(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, art. 7

(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile ou l'enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Sort de la matière

10. L'alinéa a) de la définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :

        (xxvii.1) l'article 162 (voyeurisme),

11. Le paragraphe 215(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

12. L'article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

218. Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l'être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l'être est coupable :

Abandon d'un enfant

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

13. Le paragraphe 276.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 38, art. 2

276.3 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l'article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l'occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l'article 276.2. L'interdiction vise aussi, d'une part, la décision rendue sur la demande d'audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d'autre part, la décision et les motifs mentionnés à l'article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l'intérêt de la justice.

Publication et diffusion interdite

14. Le passage du paragraphe 278.9(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 30, art. 1

278.9 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

Publication et diffusion interdites

15. L'article 486 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), par. 14(2), ch. 23 (4e suppl.), art. 1; 1993, ch. 45, par. 7(1); 1997, ch. 16, par. 6(4); 1999, ch. 25, art. 2; 2001, ch. 32, par. 29(1), (2), (4) et (5), ch. 41, art. 34 et par. 133(13) et (14); 2002, ch. 13, art. 20

486. (1) Les procédures dirigées contre l'accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l'audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

Procès à huis clos

(2) Pour l'application du paragraphe (1), relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller :

Protection - témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire

    a) à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

(3) Si une personne est accusée d'une infraction visée à l'article 274 et que le poursuivant ou la personne accusée fait une demande pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l'espèce.

Motifs

486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l'accusé, le juge ou le juge de paix qui préside ordonne, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu'une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu'il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d'avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Personne de confiance - personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l'accusé, sur demande du poursuivant ou d'un témoin, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Autres témoins

(3) Pour décider si l'ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l'âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l'infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l'accusé et toute autre circonstance en l'espèce qu'il estime pertinente.

Facteurs à considérer

(4) Il ne peut permettre à un témoin d'agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l'exige.

Exclusion des témoins comme personnes de confiance

(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

Interdiction de communique r pendant le témoignage

(6) Le fait qu'une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l'égard de l'accusé.

Conclusion défavorable

486.2 (1) Par dérogation à l'article 650, dans les procédures dirigées contre l'accusé, le juge ou le juge de paix qui préside ordonne, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l'accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d'avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Exclusion - témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

(2) Par dérogation à l'article 650, dans les procédures dirigées contre l'accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d'un témoin, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Autres témoins

(3) Pour décider si l'ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).

Facteurs à considérer

(4) Par dérogation à l'article 650, dans le cas où une personne est accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (5), le juge ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

Infractions particulières

    a) à l'extérieur de la salle d'audience, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l'accusé, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

(5) Les infractions visées par le paragraphe (4) sont les suivantes :

Infractions

    a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    b) les infractions de terrorisme;

    c) les infractions aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) les infractions au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi, commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(6) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d'une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois tenu de procéder à l'audition de la manière qui y est prévue.

Audition du témoin

(7) Le témoin ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conditions de l'exclusion

(8) Le fait qu'une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l'égard de l'accusé.

Conclusion défavorable

486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l'accusé, sur demande du poursuivant ou d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans, l'accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

Interdiction de contre-interro gatoire par l'accusé - témoin âgé de moins de dix-huit ans

(2) L'accusé ne peut non plus, sur demande du poursuivant ou d'un témoin, procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

Autres témoins

(3) Pour décider s'il est nécessaire de nommer un avocat aux termes du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).

Facteurs à considérer

(4) Dans les procédures engagées à l'égard d'une infraction prévue à l'article 264, sur demande du poursuivant ou de la victime, l'accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

Victimes de harcèlement criminel

486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'un plaignant ou d'un témoin dans les procédures relatives à :

Ordonnance limitant la publication - infractions d'ordre sexuel

    a) l'une des infractions suivantes :

      (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,

      (ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,

      (iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d'une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;

    b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l'une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

Obligations du juge

    a) d'aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander une ordonnance au titre du paragraphe (1);

    b) de rendre une telle ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l'un de ces témoins lui en fait la demande.

(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l'article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d'une personne présentée dans une représentation photographique, filmée, vidéo ou autre qui constitue de la pornographie juvénile.

Pornographie juvénile

(4) Les ordonnances prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne s'appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Restriction

486.5 (1) Dans toute procédure à l'égard d'une infraction autre que celles visées aux alinéas 486.4(1)a) ou b), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant, d'une victime ou d'un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou du témoin, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Ordonnance limitant la publication - victimes et témoins

(2) Dans toute procédure relative à l'une des infractions visées au paragraphe 486.2(5), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ou d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de cette personne, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Personnes associées au système judiciaire

(3) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) ou (2) ne s'appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Restriction

(4) Le demandeur d'une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) :

Contenu de la demande

    a) formule la demande par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n'a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l'instance se déroulera;

    b) donne avis au poursuivant, à l'accusé et à toute autre personne touchée par l'ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer qu'il relève de la bonne administration de la justice de rendre l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2).

Motifs

(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience - à huis clos ou non - pour décider si l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) doit être rendue.

Possibilité d'une audience

(7) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2), le juge ou le juge de paix prend en compte :

Facteurs à considérer

    a) le droit à un procès public et équitable;

    b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

    f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

    g) les répercussions de l'ordonnance sur la liberté d'expression des personnes qu'elle touche;

    h) tout autre facteur qu'il estime pertinent.