SECTION 8 |
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SERVICES ESSENTIELS |
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119. La présente section s'applique à
l'employeur et à l'agent négociateur
représentant une unité de négociation dans le
cas où le mode de règlement des différends
applicable à celle-ci est le renvoi à la
conciliation.
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Application
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120. L'employeur a le droit exclusif de fixer
le niveau auquel un service essentiel doit être
fourni à tout ou partie du public, notamment
dans quelle mesure et selon quelle fréquence
il doit être fourni. Aucune disposition de la
présente section ne peut être interprétée de
façon à porter atteinte à ce droit.
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Niveau des
services par
l'employeur
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121. (1) Pour le calcul du nombre des postes
nécessaires à la fourniture d'un service
essentiel, l'employeur et l'agent négociateur
peuvent convenir que l'employeur pourra
exiger de certains fonctionnaires de l'unité de
négociation, lors d'une grève, qu'ils
accomplissent leurs fonctions liées à la
fourniture d'un service essentiel dans une
proportion plus grande qu'à l'habitude.
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Accroisseme
nt de
certaines
fonctions lors
d'une grève
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
nombre de fonctionnaires de l'unité de
négociation nécessaires à la fourniture d'un
service essentiel est calculé :
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Calcul du
nombre de
fonctionnaire
s nécessaires
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122. (1) Si l'employeur a avisé par écrit
l'agent négociateur qu'il estime que des
fonctionnaires de l'unité de négociation
occupent des postes nécessaires pour lui
permettre de fournir des services essentiels,
l'agent négociateur et lui font tous les efforts
raisonnables pour conclure une entente sur les
services essentiels dans les meilleurs délais.
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Obligation de
négocier
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(2) L'avis est donné au plus tard vingt jours
après la date à laquelle un avis de négociation
collective est donné.
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Délai
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123. (1) S'ils ne parviennent pas à conclure
une entente sur les services essentiels,
l'employeur ou l'agent négociateur peuvent
demander à la Commission de statuer sur toute
question qu'ils n'ont pas réglée et qui peut
figurer dans une telle entente. La demande est
présentée au plus tard :
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Requête à la
Commission
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(2) La Commission peut attendre, avant de
donner suite à la demande, d'être convaincue
que l'employeur et l'agent négociateur ont fait
tous les efforts raisonnables pour conclure une
entente sur les services essentiels.
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Report
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(3) Saisie de la demande, la Commission
peut statuer sur toute question en litige
pouvant figurer dans l'entente et, par
ordonnance, prévoir que :
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Pouvoirs de
la
Commission
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(4) L'ordonnance ne peut obliger
l'employeur à modifier le niveau auquel un
service essentiel doit être fourni à tout ou
partie du public, notamment dans quelle
mesure et selon quelle fréquence il doit être
fourni.
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Réserve
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(5) Pour le calcul du nombre des postes
nécessaires à la fourniture d'un service
essentiel, la Commission peut prendre en
compte le fait que l'employeur pourra exiger
de certains fonctionnaires de l'unité de
négociation, lors d'une grève, qu'ils
accomplissent leurs fonctions liées à la
fourniture d'un service essentiel dans une
proportion plus grande qu'à l'habitude.
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Facteurs à
prendre en
compte
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
nombre des fonctionnaires de l'unité de
négociation nécessaires à la fourniture du
service essentiel est calculé :
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Calcul du
nombre de
fonctionnaire
s nécessaires
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(7) Si la demande porte sur un poste en
particulier à nommer dans l'entente, la
proposition de l'employeur à cet égard
l'emporte, sauf si la Commission décide que
le poste en question n'est pas du type de ceux
qui sont nécessaires pour permettre à
l'employeur de fournir les services essentiels.
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Demande
relative à un
poste
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124. L'entente sur les services essentiels
entre en vigueur à la date de sa signature par
les parties ou, dans le cas où elle est réputée
avoir été conclue en vertu d'une ordonnance
prise au titre de l'alinéa 123(3)b), à la date de
celle-ci.
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Entrée en
vigueur de
l'entente
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125. L'entente sur les services essentiels
demeure en vigueur jusqu'à ce que les parties
décident conjointement qu'aucun des
fonctionnaires de l'unité de négociation
n'occupe un poste nécessaire pour permettre
à l'employeur de fournir de tels services.
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Durée de
l'entente
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126. (1) Si l'une des parties à l'entente sur
les services essentiels avise l'autre par écrit
qu'elle entend modifier l'entente, chacune
d'elles fait tous les efforts raisonnables pour la
modifier dans les meilleurs délais.
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Avis de
négociation
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(2) L'avis est donné au cours de la période
de validité d'une convention collective entre
les parties ou d'une décision arbitrale ou, si un
avis de négociation collective en vue du
renouvellement ou de la révision de la
convention collective est donné, dans les
soixante jours suivant celui-ci.
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Délai
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127. (1) S'ils ne parviennent pas à modifier
l'entente sur les services essentiels,
l'employeur ou l'agent négociateur peuvent
demander à la Commission de la modifier. La
demande est présentée au plus tard :
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Demande à la
Commission
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(2) La Commission peut attendre, avant de
donner suite à la demande, d'être convaincue
que l'employeur et l'agent négociateur ont fait
tous les efforts raisonnables pour modifier
l'entente.
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Report
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(3) La Commission peut, par ordonnance,
modifier l'entente si elle l'estime nécessaire
pour permettre à l'employeur de fournir les
services essentiels.
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Modification
de l'entente
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(4) L'ordonnance ne peut obliger
l'employeur à modifier le niveau auquel un
service essentiel doit être fourni à tout ou
partie du public, notamment dans quelle
mesure et selon quelle fréquence il doit être
fourni.
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Réserve
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(5) Pour le calcul du nombre des postes
nécessaires à la fourniture d'un service
essentiel, la Commission peut prendre en
compte le fait que l'employeur pourra exiger
de certains fonctionnaires de l'unité de
négociation, lors d'une grève, qu'ils
accomplissent leurs fonctions liées à la
fourniture d'un service essentiel dans une
proportion plus grande qu'à l'habitude.
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Facteurs à
prendre en
compte
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
nombre des fonctionnaires de l'unité de
négociation nécessaires à la fourniture du
service essentiel est calculé :
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Calcul du
nombre de
fonctionnaire
s nécessaires
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(7) Si la demande porte sur un poste en
particulier à nommer dans l'entente, la
proposition de l'employeur à cet égard
l'emporte, sauf si la Commission décide que
le poste en question n'est pas du type de ceux
qui sont nécessaires pour permettre à
l'employeur de fournir les services essentiels.
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Demande
relative à un
poste
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128. La modification de l'entente sur les
services essentiels entre en vigueur à la date de
la signature par les parties de l'entente la
comportant ou, dans le cas où elle est faite par
une ordonnance prise au titre du paragraphe
127(3), à la date de celle-ci.
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Entrée en
vigueur de la
modification
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129. (1) Si, pendant la période de validité de
l'entente sur les services essentiels, un poste
qui y est nommé devient vacant, l'employeur
peut y substituer un autre poste du même type.
L'employeur envoie alors un avis de
substitution à la Commission et une copie de
celui-ci à l'agent négociateur.
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Substitution
de postes
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(2) Une fois l'avis donné, le nouveau poste
est réputé être nommé dans l'entente et celui
qu'il remplace ne plus l'y être.
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Effet de
l'avis
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130. (1) L'employeur donne un avis aux
fonctionnaires qui, aux termes de l'entente sur
les services essentiels, occupent un poste
nécessaire à la fourniture par l'employeur de
ces services.
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Avis aux
fonctionnaire
s
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(2) L'avis donné au titre du présent article
demeure en vigueur tant que le fonctionnaire
occupe le poste, sauf révocation de l'avis par
avis subséquent donné à celui-ci par
l'employeur et précisant que son poste n'est
plus nécessaire à la fourniture par l'employeur
des services essentiels.
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Révocation
de l'avis
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131. Malgré les autres dispositions de la
présente section, si l'une des
parties - employeur ou agent
négociateur - estime qu'il est nécessaire, en
raison d'une situation d'urgence, de modifier
temporairement ou de suspendre l'entente sur
les services essentiels mais qu'il leur est
impossible de s'entendre à ce sujet, l'une ou
l'autre de celles-ci peut à tout moment
demander à la Commission de modifier
temporairement ou de suspendre l'entente par
ordonnance.
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Révision
d'urgence de
l'entente
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132. Sauf entente à l'effet contraire entre les
parties, toute condition d'emploi qui peut
figurer dans une convention collective et qui
est encore en vigueur au moment où l'avis de
négocier a été donné continue de s'appliquer
aux fonctionnaires qui occupent un poste
nécessaire, aux termes de l'entente sur les
services essentiels, pour permettre à
l'employeur de fournir ces services et lie les
parties, y compris les fonctionnaires en
question, jusqu'à la conclusion d'une
convention collective.
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Obligation de
respecter les
conditions
d'emploi
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133. La Commission peut, sur demande de
l'une ou l'autre partie, proroger tout délai
prévu par la présente section.
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Prorogation
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134. L'une ou l'autre partie à l'entente sur
les services essentiels peut en déposer une
copie auprès de la Commission. L'entente,
une fois déposée, est assimilée à une
ordonnance de celle-ci.
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Dépôt de
l'entente
auprès de la
Commission
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SECTION 9 |
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ARBITRAGE |
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Application de la section
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135. La présente section s'applique à
l'employeur et à l'agent négociateur
représentant une unité de négociation dans le
cas où :
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Application
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Demande d'arbitrage
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136. (1) L'une ou l'autre partie peut, par
avis écrit adressé au président, demander le
renvoi à l'arbitrage d'un différend sur une
condition d'emploi qui peut figurer dans une
décision arbitrale.
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Demande
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(2) La demande d'arbitrage peut
intervenir :
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Moment de la
demande
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(3) La partie qui demande l'arbitrage :
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Avis à donner
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(4) Sur réception de l'avis, le président en
envoie copie à l'autre partie.
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Avis à l'autre
partie
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(5) Le destinataire de cette copie peut, dans
les sept jours suivant sa réception, par avis
adressé au président, demander l'arbitrage à
l'égard de toute autre condition d'emploi qui
peut figurer dans une décision arbitrale et qui
restait en litige au moment où la demande
d'arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a
été faite.
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Demande
connexe
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(6) La partie qui demande l'arbitrage au
titre du paragraphe (5) précise, dans l'avis, ses
propositions quant à la décision qui doit être
rendue en l'espèce.
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Propositions
de décision
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Établissement du conseil d'arbitrage
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137. (1) Sur réception de la demande
d'arbitrage, le président établit un conseil
chargé de l'arbitrage du différend.
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Conseil
d'arbitrage
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(2) Le président peut attendre, avant de
donner suite à la demande d'arbitrage, d'être
convaincu que le demandeur a négocié
suffisamment et sérieusement en ce qui touche
le différend visé par celle-ci.
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Report
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138. Le conseil d'arbitrage se compose
d'un ou de trois membres nommés
conformément aux articles 139 ou 140, selon
le cas.
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Composition
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139. Si les parties recommandent
conjointement la nomination d'une personne
à titre de membre unique d'un conseil
d'arbitrage, le président nomme la personne
ainsi recommandée.
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Conseil
formé d'un
membre
unique
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140. (1) Si l'une ou l'autre partie demande
que le conseil d'arbitrage soit formé de trois
membres, le président adresse à chacune des
parties un avis lui demandant de proposer,
dans les sept jours suivant la réception de
l'avis, un candidat pour le conseil; il nomme
les personnes ainsi proposées.
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Conseil
formé de
trois
membres
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(2) Si l'une des parties omet de proposer un
candidat dans le délai prévu au paragraphe (1)
ou si elle propose la nomination d'une
personne non admissible, le président nomme
la personne qu'il estime compétente. Cette
personne est alors réputée avoir été nommée
sur proposition de cette partie.
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Nomination
des membres
par le
président
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(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de
nomination de la deuxième personne, les deux
personnes nommées proposent, pour le poste
de membre et président du conseil d'arbitrage,
le nom d'une troisième personne admissible et
disposée à agir en cette qualité. Le président
entérine leur choix en nommant cette
personne président du conseil.
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Nomination
du président
proposé par
les membres
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(4) Faute de candidature proposée aux
termes du paragraphe (3), ou si le nom d'une
personne non admissible a été proposé, le
président nomme sans délai comme membre
et président du conseil d'arbitrage la personne
qu'il estime compétente.
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Nomination
du président
du conseil
d'arbitrage
par le
président
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141. Ne peut être nommée à titre de membre
d'un conseil d'arbitrage la personne qui, dans
les six mois précédant la nomination, a fait
fonction de conseiller juridique ou de
mandataire de l'employeur ou de toute
organisation syndicale intéressée en matière
de relations de travail.
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Admissibilité
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142. (1) Le président avise sans délai les
parties de l'établissement du conseil
d'arbitrage et leur communique le nom du ou
des membres.
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Avis de
l'établisseme
nt
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(2) L'avis du président constitue une preuve
concluante de la conformité de
l'établissement du conseil d'arbitrage avec la
présente partie. Une fois l'avis donné, aucune
ordonnance ne peut être rendue ni aucun
recours porté devant un tribunal tant pour
contester l'établissement du conseil
d'arbitrage que pour en examiner, empêcher
ou restreindre l'activité.
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Effet de cet
avis
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143. (1) En cas de décès, d'empêchement
ou de démission du membre unique formant le
conseil d'arbitrage avant le prononcé de la
décision, le président nomme une nouvelle
personne conformément à l'article 139. Le
nouveau membre unique recommence la
procédure d'arbitrage.
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Décès,
empêchement
ou démission
du membre
unique
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(2) S'il se produit une vacance parmi les
trois membres formant le conseil d'arbitrage
avant que celui-ci n'ait rendu sa décision, le
président y pourvoit en procédant à une
nomination de la manière prévue à l'article
140 pour le choix du titulaire du poste vacant.
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Vacance d'un
des trois
membres
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