10. L'alinéa a) de la définition de
« infraction », à l'article 183 de la même loi,
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
11. Le paragraphe 215(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Quiconque commet une infraction visée
au paragraphe (2) est coupable :
|
|
Peine
|
|
|
|
|
|
|
12. L'article 218 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
218. Quiconque illicitement abandonne ou
expose un enfant de moins de dix ans, de
manière que la vie de cet enfant soit
effectivement mise en danger ou exposée à
l'être, ou que sa santé soit effectivement
compromise de façon permanente ou exposée
à l'être est coupable :
|
|
Abandon
d'un enfant
|
|
|
|
|
|
|
13. Le paragraphe 276.3(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 38,
art. 2
|
276.3 (1) Il est interdit de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit le
contenu de la demande présentée en
application de l'article 276.1 et tout ce qui a
été dit ou déposé à l'occasion de cette
demande ou aux auditions mentionnées à
l'article 276.2. L'interdiction vise aussi, d'une
part, la décision rendue sur la demande
d'audition au titre du paragraphe 276.1(4) et,
d'autre part, la décision et les motifs
mentionnés à l'article 276.2, sauf, dans ce
dernier cas, si la preuve est déclarée
admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou
le juge de paix rend une ordonnance autorisant
la publication ou la diffusion après avoir pris
en considération le droit du plaignant à la vie
privée et l'intérêt de la justice.
|
|
Publication et
diffusion
interdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Le passage du paragraphe 278.9(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 30,
art. 1
|
278.9 (1) Il est interdit de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit :
|
|
Publication et
diffusion
interdite
|
15. L'article 486 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203,
ch. 19 (3e
suppl.), par.
14(2), ch. 23
(4e suppl.),
art. 1; 1993,
ch. 45, par.
7(1); 1997,
ch. 16, par.
6(4); 1999,
ch. 25, art. 2;
2001, ch. 32,
par. 29(1),
(2), (4) et (5),
ch. 41, art. 34
et par.
133(13) et
(14); 2002,
ch. 13, art. 20
|
486. (1) Les procédures dirigées contre
l'accusé ont lieu en audience publique, mais
si le juge ou le juge de paix qui préside est
d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité
publique, du maintien de l'ordre ou de la
bonne administration de la justice d'exclure
de la salle d'audience l'ensemble ou l'un
quelconque des membres du public, pour tout
ou partie de l'audience, ou que cela est
nécessaire pour éviter toute atteinte aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales, il peut en ordonner
ainsi.
|
|
Procès à huis
clos
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1) ,
relève de la bonne administration de la justice
le fait de veiller :
|
|
Protection -
témoins âgés
de moins de
dix-huit ans
et personnes
associées au
système
judiciaire
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si une personne est accusée d'une
infraction visée à l'article 274 et que le
poursuivant ou la personne accusée fait une
demande pour obtenir une ordonnance visée
au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix
doit, si aucune ordonnance n'a été rendue à la
suite de cette demande, en exposer les motifs
en faisant appel aux circonstances de l'espèce.
|
|
Motifs
|
486.1 (1) Dans les procédures dirigées
contre l'accusé , le juge ou le juge de paix qui
préside ordonne , sur demande du poursuivant
ou d'un témoin qui soit est âgé de moins de
dix-huit ans, soit a une déficience physique ou
mentale, qu'une personne de confiance
choisie par ce dernier soit présente à ses côtés
pendant qu'il témoigne, sauf si le juge ou le
juge de paix est d'avis que cela nuirait à la
bonne administration de la justice.
|
|
Personne de
confiance -
personnes
âgées de
moins de
dix-huit ans
ou ayant une
déficience
|
(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans
les procédures dirigées contre l'accusé, sur
demande du poursuivant ou d'un témoin, s'il
est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir
du témoin un récit complet et franc des faits
sur lesquels est fondée l'accusation.
|
|
Autres
témoins
|
(3) Pour décider si l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) est nécessaire, il prend en
compte l'âge du témoin, les déficiences
physiques ou mentales de celui-ci, la nature de
l'infraction, la nature de toute relation entre le
témoin et l'accusé et toute autre circonstance
en l'espèce qu'il estime pertinente.
|
|
Facteurs à
considérer
|
(4) Il ne peut permettre à un témoin d'agir
comme personne de confiance sauf si, à son
avis, la bonne administration de la justice
l'exige.
|
|
Exclusion des
témoins
comme
personnes de
confiance
|
(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire
toute communication entre la personne de
confiance et le témoin pendant que celui-ci
témoigne.
|
|
Interdiction
de
communique
r pendant le
témoignage
|
(6) Le fait qu'une ordonnance visée par le
présent article soit ou non rendue ne peut
donner lieu à des conclusions défavorables à
l'égard de l'accusé.
|
|
Conclusion
défavorable
|
486.2 (1) Par dérogation à l'article 650,
dans les procédures dirigées contre l'accusé ,
le juge ou le juge de paix qui préside ordonne,
sur demande du poursuivant ou d'un témoin
qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit
est capable de communiquer les faits dans son
témoignage tout en pouvant éprouver de la
difficulté à le faire en raison d'une déficience
mentale ou physique, que ce dernier témoigne
à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière
un écran ou un dispositif permettant à celui-ci
de ne pas voir l'accusé, sauf si le juge ou le
juge de paix est d'avis que cela nuirait à la
bonne administration de la justice.
|
|
Exclusion -
témoins âgés
de moins de
dix-huit ans
ou ayant une
déficience
|
(2) Par dérogation à l'article 650, dans les
procédures dirigées contre l'accusé, il peut
rendre une telle ordonnance, sur demande du
poursuivant ou d'un témoin, s'il est d'avis que
cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier
un récit complet et franc des faits sur lesquels
est fondée l'accusation.
|
|
Autres
témoins
|
(3) Pour décider si l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) est nécessaire, il prend en
compte les facteurs énumérés au paragraphe
486.1(3).
|
|
Facteurs à
considérer
|
(4) Par dérogation à l'article 650, dans le
cas où une personne est accusée d'une
infraction mentionnée au paragraphe (5), le
juge ou le juge de paix peut ordonner qu'un
témoin dépose :
|
|
Infractions
particulières
|
|
|
|
|
|
|
(5 ) Les infractions visées par le paragraphe
(4 ) sont les suivantes :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6 ) Le juge ou le juge de paix qui estime
devoir entendre le témoin pour se faire une
opinion sur la nécessité d'une ordonnance
visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois
tenu de procéder à l'audition de la manière qui
y est prévue .
|
|
Audition du
témoin
|
(7 ) Le témoin ne peut témoigner à
l'extérieur de la salle d'audience en vertu des
paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la
possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au
juge ou juge de paix et au jury d'assister au
témoignage par télévision en circuit fermé ou
par un autre moyen et si l'accusé peut
communiquer avec son avocat pendant le
témoignage.
|
|
Conditions de
l'exclusion
|
(8) Le fait qu'une ordonnance visée par le
présent article soit ou non rendue ne peut
donner lieu à des conclusions défavorables à
l'égard de l'accusé.
|
|
Conclusion
défavorable
|
486.3 (1) Dans les procédures dirigées
contre l'accusé, sur demande du poursuivant
ou d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans,
l'accusé ne peut procéder lui-même au
contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge
ou le juge de paix qui préside est d'avis que la
bonne administration de la justice l'exige. Le
cas échéant , le juge ou le juge de paix nomme
un avocat qui procède au
contre-interrogatoire.
|
|
Interdiction
de
contre-interro
gatoire par
l'accusé -
témoin âgé
de moins de
dix-huit ans
|
(2) L'accusé ne peut non plus, sur demande
du poursuivant ou d'un témoin, procéder
lui-même au contre-interrogatoire de ce
dernier, si le juge ou le juge de paix est d'avis
que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci
un récit complet et franc des faits sur lesquels
est fondée l'accusation. Le cas échéant, le
juge ou le juge de paix nomme un avocat qui
procède au contre-interrogatoire.
|
|
Autres
témoins
|
(3) Pour décider s'il est nécessaire de
nommer un avocat aux termes du paragraphe
(2), le juge ou le juge de paix prend en compte
les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
|
|
Facteurs à
considérer
|
(4) Dans les procédures engagées à l'égard
d'une infraction prévue à l'article 264, sur
demande du poursuivant ou de la victime,
l'accusé ne peut procéder lui-même au
contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si
le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis
que la bonne administration de la justice
l'exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de
paix nomme un avocat qui procède au
contre-interrogatoire.
|
|
Victimes
d'harcèlemen
t criminel
|
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
juge ou le juge de paix qui préside peut rendre
une ordonnance interdisant de publier ou de
diffuser de quelque façon que ce soit tout
renseignement qui permettrait d'établir
l'identité d'un plaignant ou d'un témoin dans
les procédures relatives à :
|
|
Ordonnance
limitant la
publication
- infractions
d'ordre
sexuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans les procédures relatives à des
infractions visées aux alinéas (1)a) ou b) , le
juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
|
|
Obligations
du juge
|
|
|
|
|
|
|
(3) Dans les procédures relatives à une
infraction visée à l'article 163.1, le juge ou le
juge de paix rend une ordonnance interdisant
de publier ou de diffuser de quelque façon que
ce soit tout renseignement qui permettrait
d'établir l'identité d'un témoin âgé de moins
de dix-huit ans ou d'une personne présentée
dans une représentation photographique,
filmée, vidéo ou autre qui constitue de la
pornographie juvénile.
|
|
Pornographie
juvénile
|
(4 ) Les ordonnances prévues aux
paragraphes (1), (2) ou (3) ne s'appliquent pas
à la communication de renseignements dans le
cours de l'administration de la justice si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
|
|
Restriction
|
486.5 (1) Dans toute procédure à l'égard
d'une infraction autre que celles visées aux
alinéas 486.4(1)a) ou b) , le juge ou le juge de
paix peut, sur demande du poursuivant , d'une
victime ou d'un témoin, rendre une
ordonnance interdisant la publication ou la
diffusion de quelque façon que ce soit de tout
renseignement qui permettrait d'établir
l'identité de la victime ou du témoin, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
|
|
Ordonnance
limitant la
publication
- victimes et
témoins
|
(2) Dans toute procédure relative à l'une des
infractions visées au paragraphe 486.2(5), le
juge ou le juge de paix peut, sur demande du
poursuivant ou d'une personne associée au
système judiciaire qui participe à la
procédure, rendre une ordonnance interdisant
la publication ou la diffusion de quelque façon
que ce soit de tout renseignement qui
permettrait d'établir l'identité de cette
personne, s'il est convaincu que la bonne
administration de la justice l'exige.
|
|
Personnes
associées au
système
judiciaire
|
(3 ) Les ordonnances visées aux
paragraphes (1) ou (2) ne s'appliquent pas à
la communication de renseignements dans le
cours de l'administration de la justice si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
|
|
Restriction
|
(4 ) Le demandeur d'une ordonnance visée
aux paragraphes (1) ou (2) :
|
|
Contenu de la
demande
|
|
|
|
|
|
|
(5) La demande énonce les motifs invoqués
pour montrer qu'il relève de la bonne
administration de la justice de rendre
l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou
(2) .
|
|
Motifs
|
(6 ) Le juge ou le juge de paix peut tenir une
audience - à huis clos ou non - pour
décider si l'ordonnance visée aux paragraphes
(1) ou (2) doit être rendue.
|
|
Possibilité
d'une
audience
|
(7 ) Pour décider s'il doit rendre
l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2),
le juge ou le juge de paix prend en compte :
|
|
Facteurs à
considérer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8 ) Il peut assortir l'ordonnance visée au
paragraphe (1) ou (2) de toute condition qu'il
estime indiquée.
|
|
Conditions
|
(9 ) À moins que le juge ou le juge de paix
refuse de rendre l'ordonnance visée aux
paragraphes (1) ou (2) , il est interdit à
quiconque de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit :
|
|
Interdiction
de
publication
ou diffusion
|
|
|
|