(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d'accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

Interdiction : accepter des contributions excessives

(4) Nul ne peut conclure d'accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu'une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Accords interdits

405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.

Interdiction : contribution indirecte

(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :

Non-applicati on de l'interdiction

    a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l'investiture ou à un candidat;

    b) les contributions ne dépassent pas :

      (i) 1 000 $, au total, pour l'ensemble des destinataires, visés à l'alinéa a), d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile,

      (ii) 1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n'est pas le candidat d'un parti enregistré;

    c) l'association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :

      (i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l'association,

      (ii) le montant de la contribution,

      (iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.

(2.1) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d'une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture ou au candidat d'un parti enregistré donné dans cette circonscription, l'association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

Deux élections la même année

(2.2) L'association ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

Restriction

(2.3) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si une association a apporté au cours d'une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l'investiture qui, à l'issue d'une course à l'investiture tenue au cours de cette année, n'obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l'association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l'obtention du soutien.

Candidat à l'investiture défait

(2.4) L'association ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

Restriction

(3) Au présent article, on entend par association une organisation - autre qu'un syndicat - non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.

Définition de « association »

(4) La personne responsable de l'association produit avec les renseignements visés à l'alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.

Déclaration

(5) Il est interdit au responsable d'une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l'alinéa (2)c).

Interdiction

(6) Pour l'application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.

Application des plafonds

405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l'agent principal du parti, l'agent financier de l'association, l'agent officiel du candidat ou l'agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l'investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci - ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Remise de contributions

26. Le paragraphe 407(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

27. L'article 408 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Activité de financement

27.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 409, de ce qui suit :

409.1 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.

Représentants des candidats

28. Le paragraphe 410(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture, l'agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d'en conserver, d'une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d'autre part, la preuve de son paiement.

Dépense de 50 $ ou plus

29. (1) Le paragraphe 411(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) l'agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d'une association enregistrée;

    d) l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;

    e) l'agent financier d'un candidat à l'investiture, au titre des dépenses de campagne d'investiture.

(2) Le paragraphe 411(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'un candidat à l'investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

30. (1) Le paragraphe 412(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

Rapports financiers

    a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

    b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l'état des contributions visé à l'alinéa 435.06(2)d);

    c) le compte de campagne d'investiture des candidats à l'investiture, et la version modifiée de celui-ci.

(2) Le paragraphe 412(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dès que possible après avoir reçu d'un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu'il estime indiquées.

Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés

31. L'article 416 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent enregistré d'un parti enregistré, d'accepter les contributions apportées au parti.

Interdiction : acceptation des contributions

32. (1) L'alinéa 422(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

(2) L'alinéa 422(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l'élection;

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 423, de ce qui suit :

Contributions présumées

423.1 (1) La partie d'une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n'est pas payée à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l'exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

Exception

    a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;

    b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;

    c) fait l'objet d'une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

(3) L'agent principal du parti débiteur d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.

Avis

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

Publication de la liste des contributions

34. (1) L'alinéa 424(1)d) de la même loi est abrogé.

(2) Les alinéas 424(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la somme des contributions qu'il a reçues et le nombre de donateurs;

    b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle le parti l'a reçue;

    c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée - au sens du paragraphe 404.3(2) -, le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

(3) L'alinéa 424(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l'association de circonscription;

    h.1) un état de chaque somme provenant d'une contribution dirigée - au sens du paragraphe 404.3(2) - que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l'alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

    h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l'investiture;

34.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 424, de ce qui suit :

424.1 (1) L'agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l'allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l'exercice du parti.

Rapport trimestriel

(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

Délai

35. L'article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

425. L'agent enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s'il manque le nom d'un donateur d'une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur d'une contribution supérieure à 200 $.

Contributions au receveur général

36. Le paragraphe 426(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

37. L'article 428 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

38. Le paragraphe 430(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

39. Le passage du paragraphe 435(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

435. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d'un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

Certificat relatif au rembourseme nt

40. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 435, de ce qui suit :

Allocation trimestrielle

435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l'allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l'élection générale précédant le trimestre visé :

Déterminatio n de l'allocation trimestrielle