PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

124. (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s'appliquer aux projets de développement pour lesquels une commission d'évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.

Maintien de l'application du décret

(2) Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris, aux termes du décret visé au paragraphe (1), avant l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Le ministre de l'Environnement, s'il est saisi d'un tel projet pour examen public aux termes de l'article 20 du décret, est réputé, pour l'application de la présente loi, avoir acquiescé à une demande faite par le comité de direction au titre de l'alinéa 61(1)b) et le décret cesse de s'appliquer.

Examens préalables en cours et évaluations initiales

125. (1) Malgré l'article 6, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale continue de s'appliquer aux projets de développement qui, avant l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, ont fait l'objet d'un renvoi à un médiateur ou à une commission en vertu de cette loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.

Loi canadienne sur l'évaluation environneme ntale

(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l'article 63 de la présente loi s'applique, le ministre de l'Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l'alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale cesse de s'appliquer.

Loi canadienne sur l'évaluation environneme ntale

126. (1) La présente loi ne s'applique pas aux projets de développement pour lesquels une première nation ou une autorité territoriale a été saisie, avant l'entrée en vigueur de la partie 2, d'une demande d'autorisation, de droits fonciers ou d'aide financière en vertu d'une règle de droit territoriale, des textes législatifs de la première nation ou d'un accord définitif, sauf si :

Demandes adressées aux autorités territoriales ou aux premières nations

    a) les circonstances mentionnées aux paragraphes 124(2) ou 125(2) existent;

    b) avant d'accueillir la demande, la première nation ou, dans le cas de l'autorité territoriale, le ministre territorial demande au promoteur de soumettre une proposition en conformité avec l'article 50.

(2) La présente loi ne s'applique pas non plus aux projets de développement dont l'autorité territoriale ou la première nation a entrepris la réalisation, à titre de promoteur, avant l'entrée en vigueur de la partie 2 sauf si les circonstances mentionnées aux paragraphes 124(2) ou 125(2) existent.

Projet entrepris par l'autorité territoriale ou la première nation

Modifications connexes

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

127. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

128. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act

ainsi que de la mention « alinéa 121a) » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

129. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

1994, ch. 35

130. L'article 13 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Entre-temps, toutefois, les textes législatifs édictés par la première nation au titre de l'alinéa 11(1)c) peuvent prévoir, si son accord le lui permet, une amende maximale de 300 000 $ dans les matières suivantes :

Cas particulier : terres désignées et environneme nt

    a) l'utilisation des terres désignées et de leurs ressources naturelles;

    b) la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement.

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

1994, ch. 43

131. L'article 5 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l'Office concernant l'accès :

Incompatibili té : ordonnance et décision écrite

    a) celles de la décision écrite prise par une autorité fédérale aux termes des articles 75, 76 ou 77 de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 82(2) de cette loi;

    b) celles de la décision écrite prise par le ministre territorial sous le régime des mêmes articles que les autorités territoriales et les municipalités sont tenues de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 83(2) de cette loi;

    c) celles de la décision écrite prise par une première nation sous le régime de ces articles que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes des paragraphes 84(2) ou (3) de cette loi.

Dispositions de coordination

132. (1) Dans le cas où l'entrée en vigueur de l'article 116 de la présente loi et de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), précède celle de l'article 40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), l'article 116 de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de l'article 14 de l'autre loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, remplacé par ce qui suit :

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et Loi sur le Yukon

116. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Demande de contrôle judiciaire

(2) Dans le cas où l'entrée en vigueur de l'article 116 de la présente loi et de l'article 40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), précède celle de l'article 14 de l'autre loi, l'article 116 de la version anglaise de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de l'article 40 de la Loi sur le Yukon, selon ce qui se produit en dernier lieu, remplacé par ce qui suit :

116. Notwithstanding the exclusive jurisdiction referred to in section 18 of the Federal Court Act, the Attorney General of Canada, the territorial minister or anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought may make an application to the Supreme Court of Yukon for any relief against the Board, a designated office, the executive committee, a panel of the Board, a joint panel or a decision body, by way of an injunction or declaration or by way of an order in the nature of certiorari, mandamus, quo warranto or prohibition.

Application for judicial review

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 116 de la présente loi, de l'article 14 de l'autre loi ou de l'article 40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), selon ce qui se produit en dernier lieu, l'article 116 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

116. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Demande de contrôle judiciaire

133. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 283 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « autorisation », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

Loi sur le Yukon

« autorisation » Toute forme d'autorisation - notamment un permis - délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d'un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d'accès rendues par l'organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface ainsi que l'autorisation accordée, en ce qui touche l'accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue.

« autorisation »
``authorizatio n''

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 283 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, les définitions de « autorité fédérale », « autorité territoriale » et « terres désignées », au paragraphe 2(1) de la présente loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« autorité fédérale » Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil et les organismes administratifs autonomes.

« autorité fédérale »
``federal agency''

« autorité territoriale » Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes, les municipalités et l'organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface.

« autorité territoriale »
``territorial agency''

« terres désignées » Les terres gwich'in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d'un accord définitif ou d'une ordonnance de l'organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d'eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de « terres non désignées ».

« terres désignées »
``settlement land''

(3) La définition de « Yukon », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la présente loi, est abrogée à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 283 de l'autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l'alinéa 81(1)g) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    g) à l'organisme compétent en matière de droits de surface dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à rendre une ordonnance d'accès relativement au projet de développement;

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 284 de l'autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu :

    a) l'alinéa 81(1)h) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    h) à l'organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;

    b) l'article 86 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

86. L'organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l'attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux - ou assortir ceux-ci de conditions - qu'en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

Droits relatifs aux eaux

(6) À l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi ou de l'article 40 de l'autre loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l'article 115 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

115. At the request of a designated office, the executive committee, a panel of the Board, a joint panel or a decision body, the Board may refer a question of law or jurisdiction arising in any proceedings under this Act to the Supreme Court of Yukon.

Court reference by Board

(7) En cas d'entrée en vigueur de l'article 283 de l'autre loi avant celle de l'article 131 de la présente loi, ce dernier article et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

Entrée en vigueur

134. L'article 6, la partie 2 et les articles 124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.

Décret