a) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l'agent financier ou d'un de ses prédécesseurs;

    b) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d'un commis ou préposé de l'agent financier ou d'un de leurs prédécesseurs;

    c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

403.42 (1) L'agent financier d'une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d'agir, le premier dirigeant de l'association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

Prorogation du délai ou correction : juge

    a) l'association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);

    b) la prorogation de délai visée à l'alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l'alinéa 403.41(1)b).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

(2) La demande peut être présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai;

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l'article 403.41,

      (ii) soit l'expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).

(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

Motifs

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Conditions

(5) Pour l'application de la présente loi, la prorogation d'un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

Date de l'autorisation

24. L'article 404 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 214

404. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier - citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés -, d'apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Contributions

(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture reçoit une contribution inadmissible, l'agent principal du parti, l'agent financier de l'association, l'agent officiel du candidat ou l'agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l'investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remet la contribution - ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Remise de contributions

(3) Il est entendu qu'une contribution apportée à la division provinciale d'un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu'une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les sommes cédées par une telle division ou à celle-ci sont cédées par le parti ou à celui-ci.

Divisions provinciales

(4) La division provinciale d'un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s'applique à ces agents comme s'ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti au titre du paragraphe 375(1).

Agents enregistrés

404.1 (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :

Exception : contributions au niveau de la circonscriptio n

    a) 1 000 $, au total, à l'ensemble des associations enregistrées, des candidats à l'investiture et des candidats d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile;

    b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n'est pas le candidat d'un parti enregistré.

(1.1) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d'une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture ou au candidat d'un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

Deux élections la même année

(1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

Restriction

(1.3) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d'une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l'investiture qui, à l'issue d'une course à l'investiture tenue au cours de cette année, n'obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l'obtention du soutien.

Candidat à l'investiture défait

(1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

Restriction

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne morale » Sont comprises dans une personne morale :

« personne morale »
``corporation ''

      a) toute autre personne morale qu'elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;

      b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.

« syndicat » Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d'une telle association.

« syndicat »
``trade union''

(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :

Donateurs inadmissibles

    a) la personne morale qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    b) le syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    c) une société d'État au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.

404.2 (1) Sont considérés comme une contribution pour l'application de la présente loi les fonds d'un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l'investiture.

Contributions : inclusions et exclusions

(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :

Exclusions : partis, associations ou candidats

    a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu'il soutient;

    b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l'investiture pour la même élection.

(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi la cession de fonds :

Exclusions : candidats à la direction et à l'investiture

    a) par un candidat à la direction d'un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    b) par un candidat à l'investiture d'un parti enregistré au parti, à l'association enregistrée du parti qui a tenu la course à l'investiture ou à l'agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l'investiture;

    c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.

(4) Les associations enregistrées, les candidats à l'investiture et les candidats d'un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu'ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.

Exception

(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l'investiture ou comme candidat.

Exclusions

(6) Ne constitue pas une contribution le droit d'adhésion, d'au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu'un particulier paye au cours d'une année pour être membre d'un parti enregistré.

Exclusion : droits d'adhésion

404.3 (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l'association de circonscription d'un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

Cessions interdites

(2) Au présent article, « contribution dirigée » s'entend de la somme, constituant tout ou partie d'une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

Définition de « contributio n dirigée »

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la somme provenant d'une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

Exception

(4) Le montant d'une contribution dirigée au bénéfice d'un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

Présomption

404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu'elle accepte et d'en conserver une copie.

Délivrance de reçus

(2) Lorsque des contributions anonymes d'au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d'une collecte générale organisée à l'occasion d'une réunion ou d'une activité de financement pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :

Registre

    a) une description de l'événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    b) la date de l'événement;

    c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l'événement;

    d) le montant total des contributions anonymes reçues.

25. L'article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

405. (1) Il est interdit à tout particulier d'apporter des contributions qui dépassent :

Partis enregistrés, associations enregistrées, candidats, candidats à la direction et candidats à l'investiture

    a) 5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l'ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l'investiture et de ses candidats au cours d'une année civile;

    b) 5 000 $, au total, au candidat qui n'est pas le candidat d'un parti enregistré pour une élection donnée;

    c) 5 000 $, au total, à l'ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu'elle cherchera à obtenir le soutien d'un parti enregistré donné lors d'une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l'alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu'elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d'un parti enregistré lors d'une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l'alinéa (1)b).

Affiliation présumée d'un candidat

(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :

Exceptions : contributions à sa propre campagne

    a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l'investiture ou par un candidat d'un parti enregistré - provenant de ses propres fonds - à sa campagne à l'investiture ou à titre de candidat;

    b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n'est pas candidat d'un parti enregistré - provenant de ses propres fonds - à sa campagne;

    c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction - provenant de ses propres fonds - à sa campagne.

(5) Pour l'application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.

Contribution réputée

405.1 (1) Le facteur d'ajustement à l'inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l'alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :

Facteur d'ajustement à l'inflation

    a) au numérateur, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile antérieure à cette date;

    b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.

(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l'alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s'applique à :

Ajustements

    a) l'année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);

    b) l'élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);

    c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l'alinéa 405(1)c).

Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

(3) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.

Publication

405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

Interdiction d'esquiver les plafonds

    a) d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l'alinéa 405.3(2)b);

    b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir un tel fait.

(2) Il est interdit à toute personne ou entité :

Interdiction de cacher l'identité d'un donateur

    a) de cacher ou de tenter de cacher l'identité de l'auteur d'une contribution régie par la présente loi;

    b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir ce fait.