Comité restreint |
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65. (1) Sauf si un accord est conclu en vertu
de l'article 67, le comité de direction établit un
comité restreint chargé de procéder à l'étude
du projet de développement dans les cas
suivants :
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Établissement
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(2) Le comité de direction est aussi tenu
d'établir un tel comité restreint dans les cas
où, malgré l'acquiescement donné par le
ministre de l'Environnement à la demande
présentée en vertu de l'alinéa 61(1)c), aucun
accord n'est conclu en vertu de l'article 67.
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Échec des
négociations
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(3) Avant de procéder à l'établissement du
comité restreint, le comité de direction vérifie
si les effets négatifs importants du projet sur
l'environnement ou la vie socioéconomique
se feront vraisemblablement sentir
principalement sur des terres désignées ou sur
des terres non désignées.
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Vérification
par le comité
de direction
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(4) Le comité de direction choisit les
membres du comité restreint - y compris le
président de celui-ci - parmi les membres de
l'Office.
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Membres du
comité
restreint
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(5) La composition du comité restreint obéit
aux règles suivantes :
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Composition
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(6) Les membres du comité restreint
participent à toutes les réunions et audiences
de celui-ci.
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Participation
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un membre du comité restreint, ou de
vacance de son poste, le comité de direction,
à la condition que la composition obéisse dans
tous les cas aux règles du paragraphe (5) :
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Vacance de
poste
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66. (1) Le comité de direction fixe, en
conformité avec les précisions formulées au
titre du paragraphe 60(4) dans le cas d'une
demande d'étude, le mandat du comité
restreint chargé de l'étude d'un projet de
développement.
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Mandat
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(2) Le comité de direction donne avis de
l'établissement du comité restreint dans un
périodique qui, à son avis, est largement
diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à
suivre pour obtenir des copies du mandat, des
modifications apportées à ce dernier et des
motifs de celles-ci.
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Publication
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(3) Dans le cas visé à l'alinéa 65(1)a), le
comité de direction établit si le lieu de
réalisation se trouve dans le territoire d'une
première nation ou si le projet est susceptible
d'avoir, dans un tel territoire, des effets
importants sur l'environnement ou la vie
socioéconomique.
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Déterminatio
n par le
comité de
direction
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(4) Le comité de direction adresse copie du
mandat du comité restreint et de toute
modification qui lui est apportée - avec,
dans ce dernier cas, les motifs de
celle-ci - au promoteur, aux premières
nations aux premières nations consultées en
application du paragraphe 50(3) ou dont le
territoire est touché aux termes du paragraphe
(3), ainsi qu'aux autorités publiques, aux
organismes administratifs autonomes et aux
premières nations l'ayant avisé de leur intérêt
dans le projet de développement ou dans les
projets de même catégorie.
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Copie du
mandat
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Comité mixte |
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67. (1) Le comité de direction peut, en cas
d'acquiescement à la demande qu'il présente
au titre de l'alinéa 61(1)c), conclure, avec
l'agrément du ministre fédéral, un accord
avec le ministre de l'Environnement visant la
constitution d'un comité mixte chargé de
procéder à l'étude du projet de développement
en cause.
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Conclusion
d'un accord :
ministre de
l'Environne
ment
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(2) Dans les cas visés au paragraphe 65(1),
le comité de direction peut aussi conclure,
avec l'agrément du ministre fédéral, un
accord au même effet avec le ministre de
l'Environnement ou avec toute autre autorité
chargée d'apprécier les effets - sur
l'environnement ou la vie
socioéconomique - du projet ou de toute
activité qui doit être exercée en partie à
l'extérieur du Yukon et dont le projet fait
partie.
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Conclusion
d'un accord :
ministre ou
autre autorité
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(3) Les éléments suivants figurent dans
l'accord :
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Teneur
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(4) Le comité de direction donne avis de la
conclusion de l'accord et de toute
modification qui est apportée à celui-ci dans
un périodique qui, à son avis, est largement
diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à
suivre pour obtenir des copies des documents
pertinents, y compris les motifs de la
modification.
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Publication
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(5) Les membres du comité mixte sont
indemnisés, par la personne ou l'organisme
mentionné dans l'accord, de tous les
dommages-intérêts mis à leur charge en cette
qualité et des frais entraînés par toute
demande qui leur est adressée en ce sens s'ils
ont agi avec intégrité et de bonne foi pour
servir au mieux les intérêts du comité. Sont
cependant exclues les sommes versées, sans
l'agrément du ministre fédéral et celui de cette
personne ou de cet organisme, à la suite d'un
règlement amiable.
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Indemnisatio
n
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68. (1) Le comité de direction est tenu de
vérifier si le lieu de réalisation du projet de
développement visé par l'accord conclu en
vertu de l'article 67 se trouve dans le territoire
d'une première nation ou si ce projet est
susceptible d'avoir, dans un tel territoire, des
effets importants sur l'environnement ou la
vie socioéconomique.
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Vérification
par le comité
de direction
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(2) Le comité de direction adresse copie du
mandat du comité mixte et de toute
modification qui lui est apportée - avec,
dans ce dernier cas, les motifs de
celle-ci - au promoteur, aux premières
nations dont le territoire est touché aux termes
du paragraphe (1), ainsi qu'aux autorités
publiques, aux organismes administratifs
autonomes et aux premières nations l'ayant
avisé de leur intérêt dans le projet de
développement ou dans les projets de même
catégorie.
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Copie du
mandat
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69. L'évaluation effectuée par le comité
mixte tient lieu de celle devant être effectuée,
en application des autres dispositions de la
présente loi, par un comité restreint.
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Évaluation
par le comité
mixte
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Étude du projet de développement |
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70. (1) En conformité avec son mandat et
avec les précisions formulées au titre du
paragraphe 60(4), le comité restreint ou mixte
chargé de l'étude d'un projet de
développement peut régler toute question de
procédure qu'il juge pertinente et est tenu :
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Pouvoirs du
comité
restreint ou
mixte
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(2) Le comité restreint ou mixte est tenu de
vérifier, avant la tenue de ses audiences
publiques, si le lieu de réalisation du projet de
développement se trouve sur des terres
désignées ou des terres non désignées ou si
celui-ci est susceptible d'avoir, sur de telles
terres, des effets négatifs importants sur
l'environnement ou la vie socioéconomique.
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Vérification
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(3) Le comité restreint ou mixte peut tenir
des audiences publiques dans tout lieu qu'il
fixe. Toute étude - à l'exception de celle qui
fait suite à une demande d'étude d'un autre
type que publique - comprend cependant de
telles audiences dans les lieux suivants :
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Lieu de
l'instruction
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(4) Dans le cadre de son étude, le comité
restreint peut, avec l'agrément du comité de
direction, tenir des audiences publiques de
concert avec tout organisme chargé de tenir de
telles audiences relativement au projet visé.
Le comité mixte peut aussi exercer ce pouvoir,
mais en conformité, dans ce cas, avec l'accord
conclu en vertu de l'article 67.
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Coopération :
audiences
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71. (1) Le comité restreint ou mixte chargé
de l'étude d'un projet de développement a,
pour la comparution et l'interrogatoire de
témoins, ainsi que pour la production et
l'examen de tout élément de preuve, les
attributions d'une juridiction supérieure.
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Attributions
d'une cour
supérieure
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(2) Les assignations délivrées et les
ordonnances rendues sous le régime du
paragraphe (1) peuvent être homologuées par
toute juridiction supérieure, sur dépôt d'une
copie certifiée conforme au greffe du tribunal;
leur exécution s'effectue dès lors selon les
mêmes modalités que les ordonnances de
cette juridiction.
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Assignations
et
ordonnances
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72. (1) Le comité restreint ou mixte chargé
de l'étude d'un projet de développement
adresse au promoteur un avis indiquant si, à
son avis, les obligations prévues par les règles
ont été remplies. Il procède à l'étude du projet
dans les meilleurs délais après avoir donné un
avis positif.
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Étude par le
comité
restreint ou
mixte
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(2) Le comité restreint ou mixte peut
demander les avis et l'information qu'il
estime nécessaires à l'étude.
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Demande
d'avis et de
renseignemen
ts
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(3) Le comité restreint ou mixte ne formule
ses recommandations qu'après avoir, d'une
part, demandé l'avis des premières nations
consultées en application du paragraphe 50(3)
ou dont le territoire est touché aux termes des
paragraphes 66(3) ou 68(1) et des autorités
publiques, organismes administratifs
autonomes et premières nations ayant avisé le
comité de direction de leur intérêt dans le
projet de développement ou dans les projets de
même catégorie et, d'autre part, cherché à
obtenir d'eux l'information qu'il estime
nécessaire à l'étude.
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Demande
obligatoire
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(4) Au terme de l'étude, le comité restreint
ou mixte recommande aux décisionnaires
compétents :
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Décision
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(5) Les recommandations sont
communiquées par écrit, motifs à l'appui,
avec copie au promoteur.
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Communicati
on des
recommandat
ions
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73. La commission visée à l'article 63 veille
à inclure, dans le rapport qu'elle adresse au
ministre de l'Environnement sous le régime
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, l'une ou l'autre des
recommandations visées au paragraphe 72(4).
Elle adresse une copie du rapport au
promoteur et aux décisionnaires compétents.
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Rapport de la
commission
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