Correction des documents et prorogation des délais

478.32 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Corrections mineures : directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l'investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).

Demande de correction par le directeur général des élections

478.33 (1) Sur demande écrite du candidat à l'investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

    a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

    b) la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.

(2) La demande est présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d'apporter une correction.

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s'il est convaincu par la preuve produite par l'auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

Motifs

    a) la maladie du demandeur;

    b) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l'agent financier ou d'un de ses prédécesseurs;

    c) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d'un commis ou préposé de l'agent financier ou d'un de leurs prédécesseurs;

    d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

478.34 (1) Le candidat à l'investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

Prorogation du délai ou correction : juge

    a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 478.32(2);

    b) la prorogation de délai visée à l'alinéa 478.33(1)a) ou la correction visée à l'alinéa 478.33(1)b).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

(2) La demande peut être présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.32(2) ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai;

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l'article 478.33,

      (ii) soit l'expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 478.33(1)a) ou b).

(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 478.33(3) sont applicables.

Motifs

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Conditions

478.35 (1) Le juge saisi d'une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s'il est convaincu que le candidat à l'investiture ou son agent financier n'a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l'omission, selon le cas, de l'agent financier ou d'un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l'auteur du refus ou de l'omission, lui intimant de comparaître devant lui.

Comparution de l'agent financier

(2) Sauf si l'intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l'ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

Contenu de l'ordonnance

    a) soit de remédier au refus ou à l'omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l'omission.

478.36 Le candidat à l'investiture peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d'une loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou omission - accompli par son agent financier, s'il établit :

Recours du candidat à l'investiture : fait d'un agent financier

    a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

    b) soit qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

478.37 (1) Le candidat à l'investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l'agent financier à l'obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

Impossibilité de production des documents : juge

(2) Le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

Motifs

(3) Pour l'application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l'ordonnance est rendue.

Date de la libération

478.38 Il est interdit au candidat à l'investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :

Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

    a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    b) le document ne contient pas l'essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).

Excédent de fonds de course à l'investiture

478.39 L'excédent des fonds de course à l'investiture qu'un candidat à l'investiture reçoit à l'égard de sa course à l'investiture est l'excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l'investiture sur les dépenses de campagne d'investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l'alinéa 404.2(3)b).

Calcul de l'excédent

478.4 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l'investiture d'un candidat à l'investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l'agent financier de celui-ci une estimation de l'excédent.

Évaluation de l'excédent

(2) L'agent financier d'un candidat à l'investiture dont les fonds de course à l'investiture comportent un excédent et qui n'a pas reçu l'estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d'en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l'investiture.

Initiative de l'agent financier

478.41 (1) L'agent financier dispose de l'excédent des fonds de course à l'investiture dans les soixante jours suivant la réception de l'estimation.

Destination de l'excédent

(2) L'excédent est cédé :

Destinataires de l'excédent

    a) soit à l'agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l'investiture;

    b) soit à l'association enregistrée qui a tenu la course à l'investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

478.42 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l'excédent, l'agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L'avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

Avis de destination

(2) Dès que possible après la disposition de l'excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).

Publication

58. (1) Les alinéas 497(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) tout agent principal d'un parti politique radié qui contrevient à l'article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

(2) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.01) l'association de circonscription qui contrevient à l'article 403.01 (défaut d'enregistrement);

    h.02) l'association de circonscription d'un parti enregistré qui contrevient à l'article 403.04 (activité financière au cours d'une période électorale);

    h.03) l'association enregistrée qui contrevient à l'article 403.05 (défaut de produire l'état de l'actif et du passif ou un document afférent);

    h.031) l'agent financier d'une association enregistrée qui contrevient à l'article 403.051 (faire une déclaration erronée);

    h.04) l'association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d'un agent de circonscription);

    h.05) l'association enregistrée qui contrevient aux articles 403.12, 403.13 ou 403.14 (défaut d'observer les exigences relatives à la nomination de l'agent financier ou du vérificateur);

    h.06) l'association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.16(1) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l'association);

    h.07) l'association enregistrée qui contrevient à l'article 403.17 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant l'association);

    h.08) l'agent financier d'une association de circonscription radiée qui contrevient à l'article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

    h.09) l'agent financier d'une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d'une association enregistrée ou un document afférent);

    h.1) l'agent financier d'une association enregistrée qui contrevient à l'article 403.36 (défaut de verser les contributions que l'association enregistrée ne peut conserver);

    h.11) l'agent financier d'une association enregistrée qui contrevient à l'alinéa 403.38b) (production d'un rapport financier incomplet);

(3) L'alinéa 497(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 404(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissible);

    i.1) l'agent principal d'un parti enregistré, l'agent financier d'une association enregistrée, l'agent officiel d'un candidat ou l'agent financier d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d'un donateur inadmissible);

    i.2) le parti enregistré ou l'association de circonscription qui contrevient au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

    i.3) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture qui contrevient à l'article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

    i.4) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d'une contribution);

    i.5) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.2(2) (cacher l'identité d'un donateur);

    i.6) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d'une autre personne);

    i.7) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l'article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

(3.1) Le paragraphe 497(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    m.1) l'agent principal qui contrevient à l'article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

(4) L'alinéa 497(1)p) de la même loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    q.01) l'agent principal qui contrevient à l'alinéa 431b) (produire un compte de dépenses électorales incomplet);

    q.011) le premier dirigeant d'une division provinciale qui contrevient au paragraphe 435.02(5) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements);

    q.02) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d'une course à la direction ou la modification d'une telle campagne);

    q.03) quiconque contrevient au paragraphe 435.05(1) (défaut de s'enregistrer pour une course à la direction);

    q.04) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.08(2) ou aux articles 435.11, 435.12 ou 435.13 (défaut d'observer les exigences relatives à la nomination d'un agent de campagne à la direction, de l'agent financier ou du vérificateur);

    q.05) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.15(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

    q.06) le candidat à la direction qui contrevient à l'article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

    q.07) le parti enregistré qui contrevient à l'article 435.17 (défaut d'aviser du retrait de son agrément d'un candidat à la direction);

    q.08) l'agent financier d'un candidat à la direction qui contrevient à l'article 435.21 (défaut d'observer les exigences relatives au compte bancaire);

    q.09) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l'article 435.24 (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne à la direction dans le délai prévu);

    q.1) l'agent financier d'un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

    q.11) l'agent financier d'un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

    q.12) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.3(7) (défaut d'envoyer à son agent financier sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

    q.13) l'agent financier d'un candidat à la direction qui contrevient à l'un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);