b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1)
de la Loi sur la taxe d'accise ne serait pas
exigible relativement au transfert si, à la
fois :
|
|
|
(i) les terres de la première nation
constituaient la province participante
visée à ce paragraphe,
|
|
|
(ii) les terres de chacune des autres
premières nations relativement
auxquelles un texte législatif autochtone,
au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1),
est en vigueur au moment du transfert
constituaient chacune une province
participante distincte,
|
|
|
(iii) les provinces participantes dont le
nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur
la taxe d'accise constituaient des
provinces non participantes,
|
|
|
(iv) les alinéas 220.05(3)a) et b) de la Loi
sur la taxe d'accise, l'article 18 de la
partie I de l'annexe X de cette loi,
l'exemption prévue à l'article 87 de la
Loi sur les Indiens et toute autre
exemption fiscale, prévue par une autre
loi fédérale, qui est semblable à cette
exemption ne s'appliquaient pas
relativement au transfert.
|
|
|
(7) Pour l'application de la présente loi, le
bien qu'une personne donnée transfère sur les
terres d'une première nation pour le compte
d'une autre personne est réputé avoir été
transféré par cette dernière et non par la
personne donnée.
|
|
Transporteurs
|
(8) Pour l'application du paragraphe (1), le
montant de taxe qui peut être imposé en vertu
du texte législatif d'une première nation
relativement au transfert d'un bien sur les
terres de celle-ci correspond au montant
obtenu par la formule suivante :
|
|
Montant de
taxe -
transfert d'un
bien sur des
terres
|
A x B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le taux de taxe établi au
paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe
d'accise;
|
|
|
B :
|
|
|
a) si le bien, que l'auteur du transfert a
acquis la dernière fois par vente, a été
livré à celui-ci dans les trente jours
précédant le transfert, la valeur de la
contrepartie sur laquelle la taxe prévue à
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
aurait été calculée relativement à la vente
n'eût été l'application de l'exemption
prévue à l'article 87 de la Loi sur les
Indiens ou de toute autre exemption
fiscale, prévue par une autre loi fédérale,
qui est semblable à cette exemption;
|
|
|
b) dans les autres cas, la moins élevée des
sommes suivantes :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande du bien
au moment de son transfert,
|
|
|
(ii) la valeur de la contrepartie visée à
l'alinéa a).
|
|
|
(9) La taxe qui est imposée par un texte
législatif d'une première nation, édicté en
vertu du paragraphe (1), relativement au
transfert d'un bien sur les terres de la première
nation devient exigible de l'auteur du transfert
au moment du transfert. Au surplus, l'auteur
du transfert est tenu :
|
|
Déclaration
et paiement
de la taxe
|
a) s'il est un inscrit qui a acquis le bien pour
le consommer, l'utiliser ou le fournir
principalement dans le cadre de ses
activités commerciales, de payer la taxe au
receveur général au plus tard à la date où sa
déclaration concernant la taxe nette est à
produire en vertu du texte législatif pour la
période de déclaration où la taxe est
devenue exigible, et d'indiquer le montant
de cette taxe dans cette déclaration;
|
|
|
b) sinon, de payer la taxe au receveur
général et de présenter au ministre du
Revenu national, en la forme et selon les
modalités déterminées par celui-ci, une
déclaration la concernant et contenant les
renseignements requis, au plus tard le
dernier jour du mois suivant le mois civil où
la taxe est devenue exigible.
|
|
|
(10) Pour l'application des alinéas (1)a) et
c), le montant de taxe qui peut être imposé en
vertu du texte législatif d'une première nation
relativement à une fourniture correspond à
celui qui serait imposé en vertu de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la
fourniture si, à la fois :
|
|
Montant de
taxe -
fourniture sur
des terres
|
a) la Loi sur la taxe d'accise s'appliquait
relativement à la fourniture, mais non le
texte législatif en question, ni l'exemption
prévue à l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, ni aucune autre exemption fiscale,
prévue par une autre loi fédérale, qui est
semblable à cette exemption;
|
|
|
b) le montant était déterminé compte non
tenu du sous-alinéa (v) de l'élément A de la
première formule figurant à la définition de
« teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de
la Loi sur la taxe d'accise ni du sous-alinéa
(vi) de l'élément J de la quatrième formule
figurant à cette définition;
|
|
|
c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2),
212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
n'entrait pas dans le calcul du montant.
|
|
|
(11) Tout texte législatif édicté en vertu du
paragraphe (1) par le corps dirigeant d'une
première nation est appliqué, et la taxe
imposée en vertu de ce texte est perçue,
conformément à un accord d'application
conclu aux termes du paragraphe 11(2) par
l'organe autorisé de la première nation.
|
|
Application
|
5. (1) L'accord d'application relatif à un
texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), d'une première
nation donnée prévoit le versement, par le
gouvernement du Canada à la première nation
donnée, au titre de ce texte, de sommes
fondées sur une estimation pour chaque année
civile du total (appelé « taxe attribuable à la
première nation » au présent article) des
montants suivants :
|
|
Taxe
attribuable à
une première
nation
|
a) l'excédent du total visé au sous-alinéa (i)
sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants dont chacun
représente le montant de taxe (sauf une
taxe payable par une institution
financière désignée) qui, pendant que le
texte en question était en vigueur, est
devenu exigible au cours de l'année en
vertu d'un texte législatif autochtone, au
sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou
de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise, à l'exception des paragraphes
165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la
section IV.1, et qui est attribuable à un
bien ou à un service destiné à être
consommé ou utilisé sur les terres de la
première nation donnée,
|
|
|
(ii) le total des montants dont chacun est
inclus dans le total déterminé selon le
sous-alinéa (i) et, selon le cas :
|
|
|
(A) est inclus dans le calcul soit d'un
crédit de taxe sur les intrants, soit
d'une déduction pouvant entrer dans le
calcul de la taxe nette d'une personne,
|
|
|
(B) peut raisonnablement être
considéré comme un montant qu'une
personne peut ou pouvait recouvrer au
moyen d'un remboursement, d'une
remise ou autrement, en vertu d'un
texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d'une
loi fédérale,
|
|
|
(C) est un montant de taxe relatif à la
fourniture effectuée au profit d'une
personne qui est exonérée du paiement
de la taxe en vertu d'une loi fédérale ou
de tout autre texte législatif;
|
|
|
b) le total des montants dont chacun est
déterminé relativement à une institution
financière désignée et correspond au
montant obtenu par la formule suivante :
|
|
|
A x B
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent qui serait
déterminé selon l'alinéa a) relativement
à l'institution financière s'il n'était pas
tenu compte du passage « destiné à être
consommé ou utilisé sur les terres de la
première nation donnée » au
sous-alinéa a)(i) et si les montants visés
à ce sous-alinéa comprenaient des
montants de taxe exigibles de
l'institution financière mais non d'une
autre personne,
|
|
|
B le pourcentage qui représenterait, pour
l'application de l'élément C de la
formule figurant au paragraphe
225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise,
le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la première nation
donnée pour la dernière année
d'imposition de l'institution financière
se terminant dans l'année civile en
question (ou, en l'absence d'une telle
année d'imposition, pour la période qui
correspondrait à cette dernière année
d'imposition si l'année d'imposition de
l'institution financière qui est comprise
en partie dans cette année civile s'était
terminée à la fin de cette même année)
si l'institution financière était une
institution financière désignée
particulière et si les terres de la première
nation donnée constituaient une
province participante.
|
|
|
|
|
|
(2) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut conclure, avec
l'organe autorisé d'une première nation et
pour le compte du gouvernement du Canada,
un accord relatif à un texte législatif
autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou
12(1), de la première nation. Cet accord porte
notamment sur les points suivants :
|
|
Accord
d'application
|
a) la méthode pour estimer, d'après les
formules, règles, conditions et sources de
données indiquées dans l'accord, la taxe
attribuable à la première nation;
|
|
|
b) le partage éventuel, entre la première
nation et le gouvernement du Canada, de la
taxe attribuable à la première nation;
|
|
|
c) la conservation par le gouvernement du
Canada, comme ses propres biens, des
sommes suivantes :
|
|
|
(i) la partie éventuelle de la taxe totale
imposée par la première nation en vertu
du texte législatif autochtone qui n'est
pas incluse dans la taxe attribuable à la
première nation,
|
|
|
(ii) la part éventuelle, revenant au
gouvernement du Canada en vertu de
l'alinéa b), de la taxe attribuable à la
première nation;
|
|
|
d) les versements effectués sur le Trésor par
le gouvernement du Canada à la première
nation - et auxquels celle-ci a droit aux
termes de l'accord - relativement à la taxe
attribuable à la première nation, les
conditions d'admissibilité à ces
versements, le calendrier et les modalités de
paiement, et le versement par la première
nation au gouvernement du Canada des
paiements en trop ou des avances effectués
par ce dernier ou le droit du gouvernement
du Canada d'appliquer ces paiements en
trop ou avances en réduction d'autres
sommes à payer à la première nation aux
termes de l'accord;
|
|
|
e) l'application du texte législatif
autochtone par le gouvernement du
Canada, et la perception, par ce dernier, des
sommes imposées en vertu de ce texte;
|
|
|
f) la communication à la première nation
par le gouvernement du Canada de
renseignements obtenus lors de
l'application du texte législatif autochtone
ou, sous réserve de l'article 295 de la Loi sur
la taxe d'accise, de la partie IX de cette loi,
et la communication au gouvernement du
Canada par la première nation de
renseignements obtenus lors de
l'application du texte législatif autochtone;
|
|
|
g) la façon de rendre compte des sommes
perçues en conformité avec l'accord;
|
|
|
h) le paiement par le gouvernement du
Canada et ses mandataires et entités
subalternes de sommes imposées en vertu
du texte législatif autochtone ou de tout
autre texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement
par la première nation et ses mandataires et
entités subalternes de sommes imposées en
vertu du texte législatif autochtone, de tout
autre texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise;
|
|
|
i) la façon de rendre compte des paiements
visés à l'alinéa h);
|
|
|
j) l'observation par le gouvernement du
Canada et ses mandataires et entités
subalternes du texte législatif autochtone et
de tout autre texte législatif autochtone, au
sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et
l'observation par la première nation et ses
mandataires et entités subalternes du texte
législatif autochtone, de tout autre texte
législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise;
|
|
|
k) d'autres questions concernant le texte
législatif autochtone et dont l'inclusion est
indiquée pour la mise en oeuvre ou
l'application de ce texte.
|
|
|
(3) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut conclure, avec
l'organe autorisé d'une première nation et
pour le compte du gouvernement du Canada,
un accord modifiant un accord d'application
conclu avec la première nation ou un accord
conclu aux termes du présent paragraphe.
|
|
Accords
modificatifs
|
(4) Le ministre, s'il a conclu, pour le
compte du gouvernement du Canada, un
accord d'application avec l'organe autorisé
d'une première nation, peut verser à celle-ci
sur le Trésor :
|
|
Versements à
la première
nation
|
a) des sommes déterminées en conformité
avec l'accord, selon le calendrier convenu
dans l'accord;
|
|
|
b) des avances sur les sommes visées à
l'alinéa a), en conformité avec l'accord.
|
|
|
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un
accord d'application a été conclu relativement
à un texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes
peuvent être versées à une personne sur le
Trésor au titre d'un montant qui est payable à
celle-ci aux termes de ce texte en conformité
avec l'accord.
|
|
Versements à
d'autres
personnes
|
(6) Si aucun montant sur lequel un
versement peut être fait en application du
paragraphe (5) en conformité avec un accord
d'application n'est détenu pour le compte
d'une première nation ou si le versement
excède le montant ainsi détenu, un versement
peut être fait en application du paragraphe (5)
à titre d'avance recouvrable sur le Trésor, à
condition que le remboursement du montant
ou de l'excédent par la première nation soit
prévu dans l'accord.
|
|
Avance
recouvrable
sur le Trésor
|
6. Malgré toute autre loi fédérale, les
versements effectués aux termes d'un accord
d'application sous le régime des paragraphes
5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans
autre affectation de crédits ou autorisation.
|
|
Autorisation
d'effectuer
des
versements
|
7. (1) Le texte législatif édicté en vertu du
paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt,
à la date de la réception par le ministre d'une
copie du texte ou, si elle est postérieure, à la
date de l'entrée en vigueur de l'accord
d'application relatif à ce texte.
|
|
Entrée en
vigueur -
texte
législatif
édicté en
vertu du
par. 4(1)
|
(2) Le texte législatif édicté en vertu du
paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en
vigueur, à moins que l'accord d'application y
afférent ne le soit.
|
|
Présomption
|
(3) Le texte législatif édicté en vertu du
paragraphe 4(1) n'est pas assujetti à la Loi sur
les textes réglementaires.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
8. La copie d'un texte législatif autochtone,
au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté
par le corps dirigeant d'une première nation
constitue, si elle est certifiée conforme, une
preuve que le texte a été régulièrement édicté
par le corps dirigeant et, dans le cas d'un texte
législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1),
qu'il a été reçu par le ministre, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle de la personne
l'ayant certifiée conforme, cette personne
étant :
|
|
Preuve
|
a) dans le cas d'un texte législatif
autochtone au sens du paragraphe 11(1), le
ministre ou la personne qu'il autorise;
|
|
|
b) dans le cas d'un texte législatif
autochtone au sens du paragraphe 12(1), la
personne autorisée par le corps dirigeant.
|
|
|
9. (1) Le texte législatif qui est édicté en
vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant
d'une bande n'est valide que si le pouvoir du
corps dirigeant d'édicter ce texte est exercé en
conformité avec l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur
les Indiens. Nul texte législatif de cette nature
n'est invalide en raison d'un vice de forme.
|
|
Texte
législatif
d'une bande
|
(2) Le pouvoir du corps dirigeant d'une
bande de faire des dépenses sur les fonds
versés par le gouvernement du Canada aux
termes d'un accord d'application relatif à un
texte législatif édicté en vertu du paragraphe
4(1) par le corps dirigeant n'est validement
exercé qu'en conformité avec l'alinéa 2(3)b)
de la Loi sur les Indiens.
|
|
Dépenses
|
(3) Le corps dirigeant d'une bande est tenu
de fournir, sur demande, une copie de tout
texte législatif qu'il a édicté en vertu du
paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier
dans un journal à grand tirage au lieu où le
texte s'applique ainsi que dans la publication
intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le
défaut de publication ne porte pas atteinte à la
validité du texte législatif.
|
|
Publication
|
(4) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition d'une taxe prévue par le texte
législatif d'une première nation édicté en
vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de
l'argent des Indiens au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens.
|
|
Argent des
Indiens
|
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si
une autre loi fédérale ou un accord mis en
vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou
confère, à une première nation autre qu'une
bande, le pouvoir d'édicter un texte législatif
et que cette loi ou cet accord contienne des
dispositions portant sur des questions telles les
dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le
régime d'un texte législatif de la première
nation en matière de taxation, la prise de ce
texte ou le style, la forme, l'enregistrement, la
communication ou la publication de celui-ci,
ces dispositions s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, dans le cadre d'un
texte législatif de la première nation qui est
édicté en vertu du paragraphe 4(1).
|
|
Première
nation -
dispositions
d'autres lois
fédérales
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans la mesure où les dispositions portant sur
les questions visées à ce paragraphe figurent
dans un texte législatif d'une première nation
édicté en vertu d'un pouvoir reconnu ou
conféré par une autre loi fédérale ou par un
accord mis en vigueur par une autre loi
fédérale.
|
|
Exception
|
11. (1) Au présent article, « texte législatif
autochtone » s'entend d'un texte législatif
édicté en vertu du paragraphe 4(1).
|
|
Définition de
« texte
législatif
autochtone »
|
(2) L'organe autorisé d'une première nation
peut conclure un accord d'application relatif
à un texte législatif autochtone édicté par le
corps dirigeant de la première nation.
|
|
Accord
d'application
|
(3) Dans le cas où l'organe autorisé d'une
première nation et le ministre ont conclu un
accord d'application relatif à un texte
législatif autochtone, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Règles
d'application
|
a) chaque disposition de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise, à l'exception du
paragraphe 327(2), s'applique, avec les
adaptations nécessaires, dans le cadre du
texte législatif autochtone comme si la taxe
visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui
est imposée en vertu de ce texte était
imposée en vertu du paragraphe 165(1) et
de l'article 218 de cette loi respectivement
et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme
si la taxe visée à l'alinéa 4(1)b) qui est
imposée en vertu de ce texte était imposée
en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette
loi relativement au transfert d'un bien dans
une province participante; il n'en demeure
pas moins que le texte législatif autochtone
n'a pour effet d'imposer une taxe que dans
la mesure prévue à l'article 4;
|
|
|
b) le texte législatif autochtone s'applique
comme si la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise était
imposée en vertu de ce texte et comme si les
dispositions de cette partie concernant cette
taxe faisaient partie de ce texte; il n'en
demeure pas moins que le texte législatif
autochtone n'a pour effet d'imposer une
taxe que dans la mesure prévue à l'article 4;
|
|
|
c) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
s'applique, sauf dans le cadre de l'alinéa a),
comme si la taxe imposée en vertu du texte
législatif autochtone était imposée en vertu
de cette partie et comme si les dispositions
de ce texte concernant cette taxe faisaient
partie de cette partie; il n'en demeure pas
moins que la partie IX de cette loi n'a pour
effet d'imposer une taxe que dans la mesure
qui y est prévue;
|
|
|
d) les lois fédérales, à l'exception de la
présente loi et de la partie IX de la Loi sur
la taxe d'accise, s'appliquent comme si la
taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c)
qui est imposée en vertu du texte législatif
autochtone était imposée en vertu du
paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la
Loi sur la taxe d'accise respectivement et,
sous réserve du paragraphe 4(9), comme si
la taxe visée à l'alinéa 4(1)b) qui est
imposée en vertu de ce texte était imposée
en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette
loi relativement au transfert d'un bien dans
une province participante;
|
|
|
|
|
|
(i) tout acte accompli en vue de remplir
une exigence du texte législatif
autochtone qui remplirait une exigence
correspondante de la partie IX de la Loi
sur la taxe d'accise, si la taxe imposée en
vertu de ce texte était imposée en vertu de
cette partie, remplit l'exigence du texte,
|
|
|
(ii) tout acte accompli en vue d'exercer
un pouvoir, un droit ou un privilège prévu
par le texte législatif autochtone qui
constituerait l'exercice valide d'un
pouvoir, droit ou privilège correspondant
prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise, si la taxe imposée en vertu de ce
texte était imposée en vertu de cette
partie, constitue l'exercice valide du
pouvoir, droit ou privilège prévu par le
texte,
|
|
|