(2) L'avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d'effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l'envoi de l'avis.

Date de la radiation

403.24 (1) Le directeur général des élections, dès qu'il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

Publication d'un avis de radiation

(2) Il inscrit toute radiation d'une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

Modification du registre des associations de circonscriptio n

403.25 L'association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d'une association enregistrée pour l'application de l'article 403.26.

Effet de la radiation

403.26 Dans les six mois suivant la radiation d'une association de circonscription, l'agent financier de l'association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

Rapports financiers

    a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

    b) pour tout exercice antérieur pour lequel l'association n'a pas produit ces documents.

Gestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales

403.27 L'agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l'association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent financier

403.28 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d'une association enregistrée, de payer les dépenses de l'association.

Interdiction : paiement de dépenses

(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d'une association enregistrée, d'engager les dépenses de l'association.

Interdiction : engagement de dépenses

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d'une association enregistrée, d'accepter les contributions apportées à l'association.

Interdiction : acceptation des contributions

(4) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent financier d'une association enregistrée, d'accepter ou d'effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l'association.

Interdiction : acceptation des cessions

Traitement des créances

403.29 (1) Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l'association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Délai de présentation du compte

(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

Défaut

(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l'application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Décès du créancier

403.3 Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l'article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Délai de paiement des créances

403.31 (1) Sur demande écrite du créancier d'une association enregistrée ou d'un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l'agent de circonscription de l'association à payer la créance dont, selon le cas :

Paiements tardifs : directeur général des élections

    a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);

    b) le paiement n'a pas été fait en conformité avec l'article 403.3.

(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

403.32 Sur demande du créancier d'une association enregistrée ou d'un agent de circonscription de l'association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l'agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :

Paiements tardifs : juge

    a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l'a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n'a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l'article 403.3;

    b) elle n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

403.33 (1) Le créancier d'une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l'article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

Recouvremen t des créances

    a) en tout temps, dans le cas où l'agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    b) après l'expiration du délai prévu à l'article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l'article 403.32, dans tout autre cas.

(2) Toute créance payée par l'agent de circonscription d'une association enregistrée dans le cadre d'une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Présomption de paiement conforme

403.34 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n'est pas payée après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l'association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

Exception

    a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;

    b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;

    c) fait l'objet d'une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

(3) L'agent financier de l'association débitrice d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.

Avis

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Publication de la liste des contributions

Rapports financiers

403.35 (1) L'agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l'association enregistrée :

Production du rapport financier

    a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);

    c) la déclaration de l'agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

    d) les états et déclarations produits auprès de l'agent financier au titre de l'alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).

(2) Le rapport financier de l'association comporte les renseignements suivants :

Contenu du rapport financier

    a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l'association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);

    b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa a);

    b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :

      (i) les nom et adresse de l'association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l'association enregistrée l'a reçue,

      (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l'association;

    c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l'alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ à l'association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle l'association l'a reçue;

    d) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    e) un état de l'actif et du passif et de l'excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      (i) un état des créances contestées visées à l'article 403.33,

      (ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l'objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l'article 403.32;

    f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l'association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

    h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l'association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l'investiture;

    i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l'association;

    i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d'intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l'association a disposé en conformité avec la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)j), le prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l'exercice.

Délai de production

403.36 L'agent financier d'une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l'association dans les cas suivants :

Contributions au receveur général

    a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l'alinéa 403.35(2)a);

    b) il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 403.35(2)d).

403.37 (1) Le vérificateur de l'association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d'un exercice fait rapport à l'agent financier de sa vérification du rapport financier de l'association. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) le rapport financier qu'il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) sa vérification révèle que l'association enregistrée n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l'association et a le droit d'exiger de l'agent financier et des agents de circonscription de l'association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

403.38 Il est interdit à l'agent financier d'une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :

Interdictions : rapports financiers

    a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

    b) le rapport ne renferme pas, pour l'essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).

Paiement des frais de vérification

403.39 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d'une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme - jusqu'à concurrence de 1 500 $ - des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).

Certificat

(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Paiement

Correction des documents et prorogation des délais

403.4 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Corrections mineures : directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).

Demande de correction par le directeur général des élections

403.41 (1) Sur demande écrite de l'agent financier d'une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d'agir, du premier dirigeant de l'association, le directeur général des élections peut autoriser :

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

    a) la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);

    b) la correction d'un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.

(2) La demande est présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d'apporter une correction.

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s'il est convaincu par la preuve produite par l'auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

Motifs