(3) Il est interdit à quiconque est habilité par
la présente loi à accepter des contributions
d'accepter sciemment une contribution qui
dépasse un plafond imposé par la présente loi.
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Interdiction :
accepter des
contributions
excessives
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(4) Nul ne peut conclure d'accord
prévoyant le paiement de biens ou de services
fournis à un parti enregistré ou à un candidat
à la condition qu'une personne apporte une
contribution, directement ou indirectement, à
un parti enregistré, à une association
enregistrée, à un candidat, à un candidat à la
direction ou à un candidat à l'investiture.
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Accords
interdits
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405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou
entité d'apporter à un parti enregistré, à une
association enregistrée, à un candidat, à un
candidat à la direction ou à un candidat à
l'investiture une contribution qui provient des
fonds, des biens ou des services d'une autre
personne ou entité et qui ont été fournis au
donateur à cette fin.
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Interdiction :
contribution
indirecte
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(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et
404(1), une association peut apporter des
contributions qui proviennent des fonds de
particuliers admissibles à apporter des
contributions en application du paragraphe
404(1), si :
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Non-applicati
on de
l'interdiction
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(2.1) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si deux
élections sont tenues dans une circonscription
au cours d'une année civile et une association
a, avant le jour du scrutin de la première
élection, apporté une contribution à
l'association enregistrée, aux candidats à
l'investiture ou au candidat d'un parti
enregistré donné dans cette circonscription,
l'association peut apporter des contributions
qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à
l'association enregistrée, aux candidats à
l'investiture et au candidat du parti enregistré
dans cette circonscription pendant la période
électorale de la seconde élection.
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Deux
élections la
même année
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(2.2) L'association ne peut apporter au
cours d'une année civile des contributions au
titre du paragraphe (1.1) à l'association
enregistrée, aux candidats à l'investiture et au
candidat du parti enregistré que dans une
circonscription.
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Restriction
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(2.3) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si une
association a apporté au cours d'une année
civile dans une circonscription une
contribution au titre de cet alinéa à un candidat
à l'investiture qui, à l'issue d'une course à
l'investiture tenue au cours de cette année,
n'obtient le soutien du parti enregistré comme
candidat, l'association peut, au cours de la
même année, apporter des contributions qui
ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat
soutenu par le parti dans cette circonscription
après l'obtention du soutien.
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Candidat à
l'investiture
défait
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(2.4) L'association ne peut apporter au
cours d'une année civile des contributions au
titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu
par un parti enregistré que dans une
circonscription et pour une seule élection.
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Restriction
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(3) Au présent article, on entend par
association une organisation - autre qu'un
syndicat - non constituée en personne
morale, y compris toute subdivision ou
section locale de cette organisation.
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Définition de
« association
»
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(4) La personne responsable de
l'association produit avec les renseignements
visés à l'alinéa (2)c) une déclaration attestant
que les renseignements sont complets et
précis.
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Déclaration
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(5) Il est interdit au responsable d'une
association de faire sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse au sujet des
renseignements visés à l'alinéa (2)c).
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Interdiction
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(6) Pour l'application du paragraphe
405(1), il est tenu compte de la somme fournie
par un particulier et comprise dans une
contribution visée au paragraphe (2) pour le
calcul des contributions du particulier.
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Application
des plafonds
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405.4 Si un parti enregistré, une association
enregistrée, un candidat, un candidat à la
direction ou un candidat à l'investiture reçoit
une contribution apportée en contravention
des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1),
l'agent principal du parti, l'agent financier de
l'association, l'agent officiel du candidat ou
l'agent financier du candidat à la direction ou
du candidat à l'investiture, dans les trente
jours suivant le moment où il prend
connaissance de l'inadmissibilité de la
contribution, remet celle-ci - ou une somme
égale à la valeur commerciale de celle-ci dans
le cas d'une contribution non monétaire - au
directeur général des élections, qui la remet au
receveur général s'il lui est impossible de la
remettre, inutilisée, au donateur.
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Remise de
contributions
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26. Le paragraphe 407(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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27. L'article 408 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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408. Dans le cas où une activité de
financement est organisée essentiellement
pour recueillir des contributions monétaires
au profit d'un parti enregistré, d'une
association enregistrée, d'un candidat, d'un
candidat à la direction ou d'un candidat à
l'investiture par la vente de billets, le montant
de la contribution est constitué de la différence
entre le prix du billet et la juste valeur
marchande de ce à quoi le billet donne droit.
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Activité de
financement
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27.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 409, de ce qui
suit :
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409.1 Toute dépense engagée par un
candidat au titre de la rémunération de ses
représentants, au sens du paragraphe 136(1),
est réputée une dépense personnelle du
candidat.
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Représentants
des candidats
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28. Le paragraphe 410(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $
ou plus effectuée dans le cadre de la présente
loi pour le compte d'un parti enregistré, d'une
association enregistrée, d'un candidat, d'un
candidat à la direction ou d'un candidat à
l'investiture, l'agent ou autre personne
habilitée par la présente loi à la payer est tenu
d'en conserver, d'une part, le compte détaillé,
préparé par le créancier, exposant la nature de
la dépense engagée et, d'autre part, la preuve
de son paiement.
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Dépense de
50 $ ou plus
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29. (1) Le paragraphe 411(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 411(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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30. (1) Le paragraphe 412(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées et dès que possible après leur
réception :
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Rapports
financiers
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(2) Le paragraphe 412(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dès que possible après avoir reçu d'un
parti politique radié le rapport financier visé
au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général
des élections le publie selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Rapport
financier et
état des
dépenses des
partis
politiques
radiés
|
31. L'article 416 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent enregistré d'un parti enregistré,
d'accepter les contributions apportées au
parti.
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Interdiction :
acceptation
des
contributions
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32. (1) L'alinéa 422(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 422(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 423, de ce qui
suit :
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Contributions présumées
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423.1 (1) La partie d'une créance
mentionnée dans le rapport financier visé au
paragraphe 424(1) ou dans le compte des
dépenses électorales visé au paragraphe
429(1) qui n'est pas payée à l'expiration d'un
délai de dix-huit mois suivant la fin de
l'exercice sur lequel porte le rapport ou, selon
le cas, de l'exercice au cours duquel tombe le
jour du scrutin est réputée constituer une
contribution apportée au parti enregistré à la
date à laquelle la dépense a été engagée.
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Contributions
présumées
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
créance impayée qui, à la date visée à ce
paragraphe, selon le cas :
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Exception
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(3) L'agent principal du parti débiteur d'une
créance impayée est tenu d'aviser le directeur
général des élections avant la date visée au
paragraphe (1) de l'application de l'un ou
l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa
créance.
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|
Avis
|
(4) Dès que possible après la date visée au
paragraphe (1), le directeur général des
élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, la liste des créances qui sont
devenues des contributions en application de
ce paragraphe.
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Publication
de la liste des
contributions
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34. (1) L'alinéa 424(1)d) de la même loi est
abrogé.
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(2) Les alinéas 424(2)a) à e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 424(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 424, de ce qui
suit :
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424.1 (1) L'agent principal de chaque parti
enregistré ayant droit, au titre du paragraphe
435.01(1), à l'allocation trimestrielle est tenu
de produire auprès du directeur général des
élections un rapport comportant les
renseignements énumérés aux alinéas
424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre
de l'exercice du parti.
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Rapport
trimestriel
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(2) Le rapport trimestriel est produit dans
les trente jours suivant la période sur laquelle
il porte.
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Délai
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35. L'article 425 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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425. L'agent enregistré d'un parti enregistré
verse sans délai au directeur général des
élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme égale à la valeur de la
contribution reçue par le parti s'il manque le
nom d'un donateur d'une contribution
supérieure à 25 $ ou le nom ou l'adresse d'un
donateur d'une contribution supérieure à
200 $.
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Contributions
au receveur
général
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36. Le paragraphe 426(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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426. (1) Le vérificateur du parti enregistré
fait rapport à l'agent principal de sa
vérification du rapport financier du parti. Il
fait les vérifications qui lui permettent
d'établir si, selon les normes de vérification
généralement reconnues, le rapport financier
présente fidèlement les renseignements
contenus dans les écritures comptables sur
lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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37. L'article 428 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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38. Le paragraphe 430(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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430. (1) Dès que possible après une élection
générale, le vérificateur du parti enregistré fait
rapport à l'agent principal de sa vérification
du compte des dépenses électorales dressé
pour cette élection. Il fait les vérifications qui
lui permettent d'établir si, selon les normes de
vérification généralement reconnues, le
compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
|
|
Rapport du
vérificateur
|
39. Le passage du paragraphe 435(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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435. (1) Sur réception des documents visés
au paragraphe 429(1), le directeur général des
élections transmet au receveur général un
certificat indiquant la somme qui correspond
à 50 % des dépenses électorales payées par les
agents enregistrés d'un parti enregistré et
mentionnées dans le compte des dépenses
électorales si, à la fois :
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Certificat
relatif au
rembourseme
nt
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40. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 435, de ce qui
suit :
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Allocation trimestrielle
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435.01 (1) Le directeur général des
élections fixe l'allocation trimestrielle à
verser à un parti enregistré dont les candidats
ont obtenu lors de l'élection générale
précédant le trimestre visé :
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Déterminatio
n de
l'allocation
trimestrielle
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