SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel pour :
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Le texte modifie également la Loi sur la preuve au Canada pour
supprimer l'enquête sur la capacité de témoigner d'un enfant âgé de
moins de quatorze ans.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1 : Texte du paragraphe 127(1) :
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127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une
ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une
personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou
décerner l'ordonnance, autre qu'une ordonnance visant le paiement
d'argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou
autre mode de procédure, coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de deux ans.
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Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
150.1(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une personne est
accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe
173(2) ou à l'article 271 à l'égard d'un plaignant âgé de douze ans ou
plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti
aux actes à l'origine de l'accusation ne constitue un moyen de défense
que si l'accusé, à la fois :
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(2) Texte du paragraphe 150.1(3) :
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(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour
une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2)
que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du
plaignant ou est une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en
situation de dépendance.
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Article 3 : Texte des articles 151 et 152 :
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151. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne
qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement,
avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un
enfant âgé de moins de quatorze ans.
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152. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne
qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de
moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers,
directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un
objet.
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Article 4 : (1) et (2) Le paragraphe 153(1.2) est
nouveau. Texte du paragraphe 153(1) :
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153. (1) Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne
qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent
ou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et
qui, selon le cas :
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Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
161(1) :
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou
absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans
une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151,
152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1,
170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de
moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne
son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition
de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des
conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :
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(2) Nouveau.
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Article 6 : Nouveau.
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Article 7 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 163.1(1) :
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163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s'entend,
selon le cas :
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(2) Texte des paragraphes 163.1(6) et (7) :
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(6) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée aux
paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1) le tribunal est tenu de déclarer cette
personne non coupable si la représentation ou l'écrit qui constituerait de
la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif,
scientifique ou médical.
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(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).
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Article 8 : (1) et (2) L'alinéa 164(1)c) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :
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164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant
la saisie des exemplaires d'une publication ou des copies d'une
représentation ou d'un écrit s'il est convaincu, par une dénonciation
sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
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(3) Texte des paragraphes 164(3) à (5) :
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(3) Le propriétaire ainsi que l'auteur de la matière saisie et qu'on
prétend être obscène ou être une histoire illustrée de crime, ou constituer
de la pornographie juvénile, peuvent comparaître et être représentés
dans les procédures pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance
portant confiscation de cette matière.
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(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de
crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une
ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de
la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé
conformément aux instructions du procureur général.
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(5) Si le tribunal n'est pas convaincu que la publication, la
représentation ou l'écrit est obscène ou est une histoire illustrée de
crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit ordonner que la
matière soit remise à la personne entre les mains de qui elle a été saisie,
dès l'expiration du délai imparti pour un appel final.
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(4) Texte du paragraphe 164(7) :
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(7) Lorsqu'un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent
article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires
d'une publication ou à une ou plusieurs copies d'une représentation ou
d'un écrit, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette
province aux termes des articles 163 ou 163.1, en ce qui concerne ces
exemplaires ou d'autres exemplaires de la même publication, ou ces
copies ou d'autres copies de la même représentation ou du même écrit,
sans le consentement du procureur général.
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(5) Nouveau.
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Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
164.1(1) :
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164.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous
serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une
matière - qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article
163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2) - qui rendent
la pornographie juvénile accessible - qui est emmagasinée et rendue
accessible au moyen d'un ordinateur au sens de ce paragraphe situé
dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :
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(2) Texte du paragraphe 164.1(5) :
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(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au
sens de l'article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2),
qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au
gardien de l'ordinateur de l'effacer.
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(3) Texte du paragraphe 164.1(7) :
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(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière constitue de la
pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 ou des données, au sens
du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile
accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au
gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa
(1)b).
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Article 10 : Nouveau. Texte du passage visé de la
définition de « infraction » :
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« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une
infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre
personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
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Article 11 : Texte du paragraphe 215(3) :
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(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est
coupable :
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Article 12 : Texte de l'article 218 :
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218. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de deux ans quiconque illicitement
abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la
vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l'être,
ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou
exposée à l'être.
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Article 13 : Texte du paragraphe 276.3(1) :
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276.3 (1) Il est interdit de diffuser dans un journal, au sens de l'article
297, à la radio ou à la télévision le contenu de la demande présentée en
application de l'article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à
l'occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l'article
276.2. L'interdiction vise aussi, d'une part, la décision rendue sur la
demande d'audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d'autre part, la
décision et les motifs mentionnés à l'article 276.2, sauf, dans ce dernier
cas, lorsque la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si
le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une
ordonnance autorisant la diffusion après avoir pris en considération le
droit du plaignant à la vie privée et l'intérêt de la justice.
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Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe
278.9(1) :
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278.9 (1) Il est interdit de publier dans un journal, au sens de l'article
297, ou de diffuser à la radio ou à la télévision :
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Article 15 : Texte de l'article 486 :
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486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en
audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale
ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la
moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration
de la justice d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un
quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l'audience
ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations
internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en
ordonner ainsi.
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(1.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure
entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de
veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins âgés de moins de
dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d'ordre
sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle
est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence.
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(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge
de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande
du poursuivant ou d'un témoin qui, au moment du procès ou de
l'enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une
déficience physique ou mentale, ordonner qu'une personne de
confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu'il
témoigne.
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(1.3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui
préside ne peut permettre aux témoins d'agir comme personne de
confiance dans les procédures visées au paragraphe (1.1) sauf si, à son
avis, la bonne administration de la justice l'exige.
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(1.4) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication
entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci
témoigne.
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(1.5) Pour l'application du paragraphe (1), il demeure entendu que
relève de la bonne administration de la justice la protection des
personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la
procédure.
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(2) Lorsque l'inculpé est accusé d'une infraction visée à l'article 274
et que le poursuivant ou l'accusé en fait la demande en vertu du
paragraphe (1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix
qui préside le procès doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la suite
de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux
circonstances de l'espèce.
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(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159,
aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant
ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire,
soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits
dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire
en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le
procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant
témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un
dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé
s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est
fondée l'accusation.
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(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est
accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui
préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :
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(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les
suivantes :
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(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin
ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d'une telle
ordonnance est toutefois tenu de procéder à l'audition de la manière
prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).
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(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la
salle d'audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que
si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix
et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par
un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat
pendant le témoignage.
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(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix
qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige,
l'accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au
paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d'un témoin qui, au moment
du procès ou de l'enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans.
Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut
rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque
façon que ce soit l'identité d'un plaignant ou celle d'un témoin ou des
renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu'une personne
est accusée :
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(3.1) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) ne s'applique pas
relativement à la communication de renseignements dans le cours de
l'administration de la justice si la communication ne vise pas à
renseigner la collectivité.
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(4) Le juge ou le juge de paix est tenu :
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(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard
d'une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une
ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon
l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une infraction
mentionnée au paragraphe (4.11), celle d'une personne associée au
système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements
qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne
administration de la justice l'exige.
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(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les
suivantes :
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(4.2) L'ordonnance ne s'applique pas relativement à la
communication de renseignements dans le cours de l'administration de
la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
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(4.3) L'ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la
victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix
qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n'a été assigné, à un juge
de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire
où l'instance se déroulera.
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(4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs
invoqués pour montrer qu'il relève de la bonne administration de la
justice de rendre l'ordonnance.
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(4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au
prévenu et à toute autre personne touchée par l'ordonnance selon ce que
le juge ou le juge de paix indique.
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(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience - à huis clos
ou non - pour décider si l'ordonnance doit être rendue.
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(4.7) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnance, il prend en compte :
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(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l'ordonnance de toute
condition qu'il estime indiquée.
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(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre
l'ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :
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(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément
aux paragraphes (3) ou (4.1) est coupable d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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Article 16 : (1) Texte du paragraphe 487.2(1) :
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487.2 (1) Lorsqu'un mandat de perquisition a été décerné en vertu
de l'article 487 ou 487.1, ou qu'une perquisition est effectuée en vertu
d'un tel mandat, quiconque publie dans un journal ou diffuse des
renseignements concernant :
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sans la permission de chaque personne visée à l'alinéa b), à moins
qu'une accusation n'ait été portée à l'égard d'une infraction visée par
le mandat, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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(2) Texte du paragraphe 487.2(2) :
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(2) Au présent article, « journal » s'entend au sens de l'article 297.
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Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
517(1) :
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517. (1) Lorsque le poursuivant ou le prévenu a l'intention de faire
valoir des motifs justificatifs aux termes de l'article 515, il le déclare au
juge de paix et celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le
début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment
au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve
recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas
échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix,
ne soient publiés dans aucun journal ni radiodiffusés :
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(2) Texte du paragraphe 517(3) :
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(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article
297.
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Article 18 : (1) Texte du paragraphe 539(1) :
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539. (1) Avant qu'il ne commence à recueillir la preuve lors d'une
enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l'enquête :
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rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l'enquête
ne doit être publiée dans aucun journal ni être révélée dans aucune
émission, en ce qui concerne chacun des prévenus :
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(2) Texte du paragraphe 539(4) :
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(4) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article
297.
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Article 19 : (1) Texte du paragraphe 542(2) :
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(2) Quiconque publie dans un journal ou radiodiffuse un rapport
portant qu'un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une
enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout
semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :
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est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire.
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(2) Texte du paragraphe 542(3) :
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(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article
297.
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Article 20 : Texte du paragraphe 631(6) :
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(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal
ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut,
s'il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de
publier ou de diffuser de quelque autre façon leur identité ou des
renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que
la bonne administration de la justice l'exige.
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Article 21 : (1) Texte du paragraphe 648(1) :
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648. (1) Lorsque la permission de se séparer est donnée aux
membres d'un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun
renseignement concernant une phase du procès se déroulant en
l'absence du jury ne peut être, après que la permission est accordée,
publié dans un journal, ni révélé dans une émission radiodiffusée avant
que le jury ne se retire pour délibérer.
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(2) Texte du paragraphe 648(3) :
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(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l'article
297.
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Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe
672.51(11) :
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(11) Il est interdit de publier dans un journal au sens de l'article 297
ou de radiodiffuser :
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Article 23 : Texte des articles 715.1 et 715.2 :
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Enregistrement vidéo |
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715.1 Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles
151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux
articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268,
271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant
ou d'un témoin, selon le cas, alors âgé de moins de dix-huit ans, un
enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable
après la perpétration de l'infraction reprochée et le montrant en train de
décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve s'il
confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.
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715.2 (1) Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles
151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), à
l'article 163.1 ou aux articles 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213,
266, 267, 268, 271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un témoin est
capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve
de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique,
un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable
après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant
ou le témoin, selon le cas, en train de décrire les faits à l'origine de
l'accusation est admissible en preuve si celui-ci confirme dans son
témoignage le contenu de l'enregistrement.
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(2) Le juge du procès peut interdire toute autre forme d'utilisation de
l'enregistrement visé au paragraphe (1).
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Article 24 : Le sous-alinéa (ii.1) est nouveau. Texte du
passage visé de l'article 718.2 :
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718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu
également des principes suivants :
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Loi sur la preuve au Canada |
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Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe
16(1) :
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16. (1) Avant de permettre le témoignage d'une personne âgée de
moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale est mise en question,
le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si :
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Article 26 : Nouveau.
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