|
|
|
|
|
|
(2) Pour que le fonctionnaire puisse
renvoyer à l'arbitrage un grief individuel du
type visé à l'alinéa (1)a), il faut que son agent
négociateur accepte de le représenter dans la
procédure d'arbitrage.
|
|
Application
de l'alinéa
(1)a)
|
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret
désigner, pour l'application de l'alinéa (1)d),
tout organisme distinct.
|
|
Désignation
|
210. (1) La partie qui soulève une question
liée à l'interprétation ou à l'application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne
dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief
individuel en donne avis à la Commission
canadienne des droits de la personne
conformément aux règlements.
|
|
Avis à la
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
(2) La Commission canadienne des droits
de la personne peut, dans le cadre de
l'arbitrage, présenter ses observations
relativement à la question soulevée.
|
|
Observations
de la
Commission
|
211. L'article 209 n'a pas pour effet de
permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief
individuel portant sur :
|
|
Exclusion
|
|
|
|
|
|
|
Représentation
|
|
|
212. Le fonctionnaire ne faisant pas partie
d'une unité de négociation pour laquelle une
organisation syndicale a été accréditée peut
demander l'aide de n'importe quelle
organisation syndicale et, s'il le désire, être
représenté par l'organisation de son choix à
l'occasion de la présentation d'un grief
individuel ou du renvoi d'un tel grief à
l'arbitrage.
|
|
Droit d'être
représenté
par une
organisation
syndicale
|
213. Le fonctionnaire faisant partie d'une
unité de négociation pour laquelle une
organisation syndicale a été accréditée ne peut
être représenté par une autre organisation
syndicale à l'occasion de la présentation d'un
grief individuel ou du renvoi d'un tel grief à
l'arbitrage.
|
|
Droit d'être
représenté
par une
organisation
syndicale
|
Décision définitive
|
|
|
214. Sauf dans le cas du grief individuel qui
peut être renvoyé à l'arbitrage au titre de
l'article 209, la décision rendue au dernier
palier de la procédure applicable en la matière
est définitive et obligatoire et aucune autre
mesure ne peut être prise sous le régime de la
présente loi à l'égard du grief en cause.
|
|
Décision
définitive et
obligatoire
|
Griefs collectifs |
|
|
Présentation
|
|
|
215. (1) L'agent négociateur d'une unité de
négociation peut présenter un grief collectif à
l'employeur au nom des fonctionnaires de
cette unité qui s'estiment lésés par la même
interprétation ou application à leur égard de
toute disposition d'une convention collective
ou d'une décision arbitrale.
|
|
Droit de
l'agent
négociateur
|
(2) La présentation du grief collectif est
subordonnée à l'obtention au préalable par
l'agent négociateur du consentement - en la
forme prévue par les règlements - de chacun
des intéressés. Le consentement ne vaut qu'à
l'égard du grief en question.
|
|
Consentemen
t
|
(3) Le grief collectif ne peut concerner que
les fonctionnaires d'un même secteur de
l'administration publique fédérale.
|
|
Même
secteur
|
(4) L'agent négociateur ne peut présenter de
grief collectif si un recours administratif de
réparation lui est ouvert sous le régime d'une
autre loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
|
|
Réserve
|
(5) Par dérogation au paragraphe (4),
l'agent négociateur ne peut présenter de grief
collectif relativement au droit à la parité
salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
|
|
Réserve
|
(6) Si le fonctionnaire choisit, pour une
question donnée, de se prévaloir de la
procédure de plainte instituée par une ligne
directrice de l'employeur, l'agent négociateur
ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au
nom desquels il présente un grief collectif à
l'égard de cette question si la ligne directrice
en question prévoit expressément que le fait
de se prévaloir de la procédure rend
impossible la présentation d'un grief sous le
régime de la présente loi.
|
|
Réserve
|
(7) L'agent négociateur ne peut présenter de
grief collectif portant sur une mesure prise en
vertu d'une instruction, d'une directive ou
d'un règlement établis par le gouvernement
du Canada, ou au nom de celui-ci, dans
l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État
allié ou associé au Canada.
|
|
Réserve
|
(8) Pour l'application du paragraphe (7),
tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé
au sujet des instructions, directives ou
règlements établis par le gouvernement du
Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt
de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
|
|
Force
probante
absolue du
décret
|
Renvoi à l'arbitrage
|
|
|
216. Après l'avoir porté jusqu'au dernier
palier de la procédure applicable sans avoir
obtenu satisfaction, l'agent négociateur peut
renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.
|
|
Renvoi du
grief collectif
à l'arbitrage
|
217. (1) La partie qui soulève une question
liée à l'interprétation ou à l'application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne
dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief
collectif en donne avis à la Commission
canadienne des droits de la personne
conformément aux règlements.
|
|
Avis à la
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
(2) La Commission canadienne des droits
de la personne peut, dans le cadre de
l'arbitrage, présenter ses observations
relativement à la question soulevée.
|
|
Observations
de la
Commission
|
Retrait
|
|
|
218. Tout fonctionnaire visé par le grief
collectif peut, avant le prononcé de la décision
définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'agent
négociateur qu'il ne désire plus y souscrire.
|
|
Droit du
fonctionnaire
de se retirer
du grief
collectif
|
219. Une fois l'avis reçu par l'agent
négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le
grief à l'égard du fonctionnaire.
|
|
Effet de
l'avis
|
Griefs de principe |
|
|
Présentation
|
|
|
220. (1) Si l'employeur et l'agent
négociateur sont liés par une convention
collective ou une décision arbitrale, l'un peut
présenter à l'autre un grief de principe portant
sur l'interprétation ou l'application d'une
disposition de la convention ou de la décision
relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de
négociation de façon générale.
|
|
Droit de
l'employeur
et de l'agent
négociateur
|
(2) L'employeur ou l'agent négociateur ne
peut présenter de grief de principe si un
recours administratif de réparation lui est
ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale,
à l'exception de la Loi canadienne sur les
droits de la personne.
|
|
Réserve
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2),
l'employeur ou l'agent négociateur ne peut
présenter de grief de principe relativement au
droit à la parité salariale pour l'exécution de
fonctions équivalentes.
|
|
Réserve
|
(4) L'agent négociateur ne peut présenter de
grief de principe portant sur une mesure prise
en vertu d'une instruction, d'une directive ou
d'un règlement établis par le gouvernement
du Canada, ou au nom de celui-ci, dans
l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État
allié ou associé au Canada.
|
|
Réserve
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4),
tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé
au sujet des instructions, directives ou
règlements établis par le gouvernement du
Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt
de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
|
|
Force
probante
absolue du
décret
|
Renvoi à l'arbitrage
|
|
|
221. La partie qui présente un grief de
principe peut le renvoyer à l'arbitrage.
|
|
Renvoi du
grief de
principe à
l'arbitrage
|
222. (1) La partie qui soulève une question
liée à l'interprétation ou à l'application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne
dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief
de principe en donne avis à la Commission
canadienne des droits de la personne
conformément aux règlements.
|
|
Avis à la
Commission
canadienne
des droits de
la personne
|
(2) La Commission canadienne des droits
de la personne peut, dans le cadre de
l'arbitrage, présenter ses observations
relativement à la question soulevée.
|
|
Observations
de la
Commission
|
Arbitrage |
|
|
Renvoi par le président
|
|
|
223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à
l'arbitrage en avise la Commission en
conformité avec les règlements. Elle précise
dans son avis si un arbitre de grief particulier
est déjà désigné dans la convention collective
applicable ou a été autrement choisi par les
parties, ou, à défaut, si elle demande
l'établissement d'un conseil d'arbitrage de
grief.
|
|
Avis
|
(2) Sur réception de l'avis par la
Commission, le président :
|
|
Mesure à
prendre par le
président
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Après réception de l'avis, le président
peut ordonner aux parties de participer à une
réunion en vue de régler ou de simplifier les
questions en litige.
|
|
Réunion
|
Conseil d'arbitrage de grief
|
|
|
224. (1) Le conseil d'arbitrage de grief se
compose d'un commissaire choisi par le
président et de deux autres personnes choisies
respectivement par l'une et l'autre parties. Le
commissaire assume la présidence du conseil
d'arbitrage.
|
|
Composition
|
(2) L'appartenance au conseil est
incompatible avec tout intérêt, direct ou
indirect, à l'égard du grief renvoyé à
l'arbitrage, de son instruction ou de son
règlement.
|
|
Incompatibili
té
|
Compétence
|
|
|
225. Le renvoi d'un grief à l'arbitrage de
même que son audition et la décision de
l'arbitre de grief à son sujet ne peuvent avoir
lieu qu'après la présentation du grief à tous les
paliers requis conformément à la procédure
applicable.
|
|
Observation
de la
procédure
|
Pouvoirs
|
|
|
226. (1) Pour instruire toute affaire dont il
est saisi, l'arbitre de grief peut :
|
|
Pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En tout état de cause, l'arbitre de grief
peut, avec le consentement des parties, les
aider à régler tout désaccord entre elles, sans
qu'il soit porté atteinte à sa compétence à titre
d'arbitre chargé de trancher les questions qui
n'auront pas été réglées.
|
|
Médiation
|
227. L'arbitre de grief peut trancher toute
affaire dont il est saisi sans tenir d'audience.
|
|
Décision sans
audience
|
Décision de l'arbitre de grief
|
|
|
228. (1) L'arbitre de grief donne à chaque
partie au grief l'occasion de se faire entendre.
|
|
Audition du
grief
|
(2) Après étude du grief, il tranche celui-ci
par l'ordonnance qu'il juge indiquée. Il
transmet copie de l'ordonnance et, le cas
échéant, des motifs de sa décision :
|
|
Décision au
sujet du grief
|
|
|
|
|
|
|
(3) La décision de la majorité des membres
d'un conseil d'arbitrage de grief au sujet d'un
grief constitue la décision du conseil. Elle est
signée par le président du conseil.
|
|
Décision du
conseil
d'arbitrage
de grief
|
(4) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, la
décision du président du conseil constitue la
décision du conseil.
|
|
Décision en
cas de
partage
|
229. La décision de l'arbitre de grief ne peut
avoir pour effet d'exiger la modification d'une
convention collective ou d'une décision
arbitrale.
|
|
Décision
entraînant
une
modification
|
230. L'arbitre de grief saisi d'un grief
individuel portant sur le licenciement ou la
rétrogradation pour rendement insuffisant
d'un fonctionnaire de l'administration
publique centrale ou d'un organisme distinct
désigné au titre du paragraphe 209(3) doit
décider que le licenciement ou la
rétrogradation étaient motivés s'il conclut
qu'il était raisonnable que l'administrateur
général estime le rendement du fonctionnaire
insuffisant.
|
|
Décision sur
le caractère
raisonnable
de l'avis
|
231. L'arbitre de grief saisi du grief
mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii) peut
décider de la question de savoir si :
|
|
Décision sur
la nécessité
du
consentement
|
|
|
|
|
|
|
232. Dans sa décision sur un grief de
principe qui porte sur une question qui a fait ou
aurait pu faire l'objet d'un grief individuel ou
d'un grief collectif , l'arbitre de grief ne peut
prendre que les mesures suivantes :
|
|
Portée de la
décision sur
certains
griefs de
principe
|
|
|
|
|
|
|