Modification
de la Loi
|
(2) Les articles 78 à 79.01 de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), entrent en
vigueur ou sont réputés être entrés en
vigueur le 1er juillet 2003.
|
|
|
(3) Les articles 79.02 à 79.04 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux sommes dont une
personne est redevable à Sa Majesté du chef
du Canada après juin 2003 et aux sommes
à payer par le ministre du Revenu national
après ce mois.
|
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|
101. (1) Les sous-alinéas 79.1(1)a)(i) à (iii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
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(2) Le sous-alinéa 79.1(1)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1);
1999, ch. 31,
al. 247b)(F)
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 79.1(2) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
(2) Tout contribuable important tenu de
produire une déclaration et de payer une taxe
en vertu du paragraphe 79(1) doit verser deux
acomptes provisionnels, chacun égal à la
moitié de sa base des acomptes provisionnels
pour le mois d'exercice dans lequel la taxe est
devenue payable ou les ventes ont été faites,
selon le cas, le premier s'effectuant au plus
tard le dernier jour de ce mois et le second au
plus tard le quinzième jour suivant ce dernier
jour.
|
|
Acomptes
provisionnels
des
contribuables
importants
|
(3) Toute personne - autre qu'un
contribuable important - tenue aux termes
des paragraphes 79(1) ou (3) de produire une
déclaration et de payer une taxe pour un mois
d'exercice ou une autre période autorisée
selon le paragraphe 79(2) doit verser, au plus
tard vingt et un jours suivant la fin du mois ou
de la période, selon le cas, un acompte
provisionnel au titre de la taxe égal à sa base
des acomptes provisionnels pour le mois ou la
période.
|
|
Acomptes
provisionnels
par d'autres
personnes
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur ou sont réputés être entrés en
vigueur le 1er juillet 2003.
|
|
|
102. (1) L'article 79.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1);
1999, ch. 17,
art. 150(A) et
al. 156a)
|
79.2 (1) Pour l'application de la présente
loi, lors de la production par la poste d'une
déclaration, cette dernière est réputée produite
le jour où elle a été postée, la date du cachet
en faisant foi.
|
|
Production
d'une
déclaration
par courrier
|
(2) Pour l'application de la présente loi, une
somme n'est considérée payée ou remise que
lors de sa réception par le receveur général.
|
|
Paiement ou
remise
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur le 1er juillet
2003.
|
|
|
103. (1) Le paragraphe 80(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 11(1)
|
(2) Toute personne qui produit une
déclaration en vertu de l'article 79 peut, au
lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe
(1), inclure dans la déclaration un rapport
rédigé en la forme prescrite, contenant les
renseignements sur ses ventes, les taxes
payées en application de la présente loi et les
déductions effectuées en vertu du paragraphe
69(2) au cours de la période visée par la
déclaration et les autres renseignements
prescrits.
|
|
Autre façon
de faire un
rapport
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
mois d'exercice commençant après juin
2003.
|
|
|
104. (1) Les paragraphes 81.16(4) à (6) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1)
|
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le
bénéficiaire d'un paiement en application du
paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux
prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts
sont calculés pour la période commençant le
lendemain de la date de l'avis de cotisation
faisant l'objet de l'opposition et se terminant
à la date de l'envoi du paiement.
|
|
Intérêts sur
paiement en
trop
|
(5) Le bénéficiaire d'un paiement en
application du paragraphe (1) qui a versé une
somme à valoir sur la somme due indiquée
dans un avis de cotisation reçoit des intérêts,
au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces
intérêts sont calculés pour la période
commençant le lendemain de la date du
versement fait par le bénéficiaire et se
terminant à la date de l'envoi du paiement à
celui-ci.
|
|
Intérêts sur
un montant
payé
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements à faire par le ministre du Revenu
national après juin 2003.
|
|
|
105. (1) Les paragraphes 81.18(3) à (5) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1)
|
(3) L'opposant ayant droit à un paiement en
application du paragraphe (1) reçoit des
intérêts, au taux prescrit, sur toute partie
impayée. Ces intérêts sont calculés pour la
période commençant le trentième jour suivant
celui de la réception par le ministre de la
demande qui fait l'objet du réexamen et se
terminant le jour de l'envoi du paiement.
|
|
Intérêts sur le
paiement
|
(4) L'opposant ayant droit à une déduction
en application du paragraphe (2) peut déduire
des intérêts conformément au paragraphe
74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant
de la déduction, pour la période commençant
le trentième jour suivant celui de la réception
de la demande par le ministre et se terminant
le jour de l'envoi de l'avis de décision.
|
|
Intérêts sur la
déduction
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements à faire par le ministre du Revenu
national après juin 2003.
|
|
|
106. (1) Les paragraphes 81.38(6) à (9) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1);
2001, ch. 16,
par. 33(1)
|
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le
bénéficiaire d'un paiement en application des
paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au
taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces
intérêts sont calculés pour la période
commençant le lendemain de la date de l'avis
de cotisation et se terminant à la date de
l'envoi du paiement.
|
|
Intérêts sur
cotisation
|
(7) Le bénéficiaire d'un paiement en
application des paragraphes (1) ou (4) qui a
versé une somme à valoir sur celle indiquée
dans un avis de cotisation ou dans un avis de
décision reçoit des intérêts, au taux prescrit,
sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés
pour la période commençant le lendemain de
la date du versement du bénéficiaire et se
terminant à la date de l'envoi du paiement à
celui-ci.
|
|
Intérêts sur
les montants
à payer
|
(8) Le bénéficiaire d'un paiement en
application des paragraphes (1) ou (4) à
l'égard d'une demande faite en vertu des
articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux
prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts
sont calculés pour la période commençant le
trentième jour suivant celui de la réception de
la demande par le ministre et se terminant le
jour de l'envoi du paiement.
|
|
Intérêts sur le
rembourseme
nt
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
sommes dont une personne est redevable au
receveur général après juin 2003 et aux
sommes à payer par le ministre du Revenu
national après ce mois.
|
|
|
107. (1) L'article 81.39 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1);
1993, ch. 27,
par. 4(1)
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81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4),
sont réputées constituer une taxe à payer par
une personne sous le régime de la présente loi,
en date du jour où l'opération a été effectuée :
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Présomption
de taxe
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(2) Lorsqu'une personne a reçu un paiement
en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou
(8) et que, à l'issue définitive d'un appel, par
un appel ultérieur ou autrement, il est décidé
qu'elle n'avait pas droit au paiement ou que le
paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le
paiement ou l'excédent est réputé être une
taxe à payer par cette personne sous le régime
de la présente loi le jour où le paiement a été
effectué.
|
|
Paiement
après le
règlement
d'un appel
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(3) Lorsqu'une personne a reçu un paiement
en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou
(8) et que, à l'issue définitive de l'appel visé
au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le
paiement a été versé, par un appel ultérieur ou
autrement, il est décidé que cette personne
n'avait pas droit au paiement ou que le
paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le
paiement ou l'excédent est réputé être une
taxe à payer par cette personne sous le régime
de la présente loi le jour où le paiement a été
effectué.
|
|
Paiement
après le
règlement
d'un appel
ultérieur
|