Ordonnances sur les contacts personnels |
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16.1 (1) Le tribunal compétent peut, sur
demande de toute personne autre qu'un
époux, rendre, à l'égard de tout enfant à
charge, une ordonnance prévoyant les
contacts que l'enfant peut avoir avec cette
personne.
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Ordonnance
sur les
contacts
personnels
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(2) Le tribunal peut, sur demande de toute
personne autre qu'un époux, rendre une
ordonnance provisoire dans l'attente d'une
décision sur la demande visée au paragraphe
(1).
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Ordonnance
provisoire
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(3) La présentation d'une demande au titre
des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à
l'autorisation du tribunal.
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Autorisation
du tribunal
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(4) Afin de décider s'il donne ou non son
autorisation, le tribunal tient compte de tout
facteur pertinent, notamment :
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Facteurs à
considérer
pour
autoriser la
demande
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(5) L'ordonnance rendue en vertu du
présent article peut prévoir les contacts que
l'enfant peut avoir avec le demandeur sous
forme de visites ou par des moyens de
communication, notamment des moyens
oraux ou écrits; elle peut traiter de toute
question connexe que le tribunal estime
indiquée.
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Contenu de
l'ordonnance
sur les
contacts
personnels
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(6) Toute ordonnance rendue en vertu du
présent article peut être d'une durée
déterminée ou indéterminée ou dépendre de la
survenance d'un événement précis; elle peut
être assujettie aux modalités ou restrictions
que le tribunal estime justes et indiquées.
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Modalités de
l'ordonnance
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Intérêt de l'enfant |
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16.2 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu des articles 16 ou 16.1 ou des alinéas
17(1)b) ou c), le tribunal tient compte
uniquement de l'intérêt de l'enfant à charge.
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Intérêt de
l'enfant
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(2) Pour déterminer l'intérêt de l'enfant, le
tribunal prend en considération ses besoins et,
d'une façon générale, sa situation,
notamment :
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Facteurs à
considérer
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(3) Au présent article, « situation de
violence familiale » s'entend notamment du
comportement d'un membre de la famille
causant des blessures physiques à l'enfant ou
à un autre membre de la famille ou tentant de
lui en causer, ou portant l'enfant ou un
membre de la famille à craindre pour sa
sécurité ou celle d'une autre personne, mais ne
vise pas des actes d'auto-défense ou des actes
qui visent à défendre une autre personne.
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Définition de
« situation de
violence
familiale »
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(4) Il est entendu que pour l'application de
l'alinéa (2)d), la preuve d'une situation de
violence familiale se fait selon la
prépondérance des probabilités.
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Charge de la
preuve
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11. (1) Les paragraphes 17(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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17. (1) Le tribunal compétent peut rendre
une ordonnance qui modifie, annule ou
suspend, rétroactivement ou pour l'avenir :
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Ordonnance
modificative
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(2) La présentation d' une demande au titre
des alinéas (1)b) ou c) par une personne autre
qu'un ex-époux est subordonnée à
l'autorisation du tribunal.
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Autorisation
du tribunal
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(2) Le paragraphe 17(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Avant de rendre une ordonnance
modificative de l'ordonnance parentale ou de
l'ordonnance sur les contacts personnels , le
tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un
changement dans les besoins ou, d'une façon
générale, dans la situation de l'enfant à charge
depuis le prononcé de l'ordonnance ou de la
dernière ordonnance modificative de celle-ci.
Lorsqu'il rend l'ordonnance modificative, le
tribunal ne tient compte que de l'intérêt de
l'enfant, comme l'exige l'article 16.2 , défini
en fonction de ce changement.
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Facteurs -or
donnance
parentale ou
ordonnance
sur les
contacts
personnels
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(3) L'article 17 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6.5),
de ce qui suit :
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(6.6) L'article 15.3 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, dans le cas où une
demande d'ordonnance modificative visant
une ordonnance alimentaire au profit d'un
enfant ainsi qu'une demande d'ordonnance
modificative visant une ordonnance
alimentaire au profit d'un époux sont
présentées au tribunal en vertu de l'alinéa
(1)a).
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Priorité aux
aliments pour
enfants
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(4) Le paragraphe 17(9) de la même loi
est abrogé.
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12. Les articles 17.1 à 19 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 8,
art. 2 à 4,
ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 43; 1997,
ch. 1, art. 6 et
7
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17.1 Si les ex-époux résident
habituellement dans des provinces
différentes, le tribunal compétent peut,
conformément à celles de ses règles de
pratique et de procédure qui sont applicables
en l'occurrence, rendre, en vertu du
paragraphe 17(1), une ordonnance fondée sur
les prétentions de chacun des ex-époux
exposées soit devant le tribunal, soit par
affidavit, soit par tout moyen de
télécommunication autorisé par ces règles.
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Ordonnance
modificative
par affidavit,
etc.
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Actions réciproques en modification, annulation ou suspension d'ordonnances alimentaires sans préavis |
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18. (1) Au présent article et aux articles 19
à 19.2, « procureur général » s'entend, selon
la province, de l'une des personnes suivantes :
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Définition de
« procureur
général »
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La présente définition s'applique également à
toute personne que le membre du conseil ou le
procureur général autorise par écrit à le
représenter dans l'exercice des fonctions
prévues par le présent article ou les articles 19
à 19.2.
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(2) Indépendamment des alinéas 5(1)a) et
17(1)a), lorsque les ex-époux résident
habituellement dans des provinces
différentes, l'un d'eux peut intenter, sans
préavis au défendeur, une action réciproque en
modification, en annulation ou en suspension,
rétroactive ou pour l'avenir, d'une
ordonnance alimentaire ou telle de ses
dispositions en présentant une demande au
procureur général de la province où il réside
habituellement.
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Actions
réciproques
en
modification
d'ordonnance
s alimentaires
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(3) Le présent article et les règlements
régissent la procédure relative aux actions
intentées au titre du paragraphe (2).
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Procédure
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(4) Lorsque le procureur général, après
avoir fait les efforts voulus à cette fin, estime
que la demande est complète, il en transmet
dès que possible copie au procureur général de
la province où, de l'avis du demandeur, le
défendeur réside habituellement.
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Transmission
de la
demande à la
province du
défendeur
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(5) Le procureur général qui reçoit copie de
la demande visée au paragraphe (4) la
transmet au tribunal compétent de sa
province.
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Transmission
de la
demande au
tribunal
compétent
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(6) Les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7)
et (10) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'ordonnance visée au
paragraphe (7).
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Application
de certaines
dispositions
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(7) Le tribunal peut rendre une
ordonnance - fondée sur les prétentions de
chacun des ex-époux exposées soit devant le
tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen
de télécommunication autorisé par les règles
de procédure du tribunal - qui modifie,
annule ou suspend, rétroactivement ou pour
l'avenir, l'ordonnance alimentaire ou telle de
ses dispositions.
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Ordonnance
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(8) Indépendamment des alinéas 5(1)a) et
17(1)a), lorsque l'un des ex-époux réside
habituellement à l'extérieur du Canada, il peut
intenter, sans préavis au défendeur, une action
réciproque en modification, en annulation ou
en suspension, rétroactive ou pour l'avenir,
d'une ordonnance alimentaire ou telle de ses
dispositions au titre du présent article, en
présentant une demande au procureur général
de la province où le défendeur réside
habituellement.
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Demandeur
résidant à
l'extérieur du
Canada
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19. (1) Au présent article et aux articles 19.1
et 19.2, « cessionnaire » s'entend du ministre,
du membre ou de l'administration à qui la
créance alimentaire octroyée par une
ordonnance est cédée en vertu du paragraphe
20.1(1).
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Définition de
« cessionnair
e »
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(2) Lorsque le défendeur réside
habituellement dans une province autre que la
province dans laquelle une demande en
ordonnance modificative d'une ordonnance
alimentaire est présentée, lui-même ou le
cessionnaire peut, dans le délai prévu pour
produire une défense, demander au tribunal de
convertir cette demande en une demande
présentée au titre de l'article 18.
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Droit du
défendeur ou
du
cessionnaire
de demander
une
conversion
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(3) Sur demande du défendeur ou du
cessionnaire, le tribunal ordonne que la
demande et les éléments de preuve à l'appui
de celle-ci soient considérés comme une
demande présentée au titre de l'article 18 et
transmet copie de la demande et des éléments
de preuve au procureur général de la province.
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Transmission
de la
demande
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(4) Dès que le procureur général reçoit
copie de la demande, les paragraphes 18(3) à
(7) s'appliquent à celle-ci.
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Application
des
paragraphes
18(3) à (7)
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19.1 Il est entendu que le tribunal saisi de la
demande en ordonnance modificative d'une
ordonnance alimentaire a compétence pour
instruire l'affaire et en décider conformément
aux articles 17 et 17.1 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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Acceptation
de se
soumettre à la
compétence
du tribunal
saisi
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19.2 (1) Lorsque le défendeur réside
habituellement dans une province autre que la
province dans laquelle une demande en
ordonnance modificative d'une ordonnance
alimentaire est présentée, qu'aucune défense
n'est produite et que ni le défendeur ni le
cessionnaire n'a exercé le droit de demander
une conversion en vertu du paragraphe 19(2),
le tribunal doit :
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Défaut du
défendeur et
du
cessionnaire
d'agir
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(2) Dans les cas d'application de l'alinéa
(1)b), les paragraphes 18(3) à (7) s'appliquent
à la demande.
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Application
des
paragraphes
18(3) à (7)
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(3) Avant d'instruire l'affaire et d'en
décider en vertu de l'alinéa (1)a), le tribunal
est tenu de vérifier si le défendeur a cédé sa
créance alimentaire en vertu du paragraphe
20.1(1) et, le cas échéant, s'assure que le
cessionnaire a reçu avis de la demande et qu'il
n'a pas exercé le droit de demander une
conversion en vertu du paragraphe 19(2).
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Cession de la
créance
alimentaire
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19.2, de ce qui
suit :
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