(2) Il n'est admis aucun recours ni aucune
décision judiciaire - notamment par voie
d'injonction, de certiorari, de prohibition ou
de quo warranto - visant à contester, réviser,
empêcher ou limiter l'action de l'arbitre de
grief exercée dans le cadre de la présente
partie.
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|
Interdiction
de recours
extraordinair
es
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234. Toute partie à l'affaire qui a donné lieu
à l'ordonnance peut, après la date d'exécution
qui y est fixée ou, à défaut d'une telle date,
après un délai de trente jours suivant la date de
l'ordonnance, déposer à la Cour fédérale une
copie certifiée conforme du dispositif de
l'ordonnance. En vue de son exécution,
celle-ci, dès le dépôt de la copie certifiée
conforme, est assimilée à une ordonnance
rendue par la Cour fédérale.
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Exécution
des
ordonnances
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Frais d'arbitrage
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235. (1) Si le fonctionnaire ayant présenté
le grief n'est pas représenté dans le cadre de la
procédure d'arbitrage par un agent
négociateur, la Commission supporte les frais
d'arbitrage.
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Fonctionnaire
non
représenté
par l'agent
négociateur
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(2) Dans le cas contraire, l'agent
négociateur est tenu de payer à la Commission
la partie des frais d'arbitrage déterminée par
le directeur général de la Commission avec
l'approbation de celle-ci.
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Fonctionnaire
représenté
par l'agent
négociateur
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(3) Toute somme que l'agent négociateur
est tenu de payer à la Commission aux termes
du paragraphe (2) constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada et peut être
recouvrée à ce titre. L'agent négociateur est
réputé être une personne pour l'application du
présent paragraphe.
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Recouvremen
t
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Absence de droit d'action |
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236. (1) Le droit de recours du
fonctionnaire par voie de grief relativement à
tout différend lié à ses conditions d'emploi
remplace ses droits d'action en justice
relativement aux faits - actions ou
omissions - à l'origine du différend.
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Différend lié
à l'emploi
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(2) Le paragraphe (1) s'applique que le
fonctionnaire se prévale ou non de son droit de
présenter un grief et qu'il soit possible ou non
de soumettre le grief à l'arbitrage.
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Application
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
fonctionnaire d'un organisme distinct qui n'a
pas été désigné au titre du paragraphe 209(3)
si le différend porte sur le licenciement du
fonctionnaire pour toute raison autre qu'un
manquement à la discipline ou une
inconduite.
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Exception
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Règlements |
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237. (1) La Commission peut prendre des
règlements relatifs à la procédure applicable
aux griefs, notamment en ce qui concerne :
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Règlements
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(2) Les clauses d'une convention collective
conclue à l'égard des fonctionnaires d'une
unité de négociation par l'agent négociateur
accrédité pour celle-ci et par l'employeur
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des règlements pris en vertu du paragraphe (1)
au sujet des griefs individuels, collectifs ou de
principe.
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Restriction à
l'application
des
règlements
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238. La Commission peut, par règlement :
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Règlements
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PARTIE 3 |
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Définition |
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239. Pour l'application de la présente
partie, « fonction publique » s'entend au sens
du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
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Définition de
« fonction
publique »
|
Partie II du Code canadien du travail |
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240. La partie II du Code canadien du
travail s'applique à la fonction publique et aux
personnes qui y sont employées comme si la
fonction publique était une entreprise fédérale
visée par cette partie, sous réserve de ce qui
suit :
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Application à
la fonction
publique
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PARTIE 4 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Vice de procédure |
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241. (1) Les procédures prévues par la
présente partie ne sont pas susceptibles
d'invalidation pour vice de forme ou de
procédure.
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Vice de
forme ou de
procédure
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'omission de présenter le grief à tous les
paliers requis conformément à la procédure
applicable ne constitue pas un vice de forme
ou de procédure.
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Procédure de
grief
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Limites à l'admissibilité en preuve |
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242. Sauf en cas de poursuite pour parjure :
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Admissibilité
en preuve
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Immunité |
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243. Les commissaires, les membres d'une
commission de l'intérêt public ou d'un conseil
d'arbitrage, les arbitres de grief, les
médiateurs, les personnes employées par la
Commission, les personnes dont les services
sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les
personnes saisies d'un renvoi aux termes du
paragraphe 182(1) ne sont tenus de déposer
dans aucune action - ou autre
procédure - au civil relativement à des
renseignements obtenus dans
l'accomplissement de leurs fonctions aux
termes de la présente loi.
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|
Preuve
concernant
les
renseignemen
ts obtenus
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244. Les documents ci-après ne peuvent
être communiqués sans le consentement de
leur auteur :
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Non-commu
nication
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245. Les commissaires, les membres d'une
commission de l'intérêt public ou d'un conseil
d'arbitrage, les arbitres de grief, les
médiateurs, les personnes employées par la
Commission, les personnes dont les services
sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les
personnes saisies d'un renvoi aux termes du
paragraphe 182(1) bénéficient de l'immunité
civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel de leurs
attributions.
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Poursuites
civiles ou
pénales
|
Serment ou affirmation solennelle |
|
|
246. Avant leur entrée en fonctions, les
personnes nommées au titre de la présente loi
prêtent ou font, selon le cas, le serment ou
l'affirmation solennelle ci-après devant un
commissaire aux serments ou toute autre
personne autorisée à recevoir les serments ou
affirmations solennelles :
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|
Serment ou
affirmation
solennelle
|
Moi, ...................., je jure (ou j'affirme
solennellement) que j'exercerai de mon
mieux, fidèlement, sincèrement et
impartialement, les fonctions de ....................
|
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Rémunération et indemnités |
|
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247. (1) Les membres d'un conseil
d'arbitrage, les médiateurs, les arbitres de
grief, les personnes nommées en vertu du
paragraphe 53(2) et les personnes saisies d'un
renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ont
droit à la rémunération et aux indemnités que
peut fixer le gouverneur en conseil.
|
|
Rémunératio
n et
indemnités
|
(2) Les membres d'une commission de
l'intérêt public ont droit à la rémunération et
aux indemnités que peut fixer le ministre.
|
|
Rémunératio
n et
indemnités
|
(3) Si la commission de l'intérêt public se
compose de trois membres, la rémunération et
les indemnités à payer aux membres dont la
nomination a été faite sur proposition d'une
partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette
partie.
|
|
Rémunératio
n et
indemnités à
payer par la
partie
|
Indemnités des témoins |
|
|
248. Quiconque est assigné devant la
Commission, l'arbitre de grief, le conseil
d'arbitrage ou la commission de l'intérêt
public, dans le cadre de toute instance
entamée sous le régime de la présente loi, a
droit pour sa comparution aux frais et
indemnités accordés aux témoins assignés
devant la Cour fédérale.
|
|
Paiement des
indemnités
des témoins
|
Installations et ressources humaines |
|
|
249. La Commission fournit aux
commissions de l'intérêt public, aux conseils
d'arbitrage, aux arbitres de griefs, aux
médiateurs et aux personnes saisies d'un
renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les
installations et les ressources humaines qui,
selon elle, sont nécessaires à
l'accomplissement de leurs fonctions en
application de la présente loi.
|
|
Installations
et ressources
humaines
|
Application des dispositions sur la sécurité |
|
|
250. (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi
n'a pour effet d'imposer à l'employeur
l'obligation de faire ou de s'abstenir de faire
quoi que ce soit de contraire à quelque
instruction, directive ou règlement établis par
le gouvernement du Canada, ou au nom de
celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays
ou de tout État allié ou associé au Canada.
|
|
Application
des
dispositions
sur la sécurité
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé
au sujet des instructions, directives ou
règlements établis par le gouvernement du
Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt
de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
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Force
probante
absolue du
décret
|
Rapport annuel |
|
|
251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la
fin de chaque exercice, la Commission établit
un rapport sur l'application de la présente loi
au cours de l'exercice précédent et le transmet
au ministre.
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Établissement
du rapport
|
(2) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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|
Dépôt devant
le Parlement
|
Examen septennal |
|
|
252. Sept ans après la date d'entrée en
vigueur du présent article, le ministre désigné
par le gouverneur en conseil pour
l'application du présent article veille à ce que
la présente loi et son application fassent
l'objet d'un examen et fait déposer un rapport
de l'examen devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant la fin de l'examen.
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Examen
|