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(2) Les personnes qui, bien que
n'appartenant pas à la fonction publique, sont
employées dans un secteur de l'administration
publique fédérale désigné en vertu du
paragraphe (4) :
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Mobilité -
organismes
désignés par
le gouverneur
en conseil
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(3) Les personnes employées par le
Tribunal au titre du paragraphe 95(1) peuvent
participer à un processus de nomination
annoncé pour lequel le critère organisationnel
fixé en vertu de l'article 34 vise tous les
fonctionnaires, pourvu qu'elles satisfassent
aux autres critères fixés, le cas échéant, en
vertu de l'article 34.
|
|
Mobilité -
employés du
Tribunal
|
(4) Pour l'application du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation de la Commission, désigner
tout secteur de l'administration publique
fédérale.
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Désignation
de secteurs
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation de la Commission, annuler
toute mesure prise en vertu du paragraphe (4).
|
|
Annulation
|
36. La Commission peut avoir recours à
toute méthode d'évaluation - notamment
prise en compte des réalisations et du
rendement antérieur, examens ou
entrevues - qu'elle estime indiquée pour
décider si une personne possède les
qualifications visées à l'alinéa 30(2)a) et au
sous-alinéa 30(2)b)(i).
|
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Méthode
d'évaluation
|
37. (1) Les examens ou entrevues, lorsqu'ils
ont pour objet d'évaluer les qualifications
visées à l'alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa
30(2)b)(i), à l'exception de la langue, se
tiennent en français ou en anglais, ou dans les
deux langues, au choix du candidat.
|
|
Langue de
l'examen
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(2) Si les examens ou entrevues ont pour
objet d'apprécier dans quelle mesure le
candidat connaît et utilise soit le français soit
l'anglais, ces deux langues ou une troisième
langue, ils se tiennent dans la ou les langues en
question.
|
|
Langue de
l'examen
|
38. L'alinéa 30(2)b) ne s'applique pas dans
le cas où la nomination est faite en vertu du
paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste
en cas de révocation par l'administrateur
général), de l'article 40
(priorités - fonctionnaires excédentaires),
des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités)
ou des articles 73 (nomination à un autre poste
en cas de révocation par la Commission) ou 86
(nomination à un autre poste suivant
l'ordonnance du Tribunal), ou des règlements
pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
|
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Exceptions
au mérite
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Préférences, priorités et autres droits |
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39. (1) Dans le cadre d'un processus de
nomination externe annoncé, les personnes
ci-après sont, sous réserve des priorités
établies en vertu de l'alinéa 22(2)a) ou des
articles 40 et 41, nommées avant les autres
candidats, dans l'ordre suivant, pourvu que,
selon la Commission, elles possèdent les
qualifications essentielles visées à l'alinéa
30(2)a) :
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Préférence
aux anciens
combattants
et aux
citoyens
canadiens
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(2) Si plusieurs candidats visés à l'un des
alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la
Commission, les qualifications essentielles
visées à l'alinéa 30(2)a), l'alinéa 30(2)b)
s'applique à la sélection.
|
|
Application
du principe
du mérite
|
40. Malgré l'article 41, la Commission,
dans les cas où l'administrateur général a
indiqué à un fonctionnaire qu'il serait mis en
disponibilité au titre du paragraphe 64(1),
peut, avant la prise d'effet de la mise en
disponibilité et si elle juge que cette mesure
sert les intérêts de la fonction publique,
nommer le fonctionnaire en priorité absolue à
un autre poste relevant de l'administrateur
général et pour lequel, selon la Commission,
il possède les qualifications essentielles visées
à l'alinéa 30(2)a).
|
|
Priorités -
fonctionnaire
s
excédentaires
|
41. (1) Dans le cas où un fonctionnaire est
en congé et est remplacé par voie de
nomination ou de mutation d'une autre
personne à son poste pour une période
indéterminée, ont droit à une priorité de
nomination absolue :
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Priorité -
fonctionnaire
en congé
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(2) Ont droit à une priorité de nomination
absolue pendant une période d'un an à partir
de la date de leur cessation d'emploi dans le
cabinet d'un ministre ou du titulaire des
charges de leader de l'Opposition au Sénat ou
de chef de l'Opposition à la Chambre des
communes :
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Priorité -
personnel du
ministre
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(3) La personne qui a été, pendant au moins
trois ans, directeur de cabinet d'un ministre ou
du titulaire des charges de leader de
l'Opposition au Sénat ou de chef de
l'Opposition à la Chambre des communes,
adjoint spécial ou secrétaire particulier dans
ce cabinet ou titulaire successivement de deux
ou trois de ces postes a droit à une priorité de
nomination absolue à un niveau au moins
équivalent à celui d'adjoint exécutif d'un
administrateur général pendant une période
d'un an à partir de la date de sa cessation
d'emploi.
|
|
Priorité -
personnel
supérieur du
ministre
|
(4) La personne mise en disponibilité au
titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité
de nomination absolue pendant la période
fixée par la Commission.
|
|
Priorités -
personnes
mises en
disponibilité
|
(5) Les personnes visées aux paragraphes
(1) à (4) ont une priorité de nomination à tout
poste pour lequel, selon la Commission, elles
possèdent les qualifications essentielles
visées à l'alinéa 30(2)a).
|
|
Qualification
s essentielles
|
(6) Les nominations des personnes visées
aux paragraphes (1) à (4) se font selon l'ordre
de ces paragraphes; l'ordre de nomination des
personnes visées par chacun de ces
paragraphes est déterminé par la Commission.
|
|
Ordre des
priorités
|
42. La personne visée au paragraphe 41(1)
qui n'est pas nommée à un poste dans le délai
applicable aux termes de ce paragraphe perd
sa qualité de fonctionnaire à l'expiration de ce
délai.
|
|
Défaut de
nomination
- congé
|
43. Malgré les articles 40 et 41 et les
règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a), la
Commission peut, lorsqu'elle est d'avis que la
nomination d'une personne qui a droit à une
priorité de nomination en vertu de l'une de ces
dispositions aurait pour effet d'accorder à une
autre personne le droit à une priorité de
nomination, décider de ne pas appliquer cette
disposition dans ce cas.
|
|
Exclusion de
la priorité
|
44. La personne mise en disponibilité au
titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la
période fixée selon les cas ou catégories de cas
par la Commission, de participer à tout
processus de nomination annoncé auquel elle
aurait pu participer si elle n'avait pas été mise
en disponibilité.
|
|
Droit de se
présenter à
un processus
annoncé -
mise en
disponibilité
|
45. L'article 40, le paragraphe 41(4) et
l'article 44 ne s'appliquent pas aux personnes
qui, au moment où elles ont été informées
qu'elles seraient mises en disponibilité,
occupaient leurs fonctions pour une durée
déterminée.
|
|
Non-applicati
on aux
fonctionnaire
s à durée
déterminée
|
46. Pour l'application du paragraphe 41(4)
et de l'article 44, la personne employée dans
la fonction publique qui, dans les
circonstances prévues à l'alinéa 12(1)f) de la
Loi sur la gestion des finances publiques,
n'accepte pas une offre d'emploi qui constitue
une offre d'emploi raisonnable au sens de
toute entente sur le réaménagement des
effectifs ou qui accepte une offre d'emploi qui
ne constitue pas une offre d'emploi
raisonnable au sens d'une telle entente est
réputée avoir été mise en disponibilité.
|
|
Présomption
de mise en
disponibilité
|
Discussions informelles et nomination |
|
|
47. À toute étape du processus de
nomination interne, la Commission peut, sur
demande, discuter de façon informelle de sa
décision avec les personnes qui sont
informées que leur candidature n'a pas été
retenue.
|
|
Discussions
informelles
|
48. (1) La Commission, une fois
l'évaluation des candidats terminée dans le
cadre d'un processus de nomination interne,
informe, selon les modalités qu'elle fixe, les
personnes suivantes du nom de la personne
retenue pour chaque nomination :
|
|
Candidature
retenue
|
|
|
|
|
|
|
(2) La Commission peut, pour les processus
de nomination internes, fixer la période,
commençant au moment où les personnes sont
informées en vertu du paragraphe (1), au cours
de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une
nomination.
|
|
Période
d'attente
|
(3) À l'expiration de la période visée au
paragraphe (2), la Commission peut proposer
la nomination d'une personne ou la nommer,
que ce soit ou non la personne dont la
candidature avait été retenue et, le cas
échéant, en informe les personnes informées
aux termes du paragraphe (1).
|
|
Proposition
ou
nomination
|
49. Toute décision de la Commission
portant nomination ou proposition de
nomination est définitive et ne peut faire
l'objet d'un appel ou d'une révision que
conformément à la présente loi.
|
|
Caractère
définitif
|
Emploi occasionnel |
|
|
50. (1) La Commission peut nommer toute
personne à titre d'employé occasionnel à la
partie de la fonction publique dans laquelle les
nominations relèvent exclusivement d'elle.
|
|
Nomination
|
(2) L'employé occasionnel ne peut être
nommé pour une période dépassant
quatre-vingt-dix jours ouvrables par année
civile dans un même ministère ou autre
administration.
|
|
Restriction
|
(3) Les dispositions de la présente loi, à
l'exception du présent article, ne s'appliquent
pas aux employés occasionnels.
|
|
Non-applicati
on de la loi
|
(4) L'employé occasionnel ne peut être pris
en compte dans un processus de nomination
interne.
|
|
Inadmissibilit
é au
processus de
nomination
|
(5) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte au pouvoir de la Commission
de faire des nominations internes ou externes,
autrement qu'à titre occasionnel, pour une
durée déterminée n'excédant pas
quatre-vingt-dix jours ouvrables.
|
|
Nominations
pour une
durée
déterminée
|
PARTIE 3 |
|
|
MUTATIONS |
|
|
51. (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi ou de toute autre loi,
l'administrateur général peut muter des
fonctionnaires à l'administration relevant de
sa compétence ou au sein de cette
administration.
|
|
Droit
d'effectuer
des mutations
|
(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi ou de toute autre loi, l'administrateur
général peut muter à l'administration relevant
de sa compétence des employés d'un
organisme distinct dans lequel les
nominations ne relèvent pas exclusivement de
la Commission, si celle-ci, après avoir étudié,
sur demande de l'organisme distinct, le
régime de dotation de celui-ci, a approuvé les
mutations en provenance de l'organisme.
|
|
Mutations en
provenance
d'organismes
distincts
|
(3) La mutation peut s'effectuer à
l'intérieur d'un groupe professionnel ou, sauf
exclusion par les règlements pris en vertu de
l'alinéa 26(1)a), entre groupes professionnels.
|
|
Mouvements
de personnel
|
(4) Dans le cas d'une administration
figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la
gestion des finances publiques, la mutation se
fait selon les modalités fixées par le Conseil
du Trésor et conformément à ses règlements.
|
|
Modalités
|
(5) Aucune mutation ne peut :
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|
Maintien de
la situation
du
fonctionnaire
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(6) La mutation ne peut s'effectuer sans le
consentement de la personne en cause, sauf
dans les cas suivants :
|
|
Consentemen
t du
fonctionnaire
|
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|
|
|
|
|
52. Dès sa mutation, une personne cesse
d'être titulaire du poste auquel elle avait été
nommée ou mutée avant la mutation.
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|
Emploi
précédent
|
53. (1) Les mutations ne constituent pas des
nominations pour l'application de la présente
loi.
|
|
Précision
|
(2) L'administrateur général peut procéder
à des mutations sans égard aux droits de
nomination prévus aux paragraphes 41(1) à
(4) ou aux règlements pris en vertu de l'alinéa
22(2)a).
|
|
Non-applicati
on des droits
de priorité
|
PARTIE 4 |
|
|
EMPLOI |
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|
54. Toute personne recrutée, par
nomination ou mutation, hors de la partie de
la fonction publique dans laquelle les
nominations relèvent exclusivement de la
Commission prête et souscrit le serment
suivant ou l'affirmation solennelle suivante :
|
|
Serment ou
affirmation
solennelle
|
Moi, ...................., je jure (ou j'affirme
solennellement) que je remplirai fidèlement et
honnêtement les fonctions que me confère
mon emploi dans la fonction publique du
Canada et que, sauf autorisation expresse, je
ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma
connaissance en conséquence de cet emploi.
(Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu
(ou le nom d'une divinité) me soit en aide.)
|
|
|
55. Toute nomination ou mutation d'une
personne ne provenant pas de la partie de la
fonction publique dans laquelle les
nominations relèvent exclusivement de la
Commission prend effet à la date dont sont
convenus par écrit l'administrateur général et
la personne ou, si elle est postérieure, à la date
où la personne prête et souscrit le serment ou
l'affirmation solennelle figurant à l'article 54.
|
|
Prise d'effet
de la
nomination
ou mutation
|
56. (1) Toute nomination d'une personne
appartenant à la partie de la fonction publique
dans laquelle les nominations relèvent
exclusivement de la Commission prend effet
à la date dont sont convenus par écrit
l'administrateur général et la personne,
indépendamment de la date de l'entente.
|
|
Prise d'effet
de la
nomination
|
(2) Toute mutation d'une personne
appartenant à la partie de la fonction publique
dans laquelle les nominations relèvent
exclusivement de la Commission prend effet :
|
|
Prise d'effet
de la
mutation
|
|
|
|
|
|
|
57. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi et de toute autre loi ainsi que des
règlements pris sous leur régime, la durée des
fonctions d'un fonctionnaire est
indéterminée, sauf si l'administrateur général
a prévu une durée déterminée .
|
|
Durée des
fonctions
|
58. (1) Sous réserve de l'article 59, le
fonctionnaire nommé ou muté pour une durée
déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à
l'expiration de la période fixée ou de toute
période de prolongation fixée en vertu du
paragraphe (2).
|
|
Nomination
ou mutation
pour une
durée
déterminée
|
(2) L'administrateur général peut prolonger
la durée déterminée; cette prolongation ne
constitue pas une nomination ni une mutation
et ne donne à personne le droit de présenter
une plainte en vertu de l'article 77.
|
|
Prolongation
|
(3) Le présent article ne s'applique pas aux
nominations intérimaires.
|
|
Nominations
intérimaires
|
59. (1) La durée des fonctions du
fonctionnaire qui est employé pour une durée
déterminée par voie de nomination ou de
mutation devient indéterminée dans son poste
d'attache lorsqu'il a occupé un emploi dans
les circonstances déterminées par
l'employeur pendant une période cumulative
fixée par celui-ci, sauf si le fonctionnaire
demande à l'administrateur général que la
durée continue d'être déterminée.
|
|
Conversion
|
(2) La conversion visée au paragraphe (1)
ne constitue pas une nomination ni une
mutation pour l'application de la présente loi
et ne donne à personne le droit de présenter
une plainte en vertu de l'article 77.
|
|
Précision
|
60. Le taux de rémunération lors de la
nomination est établi par l'employeur à un
échelon quelconque du barème pour le poste
ou pour des postes de niveau et de nature
comparables.
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Traitement
lors de la
nomination
|
61. (1) La personne nommée par
nomination externe est considérée comme
stagiaire pendant la période :
|
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Durée de la
période de
stage
|
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|
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