SECTION 8

SERVICES ESSENTIELS

119. La présente section s'applique à l'employeur et à l'agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est le renvoi à la conciliation.

Application

120. L'employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.

Niveau des services par l'employeur

121. (1) Pour le calcul du nombre des postes nécessaires à la fourniture d'un service essentiel, l'employeur et l'agent négociateur peuvent convenir que l'employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l'unité de négociation, lors d'une grève, qu'ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d'un service essentiel dans une proportion plus grande qu'à l'habitude.

Accroisseme nt de certaines fonctions lors d'une grève

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l'unité de négociation nécessaires à la fourniture d'un service essentiel est calculé :

Calcul du nombre de fonctionnaire s nécessaires

    a) compte non tenu de la disponibilité d'autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    b) compte tenu du fait que l'employeur n'est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l'employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

122. (1) Si l'employeur a avisé par écrit l'agent négociateur qu'il estime que des fonctionnaires de l'unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l'agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dans les meilleurs délais.

Obligation de négocier

(2) L'avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.

Délai

123. (1) S'ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l'employeur ou l'agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu'ils n'ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :

Requête à la Commission

    a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l'établissement d'une commission de l'intérêt public en application du paragraphe 163(2).

(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d'être convaincue que l'employeur et l'agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.

Report

(3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l'entente et, par ordonnance, prévoir que :

Pouvoirs de la Commission

    a) sa décision est réputée faire partie de l'entente;

    b) les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.

(4) L'ordonnance ne peut obliger l'employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Réserve

(5) Pour le calcul du nombre des postes nécessaires à la fourniture d'un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l'employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l'unité de négociation, lors d'une grève, qu'ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d'un service essentiel dans une proportion plus grande qu'à l'habitude.

Facteurs à prendre en compte

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le nombre des fonctionnaires de l'unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

Calcul du nombre de fonctionnaire s nécessaires

    a) compte non tenu de la disponibilité d'autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    b) compte tenu du fait que l'employeur n'est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l'employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l'entente, la proposition de l'employeur à cet égard l'emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n'est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l'employeur de fournir les services essentiels.

Demande relative à un poste

124. L'entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d'une ordonnance prise au titre de l'alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

Entrée en vigueur de l'entente

125. L'entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu'à ce que les parties décident conjointement qu'aucun des fonctionnaires de l'unité de négociation n'occupe un poste nécessaire pour permettre à l'employeur de fournir de tels services.

Durée de l'entente

126. (1) Si l'une des parties à l'entente sur les services essentiels avise l'autre par écrit qu'elle entend modifier l'entente, chacune d'elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dans les meilleurs délais.

Avis de négociation

(2) L'avis est donné au cours de la période de validité d'une convention collective entre les parties ou d'une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

Délai

127. (1) S'ils ne parviennent pas à modifier l'entente sur les services essentiels, l'employeur ou l'agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

Demande à la Commission

    a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l'établissement d'une commission de l'intérêt public en application du paragraphe 163(2).

(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d'être convaincue que l'employeur et l'agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l'entente.

Report

(3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l'entente si elle l'estime nécessaire pour permettre à l'employeur de fournir les services essentiels.

Modification de l'entente

(4) L'ordonnance ne peut obliger l'employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Réserve

(5) Pour le calcul du nombre des postes nécessaires à la fourniture d'un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l'employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l'unité de négociation, lors d'une grève, qu'ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d'un service essentiel dans une proportion plus grande qu'à l'habitude.

Facteurs à prendre en compte

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le nombre des fonctionnaires de l'unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

Calcul du nombre de fonctionnaire s nécessaires

    a) compte non tenu de la disponibilité d'autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    b) compte tenu du fait que l'employeur n'est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l'employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l'entente, la proposition de l'employeur à cet égard l'emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n'est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l'employeur de fournir les services essentiels.

Demande relative à un poste

128. La modification de l'entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l'entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

Entrée en vigueur de la modification

129. (1) Si, pendant la période de validité de l'entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l'employeur peut y substituer un autre poste du même type. L'employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l'agent négociateur.

Substitution de postes

(2) Une fois l'avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l'entente et celui qu'il remplace ne plus l'y être.

Effet de l'avis

130. (1) L'employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l'entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l'employeur de ces services.

Avis aux fonctionnaire s

(2) L'avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l'avis par avis subséquent donné à celui-ci par l'employeur et précisant que son poste n'est plus nécessaire à la fourniture par l'employeur des services essentiels.

Révocation de l'avis

131. Malgré les autres dispositions de la présente section, si l'une des parties - employeur ou agent négociateur - estime qu'il est nécessaire, en raison d'une situation d'urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l'entente sur les services essentiels mais qu'il leur est impossible de s'entendre à ce sujet, l'une ou l'autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l'entente par ordonnance.

Révision d'urgence de l'entente

132. Sauf entente à l'effet contraire entre les parties, toute condition d'emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l'avis de négocier a été donné continue de s'appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l'entente sur les services essentiels, pour permettre à l'employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu'à la conclusion d'une convention collective.

Obligation de respecter les conditions d'emploi

133. La Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

Prorogation

134. L'une ou l'autre partie à l'entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L'entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

Dépôt de l'entente auprès de la Commission

SECTION 9

ARBITRAGE

Application de la section

135. La présente section s'applique à l'employeur et à l'agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

Application

    a) d'une part, le mode de règlement des différends applicable à l'unité de négociation est le renvoi à l'arbitrage;

    b) d'autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n'ont pu s'entendre sur une condition d'emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

Demande d'arbitrage

136. (1) L'une ou l'autre partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l'arbitrage d'un différend sur une condition d'emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

Demande

(2) La demande d'arbitrage peut intervenir :

Moment de la demande

    a) à tout moment dans le cas où aucune convention collective n'a été conclue et aucune autre demande d'arbitrage n'a été présentée par l'une ou l'autre partie depuis le début des négociations;

    b) au plus tard sept jours après la conclusion d'une convention collective dans les autres cas.

(3) La partie qui demande l'arbitrage :

Avis à donner

    a) précise dans l'avis la condition d'emploi à l'égard de laquelle elle demande l'arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue en l'espèce;

    b) annexe à l'avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

(4) Sur réception de l'avis, le président en envoie copie à l'autre partie.

Avis à l'autre partie

(5) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l'arbitrage à l'égard de toute autre condition d'emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d'arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

Demande connexe

(6) La partie qui demande l'arbitrage au titre du paragraphe (5) précise, dans l'avis, ses propositions quant à la décision qui doit être rendue en l'espèce.

Propositions de décision

Établissement du conseil d'arbitrage

137. (1) Sur réception de la demande d'arbitrage, le président établit un conseil chargé de l'arbitrage du différend.

Conseil d'arbitrage

(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande d'arbitrage, d'être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

Report

138. Le conseil d'arbitrage se compose d'un ou de trois membres nommés conformément aux articles 139 ou 140, selon le cas.

Composition

139. Si les parties recommandent conjointement la nomination d'une personne à titre de membre unique d'un conseil d'arbitrage, le président nomme la personne ainsi recommandée.

Conseil formé d'un membre unique

140. (1) Si l'une ou l'autre partie demande que le conseil d'arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l'avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.

Conseil formé de trois membres

(2) Si l'une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou si elle propose la nomination d'une personne non admissible, le président nomme la personne qu'il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

Nomination des membres par le président

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d'arbitrage, le nom d'une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.

Nomination du président proposé par les membres

(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), ou si le nom d'une personne non admissible a été proposé, le président nomme sans délai comme membre et président du conseil d'arbitrage la personne qu'il estime compétente.

Nomination du président du conseil d'arbitrage par le président

141. Ne peut être nommée à titre de membre d'un conseil d'arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l'employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Admissibilité

142. (1) Le président avise sans délai les parties de l'établissement du conseil d'arbitrage et leur communique le nom du ou des membres.

Avis de l'établisseme nt

(2) L'avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l'établissement du conseil d'arbitrage avec la présente partie. Une fois l'avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal tant pour contester l'établissement du conseil d'arbitrage que pour en examiner, empêcher ou restreindre l'activité.

Effet de cet avis

143. (1) En cas de décès, d'empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d'arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l'article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d'arbitrage.

Décès, empêchement ou démission du membre unique

(2) S'il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d'arbitrage avant que celui-ci n'ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l'article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Vacance d'un des trois membres