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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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478.21 (1) Le créancier d'une créance
présentée au candidat à l'investiture en
conformité avec l'article 478.16 peut en
poursuivre le recouvrement devant tout
tribunal compétent :
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Recouvremen
t de la
créance
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(2) Toute créance payée par l'agent
financier du candidat dans le cadre d'une
poursuite visée au paragraphe (1) est réputée
avoir été payée en conformité avec la présente
loi.
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Présomption
de paiement
conforme
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478.22 (1) Toute partie d'une créance
mentionnée dans le compte visé au
paragraphe 478.23(1) qui n'est pas payée le
jour suivant l'expiration d'un délai de dix-huit
mois suivant la date de désignation - ou,
dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le
jour du scrutin - est réputée constituer une
contribution apportée au candidat à
l'investiture à la date à laquelle la dépense a
été engagée.
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Contributions
présumées
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
créance impayée qui, au jour visé au
paragraphe (1), selon le cas :
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Exception
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(3) Le candidat à l'investiture ou son agent
financier qui est débiteur d'une créance
impayée est tenu d'aviser le directeur général
des élections avant le jour visé au paragraphe
(1) de l'application de l'un ou l'autre des
alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.
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Avis
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(4) Dès que possible après le jour visé au
paragraphe (1), le directeur général des
élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, la liste des contributions
visées par ce paragraphe.
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Publication
de la liste des
contributions
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Compte de campagne d'investiture du
candidat à l'investiture
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478.23 (1) L'agent financier du candidat à
l'investiture qui a accepté des contributions de
1 000 $ ou plus au total ou a engagé des
dépenses de campagne d'investiture de
1 000 $ ou plus au total produit auprès du
directeur général des élections pour la course
à l'investiture :
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Production
du rapport
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(2) Le compte comporte les renseignements
suivants à l'égard du candidat :
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Contenu du
compte
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(3) L'agent financier d'un candidat à
l'investiture produit auprès du directeur
général des élections, avec le compte de
campagne à l'investiture, les pièces
justificatives concernant les dépenses
exposées dans ce compte, notamment les états
de compte bancaires, les bordereaux de dépôt
et les chèques annulés, les états et déclarations
produits auprès de l'agent financier au titre de
l'alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4)
ainsi que l'état des dépenses personnelles visé
au paragraphe 478.31(1).
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Pièces
justificatives
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(4) Dans le cas où le directeur général des
élections estime que les documents produits
au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il
peut obliger l'agent financier à produire, à une
date donnée, les documents supplémentaires
nécessaires à l'application de ce paragraphe.
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Documents
supplémentai
res
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(5) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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(6) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les quatre mois
suivant la date de désignation.
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Délai de
production
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(7) Par dérogation au paragraphe (6), dans
le cas où la date de désignation d'une course
à la direction tombe dans les trente jours
précédant une période électorale pour la
circonscription ou pendant celle-ci, le
candidat à l'investiture peut produire les
documents visés au paragraphe (1) dans le
délai prévu au paragraphe 451(4) pour les
candidats.
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Exception
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(8) Le candidat adresse à son agent
financier, dans les quatre mois suivant la date
de désignation, la déclaration visée à l'alinéa
(1)d).
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Déclaration
du candidat
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(9) Lorsque le candidat décède avant
l'expiration du délai établi au paragraphe (8)
sans avoir adressé sa déclaration :
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Décès du
candidat
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478.24 L'agent financier d'une association
enregistrée verse sans délai au directeur
général des élections, qui la fait parvenir au
receveur général, une somme égale à la valeur
de la contribution reçue par le candidat à
l'investiture dans les cas suivants :
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Contributions
au receveur
général
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478.25 (1) Le candidat à l'investiture qui
accepte des contributions de 10 000 $ ou plus
au total ou engage des dépenses de campagne
d'investiture de 10 000 $ ou plus au total doit
sans délai nommer un vérificateur.
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Nomination
d'un
vérificateur
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(2) Seuls peuvent exercer la charge de
vérificateur d'un candidat à l'investiture :
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Admissibilité
: vérificateur
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(3) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'un candidat à l'investiture :
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Inadmissibilit
é
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(4) Sans délai après la nomination, le
candidat communique au directeur général
des élections les nom, adresse, numéro de
téléphone et profession du vérificateur, ainsi
qu'une déclaration d'acceptation de sa
nomination signée par celui-ci.
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Notification
au directeur
général des
élections
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(5) En cas de remplacement du vérificateur,
le candidat doit en informer sans délai le
directeur général des élections et lui
communiquer les nom, adresse, numéro de
téléphone et profession du nouveau
vérificateur, ainsi qu'une déclaration
d'acceptation de sa nomination signée par
celui-ci.
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Nouveau
vérificateur
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478.26 Les candidats à l'investiture ne
peuvent avoir plus d'un vérificateur à la fois.
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Un seul
vérificateur
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478.27 Il est interdit à toute personne d'agir
comme vérificateur d'un candidat à
l'investiture alors qu'elle n'est pas admissible
à cette charge.
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Interdiction :
vérificateur
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478.28 (1) Dès que possible après la date de
désignation, le vérificateur nommé au titre du
paragraphe 478.25(1) fait rapport à l'agent
financier de sa vérification du compte de
campagne à l'investiture dressé pour celle-ci.
Le vérificateur fait les vérifications qui lui
permettent d'établir si, selon les normes de
vérification généralement reconnues, le
compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Le vérificateur joint à son rapport les
déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
candidat à l'investiture et a le droit d'exiger de
l'agent financier et du candidat les
renseignements et explications qui, à son avis,
peuvent être nécessaires pour l'établissement
de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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(4) La personne visée au paragraphe
478.25(3) qui est l'associé du vérificateur
d'un candidat à l'investiture, ou l'employé de
ce vérificateur ou d'un cabinet dont fait partie
ce vérificateur, ne peut prendre part à
l'établissement du rapport du vérificateur,
sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
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Personnes qui
n'ont pas le
droit d'agir
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478.29 (1) Par dérogation au paragraphe
478.23(6), lorsqu'un candidat à l'investiture
est à l'étranger au moment où les autres
documents visés au paragraphe 478.23(1) sont
produits, il dispose de quatorze jours suivant
son retour au pays pour faire la déclaration
visée à l'alinéa 478.23(1)d) et la produire
auprès du directeur général des élections.
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Candidat à
l'étranger
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(2) Le délai accordé au candidat ne libère
pas son agent financier de l'obligation de
produire le compte de campagne d'investiture
et de faire la déclaration visée à l'alinéa
478.23(1)c).
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Agent
financier non
libéré
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478.3 (1) Après l'expiration du délai visé
aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas,
l'agent financier produit auprès du directeur
général des élections une version modifiée de
tout document visé au paragraphe 478.23(1)
qui concerne le paiement des créances :
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Documents
modifiés
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(2) Si les renseignements contenus dans la
version modifiée ont déjà fait l'objet de la
vérification prévue à l'article 478.28, il n'est
pas nécessaire d'y annexer une version
modifiée du rapport du vérificateur.
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Vérification
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(3) L'agent financier produit la version
modifiée du document dans les trente jours
suivant la date du paiement qui en fait l'objet.
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Délai de
production
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478.31 (1) Le candidat à l'investiture
adresse à son agent financier, dans les trois
mois suivant la date de désignation et sur le
formulaire prescrit :
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État des
dépenses
personnelles
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque le candidat meurt avant l'expiration
du délai imparti par ce paragraphe et avant
d'avoir fait parvenir à son agent financier
l'état ou la déclaration qui y sont visés.
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Décès du
candidat
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Correction des documents et prorogation des
délais
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478.32 (1) Le directeur général des
élections peut apporter à tout document visé
aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des
corrections qui n'en modifient pas le fond sur
un point important.
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Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
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(2) Le directeur général des élections peut
demander par écrit à un candidat à
l'investiture ou à son agent financier de
corriger, dans le délai imparti, tout document
visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).
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Demande de
correction
par le
directeur
général des
élections
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478.33 (1) Sur demande écrite du candidat
à l'investiture ou de son agent financier, le
directeur général des élections peut autoriser :
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Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
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