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(2) Une nouvelle nomination ou une
mutation n'interrompt pas la période de stage.
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Précision
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62. (1) À tout moment au cours de la période
de stage, l'administrateur général peut aviser
le fonctionnaire de son intention de mettre fin
à son emploi au terme du délai de préavis :
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Renvoi
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Le fonctionnaire perd sa qualité de
fonctionnaire au terme de ce délai.
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(2) Au lieu de donner l'avis prévu au
paragraphe (1), l'administrateur général peut
aviser le fonctionnaire de la cessation de son
emploi et du fait qu'une indemnité équivalant
au salaire auquel il aurait eu droit au cours de
la période de préavis lui sera versée. Le
fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire
à la date fixée par l'administrateur général.
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Indemnité
tenant lieu de
préavis
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63. Le fonctionnaire qui a l'intention de
démissionner de la fonction publique en
donne avis, par écrit, à l'administrateur
général; il perd sa qualité de fonctionnaire à la
date précisée par écrit par l'administrateur
général au moment de l'acceptation
indépendamment de la date de celle-ci.
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|
Démission
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64. (1) L'administrateur général peut,
conformément aux règlements de la
Commission, mettre en disponibilité le
fonctionnaire dont les services ne sont plus
nécessaires faute de travail, par suite de la
suppression d'une fonction ou à cause de la
cession du travail ou de la fonction à
l'extérieur des secteurs de l'administration
publique fédérale figurant aux annexes I, IV
ou V de la Loi sur la gestion des finances
publiques; le cas échéant, il en informe le
fonctionnaire.
|
|
Mise en
disponibilité
|
(2) Dans les cas où il décide dans le cadre du
paragraphe (1) que seulement certains des
fonctionnaires d'une partie de
l'administration seront mis en disponibilité, la
façon de choisir les fonctionnaires qui seront
mis en disponibilité est déterminée par les
règlements de la Commission.
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|
Choix des
fonctionnaire
s
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas où le fonctionnaire est licencié
dans les circonstances prévues à l'alinéa
12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Exception
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(4) Le fonctionnaire mis en disponibilité
perd sa qualité de fonctionnaire.
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Effet de la
mise en
disponibilité
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65. (1) Dans les cas où seulement certains
des fonctionnaires d'une partie de
l'administration sont informés par
l'administrateur général qu'ils seront mis en
disponibilité, l'un ou l'autre de ces
fonctionnaires peut présenter au Tribunal,
dans le délai et selon les modalités fixés par
règlement de celui-ci, une plainte selon
laquelle la décision de le mettre en
disponibilité constitue un abus de pouvoir.
|
|
Plainte au
Tribunal -
mise en
disponibilité
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(2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se
plaindre de la décision de procéder par mise en
disponibilité, de la détermination de la partie
de l'administration au sein de laquelle se fait
la mise en disponibilité ni du nombre de
fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.
|
|
Précision
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(3) Le plaignant, les autres fonctionnaires
de la partie de l'administration en cause,
l'administrateur général et la Commission, ou
leurs représentants, ont le droit de se faire
entendre par le Tribunal.
|
|
Droit de se
faire entendre
|
(4) S'il juge la plainte fondée, le Tribunal
peut annuler la décision de mettre le plaignant
en disponibilité et ordonner à l'administrateur
général de prendre les mesures correctives
qu'il estime indiquées; il ne peut toutefois
ordonner la mise en disponibilité d'un
fonctionnaire.
|
|
Annulation
de la mise en
disponibilité
|
(5) Le plaignant qui soulève une question
liée à l'interprétation ou à l'application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne en
donne avis à la Commission canadienne des
droits de la personne conformément aux
règlements du Tribunal.
|
|
Avis à la
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
(6) Dans les cas où elle est avisée dans le
cadre du paragraphe (5), la Commission
canadienne des droits de la personne peut
présenter ses observations au Tribunal
relativement à la question soulevée.
|
|
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
(7) Lorsqu'il décide si la plainte est fondée,
le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi
canadienne sur les droits de la personne, sauf
les dispositions de celle-ci sur le droit à la
parité salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
|
|
Application
de la Loi
canadienne
sur les droits
de la
personne
|
(8) Les ordonnances prévues à l'alinéa
53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne
peuvent faire partie des mesures correctives.
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|
Précision
|
PARTIE 5 |
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ENQUÊTES ET PLAINTES RELATIVES AUX NOMINATIONS |
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Enquêtes de la Commission sur les nominations |
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66. La Commission peut mener une enquête
sur tout processus de nomination externe; si
elle est convaincue que la nomination ou la
proposition de nomination n'a pas été fondée
sur le mérite ou qu'une erreur, une omission
ou une conduite irrégulière a influé sur le
choix de la personne nommée ou dont la
nomination est proposée, la Commission
peut :
|
|
Nominations
externes
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67. (1) La Commission peut mener une
enquête sur tout processus de nomination
interne, sauf dans le cas d'un processus de
nomination entrepris par l'administrateur
général dans le cadre du paragraphe 15(1); si
elle est convaincue qu'une erreur, une
omission ou une conduite irrégulière a influé
sur le choix de la personne nommée ou dont la
nomination est proposée, la Commission
peut :
|
|
Nominations
internes -
absence
d'autorisation
|
|
|
|
|
|
|
(2) La Commission peut, sur demande de
l'administrateur général, mener une enquête
sur le processus de nomination interne
entrepris par celui-ci dans le cadre du
paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport
sur ses conclusions; s'il est convaincu qu'une
erreur, une omission ou une conduite
irrégulière a influé sur le choix de la personne
nommée ou dont la nomination est proposée,
l'administrateur général peut :
|
|
Nominations
internes -
délégation
|
|
|
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|
|
|
68. La Commission peut mener une enquête
si elle a des raisons de croire que la nomination
ou proposition de nomination pourrait avoir
résulté de l'exercice d'une influence
politique; si elle est convaincue que la
nomination ou proposition de nomination ne
s'est pas faite indépendamment de toute
influence politique, elle peut :
|
|
Nomination
fondée sur
des motifs
d'ordre
politique
|
|
|
|
|
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|
69. La Commission peut mener une enquête
si elle a des motifs de croire qu'il pourrait y
avoir eu fraude dans le processus de
nomination; si elle est convaincue de
l'existence de la fraude, elle peut :
|
|
Fraude
|
|
|
|
|
|
|
70. (1) Pour les besoins de toute enquête
qu'elle mène sous le régime de la présente
partie, la Commission dispose des pouvoirs
d'un commissaire nommé au titre de la partie
II de la Loi sur les enquêtes.
|
|
Pouvoirs de
la
Commission
|
(2) Les enquêtes sont menées par la
Commission dans la mesure du possible sans
formalisme et avec célérité.
|
|
Absence de
formalisme
|
71. (1) La Commission peut désigner, pour
mener tout ou partie d'une enquête visée à la
présente partie, un ou plusieurs commissaires
ou autres personnes.
|
|
Représentants
de la
Commission
|
(2) Le commissaire désigné au titre du
paragraphe (1) dispose, relativement à la
question dont il est saisi, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 70.
|
|
Pouvoirs du
commissaire
|
(3) La personne désignée au titre du
paragraphe (1) qui n'est pas commissaire
dispose, relativement à la question dont elle
est saisie, des pouvoirs attribués à la
Commission par l'article 70, dans les limites
que celle-ci fixe.
|
|
Pouvoirs
d'une
personne
autre qu'un
commissaire
|
72. La personne dont la nomination ou la
proposition de nomination est en cause dans le
cadre d'une enquête visée à la présente partie
et l'administrateur général concerné, ou leurs
représentants, ont le droit de présenter leurs
observations à la Commission ou, si une
personne a été chargée de l'enquête, à celle-ci.
|
|
Droit de
présenter des
observations
|
73. En cas de révocation de la nomination
en vertu de l'un des articles 66 à 69, la
Commission peut nommer la personne visée à
un poste pour lequel, selon elle, celle-ci
possède les qualifications essentielles visées à
l'alinéa 30(2)a).
|
|
Nomination à
un autre
poste
|
Plaintes relatives aux révocations devant le Tribunal |
|
|
74. La personne dont la nomination est
révoquée par la Commission en vertu du
paragraphe 67(1) ou par l'administrateur
général en vertu des paragraphes 15(3) ou
67(2) peut, selon les modalités et dans le délai
fixés par règlement du Tribunal, présenter à
celui-ci une plainte selon laquelle la
révocation n'était pas raisonnable.
|
|
Plaintes au
Tribunal
|
75. Le plaignant, la Commission et
l'administrateur général, ou leurs
représentants, ont le droit de se faire entendre
par le Tribunal.
|
|
Droit de se
faire entendre
|
76. S'il juge la plainte fondée, le Tribunal
peut ordonner à la Commission ou à
l'administrateur général, selon le cas,
d'annuler la révocation.
|
|
Annulation
de la
révocation
|
Plaintes relatives aux nominations internes devant le Tribunal |
|
|
77. (1) Lorsque la Commission a fait une
proposition de nomination ou une nomination
dans le cadre d'un processus de nomination
interne, la personne qui est dans la zone de
recours visée au paragraphe (2) peut, selon les
modalités et dans le délai fixés par règlement
du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte
selon laquelle elle n'a pas été nommée ou fait
l'objet d'une proposition de nomination pour
l'une ou l'autre des raisons suivantes :
|
|
Motifs des
plaintes
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une personne est dans la zone de recours si :
|
|
Zone de
recours
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(3) Le Tribunal ne peut entendre les
allégations portant qu'il y a eu fraude dans le
processus de nomination ou que la nomination
ou la proposition de nomination a résulté de
l'exercice d'une influence politique.
|
|
Exclusion
|
78. Le plaignant qui soulève une question
liée à l'interprétation ou à l'application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne en
donne avis à la Commission canadienne des
droits de la personne conformément aux
règlements du Tribunal.
|
|
Avis à la
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
79. (1) Le plaignant visé à l'article 77, la
personne qui a fait l'objet de la proposition de
nomination ou qui a été nommée, la
Commission et l'administrateur général, ou
leurs représentants, ont le droit de se faire
entendre par le Tribunal.
|
|
Droit de se
faire entendre
|
(2) Dans les cas où elle est avisée dans le
cadre de l'article 78, la Commission
canadienne des droits de la personne peut
présenter ses observations au Tribunal
relativement à la question soulevée.
|
|
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
80. Lorsqu'il décide si la plainte est fondée,
le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi
canadienne sur les droits de la personne, sauf
les dispositions de celle-ci sur le droit à la
parité salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
|
|
Application
de la Loi
canadienne
sur les droits
de la
personne
|
81. (1) S'il juge la plainte fondée, le
Tribunal peut ordonner à la Commission ou à
l'administrateur général de révoquer la
nomination ou de ne pas faire la nomination,
selon le cas, et de prendre les mesures
correctives qu'il estime indiquées.
|
|
Plainte
fondée
|
(2) Les ordonnances prévues à l'alinéa
53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne
peuvent faire partie des mesures correctives.
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|
Précision
|
82. Le Tribunal ne peut ordonner à la
Commission de faire une nomination ou
d'entreprendre un nouveau processus de
nomination.
|
|
Restriction
|
83. Dans le cas où la Commission fait une
nomination ou une proposition de nomination
en conséquence de l'application des mesures
ordonnées en vertu de l'article 81, les
personnes ci-après peuvent, selon les
modalités et dans le délai fixés par règlement
du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte
selon laquelle le fait qu'elles n'ont pas été
nommées ou fait l'objet d'une proposition de
nomination constitue un abus de pouvoir de la
part de la Commission ou de l'administrateur
général dans l'application des mesures
correctives :
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Plainte -
application
des mesures
correctives
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84. S'il juge la plainte visée à l'article 83
fondée, le Tribunal peut :
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Pouvoirs du
Tribunal
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85. Dans le cas d'une plainte présentée en
vertu de l'article 83, les personnes
mentionnées à cet article, la personne qui a été
nommée ou qui a fait l'objet d'une proposition
de nomination en conséquence de
l'application des mesures correctives,
l'administrateur général et la Commission, ou
leurs représentants, ont le droit de se faire
entendre par le Tribunal.
|
|
Droit de se
faire entendre
|
86. En cas de révocation en vertu du
paragraphe 81(1), la Commission peut
nommer la personne visée à un poste pour
lequel, selon elle, celle-ci possède les
qualifications essentielles visées à l'alinéa
30(2)a).
|
|
Nomination à
un autre
poste
|
87. Aucune plainte ne peut être présentée en
vertu de l'article 77 dans le cas où la
nomination est faite en vertu du paragraphe
15(6) (nomination à un autre poste en cas de
révocation par l'administrateur général), de
l'article 40 (priorités - fonctionnaires
excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4)
(autres priorités), des articles 73 (nomination
à un autre poste en cas de révocation par la
Commission) ou 86 (nomination à un autre
poste suivant l'ordonnance du Tribunal) ou
des règlements pris en vertu de l'alinéa
22(2)a).
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Absence du
droit de
présenter une
plainte
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