b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

      (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

      (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,

      (iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 18 de la partie I de l'annexe X de cette loi, l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s'appliquaient pas relativement au transfert.

(7) Pour l'application de la présente loi, le bien qu'une personne donnée transfère sur les terres d'une première nation pour le compte d'une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.

Transporteurs

(8) Pour l'application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement au transfert d'un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :

Montant de taxe - transfert d'un bien sur des terres

A x B

où :

A représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

B :

      a) si le bien, que l'auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aurait été calculée relativement à la vente n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

      b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

        (i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,

        (ii) la valeur de la contrepartie visée à l'alinéa a).

(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d'une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d'un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l'auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l'auteur du transfert est tenu :

Déclaration et paiement de la taxe

    a) s'il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l'utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible, et d'indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration;

    b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre du Revenu national, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible.

(10) Pour l'application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d'une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la fourniture si, à la fois :

Montant de taxe - fourniture sur des terres

    a) la Loi sur la taxe d'accise s'appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

    b) le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l'élément A de la première formule figurant à la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise ni du sous-alinéa (vi) de l'élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;

    c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise n'entrait pas dans le calcul du montant.

(11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d'une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d'application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l'organe autorisé de la première nation.

Application

5. (1) L'accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d'une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :

Taxe attribuable à une première nation

    a) l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l'année en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,

      (ii) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :

        (A) est inclus dans le calcul soit d'un crédit de taxe sur les intrants, soit d'une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d'une personne,

        (B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu'une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autrement, en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d'une loi fédérale,

        (C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d'une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d'une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;

    b) le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A x B

    où :

    A représente l'excédent qui serait déterminé selon l'alinéa a) relativement à l'institution financière s'il n'était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l'institution financière mais non d'une autre personne,

    B le pourcentage qui représenterait, pour l'application de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d'imposition de l'institution financière se terminant dans l'année civile en question (ou, en l'absence d'une telle année d'imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d'imposition si l'année d'imposition de l'institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s'était terminée à la fin de cette même année) si l'institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.

(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :

Accord d'application

    a) la méthode pour estimer, d'après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l'accord, la taxe attribuable à la première nation;

    b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;

    c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :

      (i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n'est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,

      (ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l'alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;

    d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation - et auxquels celle-ci a droit aux termes de l'accord - relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d'appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d'autres sommes à payer à la première nation aux termes de l'accord;

    e) l'application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada, et la perception, par ce dernier, des sommes imposées en vertu de ce texte;

    f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada par la première nation de renseignements obtenus lors de l'application du texte législatif autochtone;

    g) la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l'accord;

    h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    i) la façon de rendre compte des paiements visés à l'alinéa h);

    j) l'observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l'observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    k) d'autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l'inclusion est indiquée pour la mise en oeuvre ou l'application de ce texte.

(3) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d'application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.

Accords modificatifs

(4) Le ministre, s'il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec l'organe autorisé d'une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :

Versements à la première nation

    a) des sommes déterminées en conformité avec l'accord, selon le calendrier convenu dans l'accord;

    b) des avances sur les sommes visées à l'alinéa a), en conformité avec l'accord.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d'application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d'un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l'accord.

Versements à d'autres personnes

(6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d'application n'est détenu pour le compte d'une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d'avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par la première nation soit prévu dans l'accord.

Avance recouvrable sur le Trésor

6. Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d'un accord d'application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Autorisation d'effectuer des versements

7. (1) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d'une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord d'application relatif à ce texte.

Entrée en vigueur - texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)

(2) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l'accord d'application y afférent ne le soit.

Présomption

(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

8. La copie d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d'une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu'il a été reçu par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant certifiée conforme, cette personne étant :

Preuve

    a) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu'il autorise;

    b) dans le cas d'un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

9. (1) Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d'une bande n'est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d'édicter ce texte est exercé en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Texte législatif d'une bande

(2) Le pouvoir du corps dirigeant d'une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d'un accord d'application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n'est validement exercé qu'en conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

Dépenses

(3) Le corps dirigeant d'une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu'il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

Publication

(4) Les fonds prélevés par suite de l'imposition d'une taxe prévue par le texte législatif d'une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu'une bande, le pouvoir d'édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d'un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l'enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d'un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).

Première nation - dispositions d'autres lois fédérales

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d'une première nation édicté en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.

Exception

11. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s'entend d'un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).

Définition de « texte législatif autochtone »

(2) L'organe autorisé d'une première nation peut conclure un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.

Accord d'application

(3) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exception du paragraphe 327(2), s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l'alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d'un bien dans une province participante; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 4;

    b) le texte législatif autochtone s'applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe faisaient partie de ce texte; il n'en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure prévue à l'article 4;

    c) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique, sauf dans le cadre de l'alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    d) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l'alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d'un bien dans une province participante;

    e) il est entendu que :

      (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l'exigence du texte,

      (ii) tout acte accompli en vue d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l'exercice valide d'un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l'exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,