2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-23 |
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Loi concernant l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants
sexuels et modifiant le Code criminel et
d'autres lois en conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels.
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Titre abrégé
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OBJET ET PRINCIPES |
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2. (1) La présente loi a pour objet, en
exigeant l'enregistrement de certains
renseignements sur les délinquants sexuels,
d'aider les services de police à enquêter sur les
crimes de nature sexuelle.
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Objet
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(2) La réalisation de l'objet de la présente
loi repose sur les principes suivants :
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Principes
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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3. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« agent contractuel » Personne qui fournit des
services au titre d'un contrat conclu avec
elle, son employeur ou toute autre personne
à qui elle fournit elle-même des services.
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« agent
contractuel » ``retained''
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« banque de données » La banque de données
où sont enregistrés les renseignements sous
le régime de la présente loi.
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« banque de
données » ``database''
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« bureau d'inscription » Lieu désigné à ce
titre en vertu de l'alinéa 18(1)d) ou du
paragraphe 19(1).
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« bureau
d'inscription
» ``registration centre''
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« délinquant sexuel » Personne visée par une
ou plusieurs ordonnances ou assujettie à
l'obligation prévue à l'article 490.019 du
Code criminel.
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« délinquant
sexuel » ``sex offender''
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« loi ontarienne » S'entend au sens du
paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
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« loi
ontarienne » ``Ontario Act''
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« membre d'un service de police » S'entend
notamment :
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« membre
d'un service
de police » ``member of a police service''
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« ordonnance » Toute ordonnance rendue en
application de l'article 490.012 du Code
criminel.
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« ordonnance
» ``order''
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« préposé à la collecte » Personne autorisée à
recueillir les renseignements en vertu de
l'alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1).
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« préposé à la
collecte » ``person who collects information''
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« préposé à l'enregistrement » Personne
autorisée à procéder à l'enregistrement des
renseignements en vertu de l'alinéa 18(1)c)
ou du paragraphe 19(1).
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« préposé à
l'enregistrem
ent » ``person who registers information''
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« renseignements » Y sont assimilées les
caractéristiques consignées et les
photographies prises au titre du paragraphe
5(3) et les empreintes digitales prises au
titre du paragraphe 9(2).
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« renseignem
ents » ``information ''
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« résidence principale » Le lieu, au Canada,
où une personne vit le plus souvent ou, à
défaut d'un tel lieu, celui où on peut la
trouver le plus souvent.
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« résidence
principale » ``main residence''
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« résidence secondaire » Tout lieu au Canada,
autre que sa résidence principale, où une
personne vit régulièrement.
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« résidence
secondaire » ``secondary residence''
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(2) Pour l'application de la présente loi, est
un crime de nature sexuelle tout acte qui est de
nature sexuelle ou qu'une personne commet
avec l'intention de commettre un tel acte, et
qui constitue une infraction.
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Interprétation
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OBLIGATIONS IMPOSéES AUX DéLINQUANTS SEXUELS |
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4. (1) Le délinquant sexuel comparaît sous
le régime de la présente loi la première fois en
personne au bureau d'inscription du secteur
où se trouve sa résidence principale.
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Comparution
initiale
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(2) L'intéressé qui fait l'objet d'une
ordonnance comparaît dans les quinze jours
suivant :
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Délai de
comparution
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(3) L'intéressé assujetti à l'obligation
prévue à l'article 490.019 du Code criminel
comparaît dans les quinze jours suivant :
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Délai de
comparution
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(4) L'intéressé ne peut quitter le Canada
avant sa comparution.
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Départ du
Canada
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4.1 Le délinquant sexuel comparaît par la
suite au bureau d'inscription du secteur où se
trouve sa résidence principale en personne ou
conformément au règlement pris en vertu de
l'alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :
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Comparution
subséquente
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4.2 (1) L'intéressé assujetti à l'obligation
prévue à l'article 490.019 du Code criminel
qui fait par la suite l'objet d'une ordonnance
ne comparaît qu'aux dates prévues dans
celle-ci.
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Obligation et
ordonnance
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(2) L'intéressé qui fait l'objet de plusieurs
ordonnances comparaît aux dates prévues
dans la plus récente.
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Pluralité
d'ordonnance
s
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4.3 Le délinquant sexuel qui est à
l'extérieur du Canada au moment où il est tenu
de comparaître en application de l'article 4.1
se présente au bureau d'inscription au plus
tard quinze jours après son retour.
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Séjour hors
du Canada
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5. (1) Lorsqu'il se présente au bureau
d'inscription, le délinquant sexuel fournit les
renseignements suivants au préposé à la
collecte des renseignements :
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Obligation de
fournir des
renseignemen
ts
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(2) Le préposé peut alors lui demander
d'indiquer quand et où il a été déclaré
coupable ou non responsable criminellement,
pour cause de troubles mentaux, à l'égard de
l'infraction à l'origine de toute ordonnance ou
de l'infraction désignée, au sens du
paragraphe 490.011(1) du Code criminel,
s'agissant de l'oligation prévue à l'article
490.019 de cette loi.
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Renseigneme
nts
additionnels
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(3) Le préposé peut en outre consigner toute
caractéristique apparente permettant de
l'identifier, dont la couleur de ses yeux et des
cheveux, et lui demander de se soumettre à
une séance de photographie.
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Autres
renseignemen
ts
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6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé
à la collecte du bureau d'inscription du secteur
où se trouve sa résidence principale :
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Avis en cas
d'absence
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(2) L'avis est fourni par courrier
recommandé ou conformément au règlement
pris en vertu de l'alinéa 18(1)a) ou du
paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant
toutefois exiger que le délinquant sexuel
fournisse l'avis en personne.
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Modalités
relatives à
l'avis
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7. Le délinquant sexuel âgé de moins de
dix-huit ans a le droit d'être accompagné d'un
adulte recommandable de son choix lorsqu'il
se présente au bureau d'inscription et que les
renseignements sont recueillis.
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Droit de
l'adolescent
d'être
accompagné
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DEVOIRS DES PRéPOSéS |
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8. (1) Le préposé à l'enregistrement pour le
compte du service de police qui reçoit la copie
d'une ordonnance transmise au titre du
sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code
criminel :
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Enregistreme
nt de
renseignemen
ts
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(2) Sur réception de l'affidavit et de l'avis
transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du
Code criminel, le procureur général de la
province ou le ministre de la Justice du
territoire en cause :
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Enregistreme
nt de
renseignemen
ts
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