Loi sur les enquêtes |
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L.R., ch. I-11
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174. L'article 6 de la Loi sur les enquêtes
est remplacé par ce qui suit :
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6. Le ministre chargé d'un ministère de
l'administration publique fédérale peut, avec
l'autorisation du gouverneur en conseil,
nommer un ou plusieurs commissaires pour
faire enquête et rapport sur toute question
touchant l'état et l'administration des affaires
de son ministère, dans son service interne ou
externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à
ses fonctions officielles, de toute personne y
travaillant.
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Nomination
de
commissaires
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Loi sur le cinéma |
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L.R., ch. N-8
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175. Le paragraphe 13(1) de la version
anglaise de la Loi sur le cinéma est remplacé
par ce qui suit :
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13. (1) The Board may, with the approval of
the Treasury Board obtained on the
recommendation of the Minister, formulate a
plan of organization for the establishment and
classification of the continuing positions
necessary for the proper functioning of the
Board and the establishment of rates of
compensation for each class of position,
having regard to the rates of compensation and
conditions of employment for comparable
positions outside the federal public
administration and in other branches of the
federal public administration.
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Plan of
organization
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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176. Les alinéas a) et b) de la définition de
« employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur la santé des non-fumeurs, sont
remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 7,
art. 1
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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177. L'article 13 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières est
remplacé par ce qui suit :
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13. Le surintendant est autorisé, en ce qui a
trait aux personnes nommées en vertu de
l'article 11, à assumer les responsabilités et à
exercer les attributions conférées au Conseil
du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de
l'article 11.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques et les attributions
conférées aux administrateurs généraux en
vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en
matière de gestion des ressources humaines,
compte non tenu des conditions que peut
imposer le gouverneur en conseil au titre de ce
paragraphe, notamment en ce qui touche la
détermination des conditions d'emploi et les
relations entre employeur et employés.
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Attributions
en matière de
gestion des
ressources
humaines
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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L.R., ch. O-9
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178. La définition de « institution
fédérale », au paragraphe 33(1) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée
par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 102
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« institution fédérale » Ministère et tout autre
organisme mentionnés dans une des
annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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« institution
fédérale » ``federal institution''
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179. Le paragraphe 38(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 24
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(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent d'un
autre ministère ou d'un autre secteur de
l'administration publique fédérale mentionné
à l'une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la
gestion des finances publiques ou d'un
ministère d'un gouvernement provincial
habilité à recevoir les affidavits.
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Prestation de
serments
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Loi sur l'Agence Parcs Canada |
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1998, ch. 31
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180. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la
Loi sur la gestion des finances publiques ne
s'appliquent pas à l'Agence et le directeur
général peut :
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Gestion des
ressources
humaines
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181. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Malgré l'article 112 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
le directeur général est, conformément au
mandat de négociation approuvé par le
président du Conseil du Trésor, habilité à
conclure, avec l'agent négociateur d'une unité
de négociation composée d'employés de
l'Agence, une convention collective
applicable à ceux-ci.
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Pouvoir de
conclure des
conventions
collectives
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Loi sur les relations de travail au Parlement |
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L.R., ch. 33
(2e suppl.)
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182. (1) La définition de « président
suppléant », à l'article 3 de la Loi sur les
relations de travail au Parlement, est
abrogée.
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(2) Les définitions de « Chairman » et
« Vice-Chairman », à l'article 3 de la
version anglaise de la même loi, sont
abrogées.
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(3) La définition de « Commission », à
l'article 3 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« Commission » La Commission des relations
de travail dans la fonction publique,
constituée en vertu de l'article 12 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique.
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« Commissio
n » ``Board''
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(4) La définition de « vice-président », à
l'article 3 de la version française de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« vice-président » Un vice-président de la
Commission.
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« vice-présid
ent » ``Vice-Chairp erson''
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(5) L'article 3 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board.
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``Chairperson
'' « président »
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``Vice-Chairperson'' means a
Vice-Chairperson of the Board.
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``Vice-Chairp
erson'' « vice-préside nt »
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183. Les intertitres précédant l'article 9
de la version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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DIVISION I |
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PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS BOARD |
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Public Service Labour Relations Act
Provisions
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184. Le passage de l'article 9 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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9. Sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, les dispositions de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique concernant la Commission
s'appliquent dans le cadre de la présente
partie. À cet effet :
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Application
de la Loi sur
les relations
de travail
dans la
fonction
publique
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185. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le président peut exercer les
attributions que la présente loi confère à la
Commission et que celle-ci lui délègue, à
l'exception du pouvoir de prendre les
règlements d'application générale visés à
l'article 12.
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Délégation
par la
Commission
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(2) Le président peut déléguer à tout
vice-président les attributions que lui confère
la présente loi ou que lui délègue la
Commission.
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Délégation
par le
président
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186. L'article 53.1 de la même loi est
abrogé.
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1999, ch. 26,
art. 18
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187. (1) Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
: Chairman
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(2) Dans l'alinéa 65(1)a) et le paragraphe
68(3) de la version anglaise de la même loi,
« chairman » est remplacé par
« chairperson ».
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Terminologie
: chairman
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Loi sur les pensions |
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L.R., ch. P-6
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188. Le paragraphe 87(3) de la Loi sur les
pensions est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
art. 39
|
(3) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, accepter les serments, affidavits
et déclarations ou affirmations solennelles
reçus par tout agent d'un autre ministère ou
d'un autre secteur de l'administration
publique fédérale mentionné à l'une des
annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des
finances publiques ou d'un ministère d'un
gouvernement provincial disposant des
pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Prestation de
serments
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
L.R., ch. P-21
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189. Dans l'annexe de la Loi sur la
protection des renseignements personnels,
« Public Service Staff Relations Board » est
remplacé par « Public Service Labour
Relations Board ».
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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2000, ch. 17;
2001, ch. 41,
art. 48
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190. Le paragraphe 49(3) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la
Loi sur la gestion des finances publiques ne
s'appliquent pas au Centre; le directeur peut :
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Gestion des
ressources
humaines
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191. L'article 51 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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51. Le ministère ou le secteur de
l'administration publique fédérale visé à l'une
des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion
des finances publiques peut, s'il l'estime
indiqué, conclure avec le Centre un accord
visant à fournir à celui-ci les services qu'il est
autorisé à fournir à tout autre ministère ou
secteur visé à l'une de ces annexes.
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|
Pouvoir
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
|
L.R., ch. P-33
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192. Le titre intégral de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique est remplacé par
ce qui suit :
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****Loi concernant l'emploi dans la fonction
publique
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193. (1) La définition de « ministères »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« ministère »
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« ministère » ``department' '
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(2) Les alinéas b) et c) de la définition de
« administrateur général », au paragraphe
2(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(3) La définition de « Public Service », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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``public service'' has the same meaning as in
the Public Service Labour Relations Act.
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``public
service'' « fonction publique »
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(4) Le paragraphe 2(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 2(3)
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(2) For the purpose of being eligible to enter
competitions and for the purposes of section
11, persons not otherwise employed in the
public service who are employees in any
portion of the federal public administration
designated pursuant to subsection 37(2) are
deemed to be persons employed in the public
service.
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Presumption
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(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sauf indication contraire du contexte,
dans la présente loi, « administrateur
général » désigne :
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|
Administrate
ur général
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(6) Le paragraphe 2(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 2(4)
|
(5) Au paragraphe (4), à l'article 5.1, aux
paragraphes 12(5), 17(1.1), 34.2(1) et 34.3(1)
et (3) et à l'article 37.1, « Conseil du Trésor »
et « fonction publique » s'entendent
respectivement, dans le cas d'un secteur de
l'administration publique fédérale mentionné
à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques et dont le personnel est
nommé en conformité avec la présente loi, de
l'organisme distinct en cause au sens de cette
loi et d'un tel secteur de cette administration
publique fédérale.
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|
Terminologie
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194. Le paragraphe 6(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) En l'absence de l'administrateur
général, c'est la personne désignée par
celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions;
à défaut, ou s'il n'y a pas d'administrateur
général, c'est la personne désignée soit par le
ministre compétent, selon la Loi sur la gestion
des finances publiques, pour le ministère ou
l'autre secteur de l'administration publique
fédérale mentionné aux annexes IV ou V de
cette loi, soit par le gouverneur en conseil.
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Administrate
ur général par
intérim
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