(3) La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d'imposition est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible au Canada pour l'année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt

    a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu'elle produit pour l'année :

      (i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

      (ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

      (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

    b) les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses de main-d'oeuvre au Canada engagées après le 18 février 2003.

81. (1) L'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2005 dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

(2) L'alinéa e) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :

Limite de dépenses

(5 000 000 $ - 10A) x B/C

où :

A représente 300 000 $ ou, s'il est plus élevé, le montant applicable suivant :

      a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée et que celle-ci prend fin dans une année civile, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société, ou d'une telle société associée, pour sa dernière année d'imposition terminée dans l'année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d'imposition,

      b) en cas d'inapplication de l'alinéa a), le revenu imposable de la société pour son année d'imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

B le total des plafonds des affaires pour l'année donnée, déterminés selon l'article 125, de la société et de ces autres sociétés;

C :

      a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des montants dont chacun représenterait le plafond des affaires pour cette année de la société ou d'une telle société associée s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1),

      b) en cas d'inapplication de l'alinéa a), le montant qui représenterait le plafond des affaires de la société pour l'année donnée s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1).

(10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d'imposition, d'une société qui est associée au cours de l'année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.

Limite de dépenses - SPCC associées

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 19 février 2003.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002. Toutefois, pour les années d'imposition suivant immédiatement celles terminées avant 2003, la mention « 5 000 000 $ » dans la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « 4 000 000 $ » et la mention « 300 000 $ », à l'élément A de cette formule, vaut mention de « 200 000 $ ».

82. (1) La définition de « remboursement de primes », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« remboursement de primes » Toute somme versée à l'une des personnes ci-après dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite par suite du décès du rentier du régime, à l'exception d'un montant libéré d'impôt relativement au régime :

« rembourse ment de primes »
``refund of premiums''

      a) le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l'échéance du régime;

      b) l'enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge.

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) Pour les années civiles autres que 1996 et 2003, le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente;

      b) pour 1996, 13 500 $;

      c) pour 2003, 14 500 $.

(3) L'article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier n'était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l'enfant ou du petit-enfant pour l'année d'imposition précédant celle du décès du particulier dépassait le montant obtenu par la formule suivante :

Restriction - personne financièreme nt à charge

A + B

où :

A représente le montant applicable à cette année d'imposition précédente selon l'alinéa 118(1)c);

B zéro, sauf si l'enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d'une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6 180 $, rajusté conformément à l'article 117.1 pour chacune de ces années d'imposition précédentes qui est postérieure à 2002.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux décès survenant après 2002.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 2003.

83. (1) L'alinéa 146.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'entente concernant le fonds prévoit que l'émetteur ne peut faire d'autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de « fonds de revenu de retraite » au paragraphe (1) et aux paragraphes (14) et (14.1);

(2) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s'il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s'est engagée à être émetteur d'un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(3) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.2) en cas d'inapplication de l'alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s'est engagée à être émetteur d'un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s'assurer que le total des montants suivants n'est pas inférieur à l'excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l'année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

(4) Le paragraphe 146.3(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d'un rentier conformément au présent paragraphe s'il est transféré, à la fois :

Transfert en cas d'échec du mariage ou de l'union de fait

    a) pour le compte d'un particulier qui est l'époux ou le conjoint de fait, ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait, du rentier et qui a droit au montant en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec;

    b) directement au fonds ou au régime suivant :

      (i) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

      (ii) un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier, au sens du paragraphe 146(1).

(14.1) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d'un rentier conformément au présent paragraphe s'il est transféré, sur instructions du rentier, soit directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert, soit directement à un régime de pension agréé visé par règlement, et est attribué au rentier aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

Transfert à un RPA à cotisations déterminées

(14.2) Le montant transféré pour le compte d'un particulier conformément à l'alinéa (2)e) ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :

Imposition du montant transféré

    a) en raison seulement du transfert, être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable;

    b) être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent à compter de 2004.

84. (1) Les alinéas g) à j) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13 500 $;

      h) 2003 : 15 500 $;

      i) 2004 : 16 500 $;

      j) 2005 : 18 000 $;

      k) chaque année postérieure à 2005 : le plus élevé des montants suivants :

        (i) le produit de la multiplication - arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l'unité étant arrondi à la dizaine supérieure - de 18 000 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l'année par le salaire moyen pour 2005,

        (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2003. Toutefois, pour ce qui est de déterminer le crédit de pension d'un particulier pour l'année civile 2002 selon les articles 8308.1 ou 8308.3 du Règlement de l'impôt sur le revenu ou le montant visé ou prescrit, selon les articles 8308.2 ou 8309 de ce règlement respectivement pour l'année civile 2003, à l'égard d'un particulier pour cette même année, le plafond des cotisations déterminées pour 2002 est réputé correspondre à 14 500 $.

85. (1) Le paragraphe 181.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l'année par l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année sur son abattement de capital pour l'année.

Impôt payable

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d'imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :

Pourcentage déterminé

    a) le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 0,125 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 0,0625 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour l'application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes (6) et 190.1(5), l'impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l'année s'établissait à 0,225 %.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2004 et suivantes.

86. (1) Les paragraphes 181.5(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

181.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l'année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l'année est nul.

Abattement de capital

(1.1) Pour l'application du paragraphe 125(5.1), de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l'impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d'imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».

Exceptions

(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d'imposition se terminant au cours d'une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d'un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d'imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l'année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

Sociétés liées

(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d'une année d'imposition de lui présenter l'accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l'année.

Répartition par le ministre

(2) L'article 181.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour l'application du paragraphe 125(5.1), de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l'année d'imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l'année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2004 et suivantes.