SOMMAIRE

Le texte prévoit l'enregistrement, dans une banque de données nationale, de certains renseignements concernant les délinquants sexuels. La banque de données fait partie du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada. Elle se veut un outil qui aidera les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en leur permettant d'avoir accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels.

Le texte modifie le Code criminel afin de permettre au poursuivant de demander le prononcé d'une ordonnance enjoignant au délinquant sexuel, déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, de certaines infractions, de se présenter régulièrement à un bureau d'inscription et de fournir des renseignements. Il érige en infraction le défaut de se conformer à l'ordonnance et toute déclaration fausse ou trompeuse.

Le texte régit l'accès aux renseignements contenus dans la banque de données, ainsi que leur utilisation et leur communication, et crée une infraction pour sanctionner la violation des règles prévues à cet égard.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 20 : Nouveau.

Article 21 : Nouveau.

Loi sur l'accès à l'information

Article 22 : Nouveau.

Loi sur le casier judiciaire

Article 23 : Texte du passage visé de l'article 5 :

5. La réhabilitation a les effets suivants :

    . . .

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que la condamnation pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.