435.38 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

    a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    b) la correction d'un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.

(2) La demande est présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d'apporter une correction.

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s'il est convaincu par la preuve produite par l'auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

Motifs

    a) la maladie du demandeur;

    b) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l'agent financier ou d'un de ses prédécesseurs;

    c) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d'un commis ou préposé de l'agent financier ou d'un de leurs prédécesseurs;

    d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

435.39 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

Prorogation du délai ou correction : juge

    a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);

    b) la prorogation de délai visée à l'alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l'alinéa 435.38(1)b).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

(2) La demande peut être présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai;

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l'article 435.38,

      (ii) soit l'expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).

(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.

Motifs

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Conditions

435.4 (1) Le juge saisi d'une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s'il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n'a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l'omission, selon le cas, de l'agent financier ou d'un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l'auteur du refus ou de l'omission, lui intimant de comparaître devant lui.

Comparution de l'agent financier

(2) Sauf si l'intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l'ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

Contenu de l'ordonnance

    a) soit de remédier au refus ou à l'omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l'omission.

435.41 Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d'un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d'une loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou omission - accompli par son agent financier, s'il établit :

Recours du candidat à la direction : fait d'un agent financier

    a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

    b) soit qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

435.42 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l'agent financier à l'obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

Impossibilité de production des documents : juge

(2) Le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

Motifs

(3) Pour l'application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l'ordonnance est rendue.

Date de la libération

435.43 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

    a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    b) le document ne contient pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).

Excédent de fonds de course à la direction

435.44 L'excédent des fonds de course à la direction qu'un candidat à la direction reçoit à l'égard d'une course à la direction est l'excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l'alinéa 404.2(3)a).

Calcul de l'excédent

435.45 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d'un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l'agent financier de celui-ci une estimation de l'excédent.

Évaluation de l'excédent

(2) L'agent financier d'un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n'a pas reçu l'estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d'en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

Initiative de l'agent financier

435.46 (1) L'agent financier dispose de l'excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l'estimation.

Destination de l'excédent

(2) L'excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

Destinataires de l'excédent

435.47 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l'excédent, l'agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L'avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

Avis de destination

(2) Dès que possible après la disposition de l'excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).

Publication

41. (1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

437. (1) L'agent officiel d'un candidat est tenu d'ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(2) L'intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent officiel), agent officiel ».

Intitulé du compte

(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Après l'élection, le retrait ou le décès du candidat, l'agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu'il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l'excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

Fermeture du compte

42. Le paragraphe 438(1) de la même loi est abrogé.

43. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

450. (1) Tout montant d'une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n'est pas payé après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

44. (1) L'alinéa 451(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 451(2)c) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 451(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

(4) L'alinéa 451(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

      (i) les nom et adresse de l'association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l'a reçue,

      (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l'association;

    h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l'alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle il l'a reçue;

(5) Les alinéas 451(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l'investiture;

    j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l'investiture;

(6) L'article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'agent officiel d'un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l'agent officiel au titre de l'alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

Pièces justificatives

(2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l'agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l'application de ce paragraphe.

Documents supplémentai res

45. L'alinéa 452b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) il manque le nom d'un donateur d'une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 451(2)h.1).

46. Le paragraphe 453(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

453. (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l'agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

47. Le passage de l'article 461 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

461. Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d'une loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou omission - accompli par son agent officiel, s'il établit :

Recours du candidat : fait d'un agent officiel

48. (1) L'alinéa 464(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

(2) Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l'agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l'agent officiel.

Remboursem ent partiel

(3) Le passage du paragraphe 464(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

Remboursem ent de l'excédent

49. (1) L'alinéa 465(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) 50% of the sum of the candidate's paid election expenses and paid personal expenses, less the partial reimbursement made under section 464, and

(2) L'alinéa 465(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 50 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l'article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l'article 464.

(2.1) Les alinéas 465(2)a) et b) de la même loi, dans leur version modifiée par les paragraphes (1) et (2), sont remplacés par ce qui suit :

    a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l'article 464;

    b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l'article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l'article 464.

(3) Le paragraphe 465(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :