RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les administrations aéroportuaires et les autres exploitants d'aéroport et modifiant certaines lois ».

SOMMAIRE

Le texte instaure un cadre pour les activités économiques des administrations aéroportuaires et des autres exploitants des aéroports où le trafic aérien est important. En voici les principaux éléments :

    a) il énonce la politique nationale en matière d'aéroports;

    b) il définit les rôles respectifs du ministre et des exploitants d'aéroport;

    c) il définit les obligations des exploitants d'aéroport au regard de l'intérêt public, notamment la fourniture aux transporteurs aériens d'un accès équitable aux installations aéroportuaires essentielles;

    d) il proroge les administrations aéroportuaires en tant que personnes morales sans but lucratif et sans capital-actions;

    e) il fixe la portée des activités des administrations aéroportuaires, en matière de placements dans d'autres personnes morales, notamment;

    f) il établit, pour les administrations aéroportuaires, un cadre de gouvernance prévoyant entre autres la structure du conseil et ses obligations, les règles d'admissibilité des administrateurs, les règles en matière de conflit d'intérêts et la consultation des transporteurs aériens et de la collectivité;

    g) il expose les obligations des administrations aéroportuaires en tant que locataires des aéroports appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    h) il énonce les obligations des exploitants d'aéroport en matière de transparence et de responsabilité, notamment les exigences relatives aux états financiers vérifiés, aux rapports annuels, aux assemblées annuelles ouvertes au public, aux autres documents à mettre à la disposition du public et à l'examen indépendant du rendement des administrations aéroportuaires tous les cinq ans;

    i) il institue un cadre pour l'imposition de redevances par les exploitants d'aéroport, comportant un ensemble de principes généraux pour régir leur établissement, des exigences concernant la transparence du processus d'établissement et des conditions supplémentaires concernant les redevances perçues directement des passagers;

    j) il établit des mécanismes pour assurer la conformité des redevances existantes, nouvelles et révisées avec le cadre nouvellement institué, notamment en ce qui concerne les avis publics devant accompagner toute proposition de redevances ainsi que la justification de celles-ci, la consultation des usagers et d'autres intervenants, la prise en considération des observations reçues et la possibilité pour les usagers d'interjeter appel, dans certains cas, devant l'Office des transports du Canada quant aux redevances nouvelles ou révisées;

    k) il prévoit le transfert de certaines obligations prévues par la Loi relative aux cessions d'aéroports;

    l) il élimine l'exemption inconditionnelle de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les administrations aéroportuaires;

    m) il établit enfin des mesures de contrainte reposant sur une procédure pénale de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et une procédure en violation donnant lieu à l'application d'une pénalité avec, dans ce dernier cas, la possibilité d'interjeter appel devant le Tribunal d'appel des transports du Canada.

NOTES EXPLICATIVES

Loi relative aux cessions d'aéroports

Article 211 : Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) À la date de cession par bail d'un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l'aéroport, au même titre que s'il s'agissait d'une institution fédérale, et l'aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l'exclusion de son siège ou de son administration centrale.

Article 212 : Texte de l'intertitre qui précède l'article 8 et des articles 8 à 11 :

IMPôT SUR LE REVENU

8. (1) Une société est exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu sur la fraction de ses revenus d'une année d'imposition commençant après 1990 qui provient d'une activité aéroportuaire si les conditions suivantes sont réunies :

    a) durant toute cette année, elle a été une administration aéroportuaire désignée et aucune partie de son revenu ou de son capital n'a été payable à un de ses membres ou actionnaires ou n'a été disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci;

    b) la totalité ou la majeure partie de son revenu brut de l'année, sauf les dividendes reçus d'une société canadienne imposable, provient d'une activité aéroportuaire.

(2) Une société est exonérée de l'impôt payable en vertu des parties I.3, IV et IV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition commençant après 1990 si l'exonération visée au paragraphe (1) lui est applicable.

(3) Sauf indication contraire, les termes du présent article s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

« activités aéroportuaires » Exploitation d'un aéroport et toute autre opération connexe, notamment location - simple ou en crédit-bail - d'immeubles situés à l'aéroport, placements, octroi de franchises, concessions, licences et fourniture de stationnement à l'aéroport, d'installations héliportuaires et de services d'autobus desservant l'aéroport. Sont exclues les activités prévues par règlement et celles liées à l'exploitation d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars, de magasins de vente en gros ou au détail, de services de location - simple ou en crédit-bail - de véhicules à moteur, avec ou sans chauffeur, ou de taxis, de services de transport de fret, de lignes aériennes, de services de location - simple ou en crédit-bail - d'aéronefs, de distribution de carburant aux avions ou d'entretien de ceux-ci, de services de bureau de change et de centres de spectacles ou de jeux.

« année d'imposition » Vise également la fraction de l'année suivant la date de désignation d'une société comme administration aéroportuaire désignée et celle de l'année précédant la date à laquelle une société cesse d'être une administration aéroportuaire désignée.

SAISIE ET RéTENTION D'AéRONEFS

9. (1) À défaut de paiement des frais fixés par elle - frais généraux d'aérogare ou d'atterrissage ou toute redevance se rapportant à l'utilisation d'un aéroport, ainsi que les intérêts y afférents -, l'administration aéroportuaire désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l'aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef, aux conditions que la juridiction estime nécessaires.

(2) Dans les mêmes circonstances, l'administration aéroportuaire désignée peut, si elle est en outre fondée à croire que le défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande ex parte.

(3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, l'administration aéroportuaire désignée n'est pas tenue de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes dues n'ont pas été acquittées.

(4) L'administration aéroportuaire désignée donne cependant mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

(5) Les termes du présent article et de l'article 10 s'entendent au sens de la Loi sur l'aéronautique.

10. (1) S'appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 9(1) et (2) les règles d'insaisissabilité opposables aux mesures d'exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l'article 9.

PLACEMENTS AUTORISéS

11. Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créances d'une administration aéroportuaire désignée sont des placements autorisés aux termes de l'alinéa 86i) de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, de l'alinéa 61(1)b) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l'alinéa 78(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie, des placements admissibles aux termes de l'alinéa 1j) de l'annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l'alinéa 1i) de l'annexe II de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques ou de l'alinéa 1i) de l'annexe de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, il faut présumer que les droits et intérêts acquis par l'administration au titre de la cession par le ministre d'un aéroport sont des valeurs actives énumérées dans ces dispositions.

Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

Article 213 : Nouveau.