Obligation générale

39. Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l'information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu'ils obtiennent conformément à la présente loi.

Connaissance s traditionnelle s et autres

PARTIE 2

PROCESSUS D'ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES

Dispositions générales sur le processus

40. L'Office, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints veillent à éviter le double emploi dans le cadre du processus d'évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l'information à fournir, les délais et les frais.

Fiabilité

41. Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints effectuent l'évaluation d'un projet, d'un ouvrage ou d'un plan avec célérité.

Célérité

42. (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l'évaluation d'un projet de développement ou d'un ouvrage :

Prise en compte de certains points

    a) les raisons d'être du projet ou de l'ouvrage;

    b) toutes les étapes du projet ou de l'ouvrage;

    c) l'importance des effets - actuels ou éventuels - du projet ou de l'ouvrage sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l'extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d'accidents ou de défaillances;

    d) l'importance des effets cumulatifs négatifs - actuels ou éventuels - du projet ou de l'ouvrage sur l'environnement ou la vie socioéconomique lorsqu'il est combiné soit à d'autres projets ayant fait l'objet d'une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités - même projetées - au Yukon ou à l'extérieur de ses limites, qui ont été portées à leur connaissance sous le régime de la présente loi;

    e) les solutions de rechange soit au projet ou à l'ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d'exploitation, susceptibles d'éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique;

    f) les mesures d'atténuation et d'indemnisation indiquées dans les circonstances;

    g) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l'environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;

    h) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;

    i) les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;

    j) les éléments précisés par règlement.

(2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte des points suivants :

Points supplémentai res

    a) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;

    b) la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l'ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.

(3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d'atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l'ouvrage, soit à la région de réalisation ou d'exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.

Prise en compte

(4) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu'ils jugent pertinent.

Autres points pertinents

43. Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d'un projet de développement peuvent, avant la fin de l'évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu'ils estiment nécessaires.

Renseigneme nts supplémentai res

44. (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l'évaluation d'un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d'un accord définitif, à un plan d'aménagement régional, de demander à l'office d'aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l'égard du projet.

Plan d'aménagem ent régional

(2) Si l'office d'aménagement les avise, avant la fin de l'évaluation, que le projet n'est pas conforme au plan d'aménagement régional, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint doivent tenir compte du plan et inviter l'office à leur présenter des observations sur le sujet.

Non-conform ité

(3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, dans la mesure du possible, d'assortir toute recommandation visant à permettre la réalisation du projet de conditions assurant sa conformité avec le plan d'aménagement.

Conditions recommandé es

45. (1) Une fois informés par l'office d'aménagement mis sur pied en conformité avec un accord définitif qu'un plan d'aménagement régional visant - même en partie - une circonscription est en cours d'établissement conformément à cet accord, le bureau désigné compétent et le comité de direction sont tenus de communiquer à l'office d'aménagement tous les renseignements dont ils disposent relativement aux projets de développement devant être réalisés dans la région en question et faisant l'objet d'une évaluation.

Plan d'aménagem ent en cours d'établisseme nt

(2) Ils sont aussi tenus d'inviter l'office d'aménagement à leur présenter, avant la fin de l'examen ou de la préétude, selon le cas, ses observations au sujet du plan. Le comité de direction peut aussi inviter l'office à faire cette présentation devant le comité restreint qui procède à l'étude du projet de développement.

Invitation

46. Sous réserve des paragraphes 60(4), 95(4) et 103(4), le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus de permettre la participation des intéressés et du public aux évaluations et de donner avis public des occasions offertes à cette fin.

Participation des intéressés

Activités visées

47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la liste des activités qui pourraient être assujetties à l'évaluation; il peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.

Pouvoir réglementaire

(2) Est assujettie à l'évaluation toute activité qui pourrait l'être aux termes des règlements, qui ne fait pas l'objet d'une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Assujettissem ent

    a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou a reçu une demande d'aide financière à son égard;

    b) une autorité territoriale, une municipalité, un organisme administratif autonome territorial ou une première nation en est le promoteur, dans les cas où la délivrance d'une autorisation ou l'attribution de droits fonciers serait nécessaire à son exercice si le promoteur était un particulier;

    c) l'autorisation d'une autorité publique, d'un organisme administratif autonome, d'une municipalité ou d'une première nation, ou l'attribution, par ceux-ci, de droits fonciers est nécessaire à son exercice;

    d) l'autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice.

48. (1) Est assujettie à l'évaluation l'activité exceptée en vertu du paragraphe 47(1) qui fait l'objet d'une déclaration à cet effet - dans les cas visés aux paragraphes (3) ou (4) - de la part :

Déclaration

    a) d'une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice ou a reçu une demande d'aide financière à son égard;

    b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l'autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits ou a reçu une demande d'aide financière à son égard;

    c) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;

    d) d'une première nation, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits.

(2) Toute déclaration doit recevoir l'agrément de quiconque est autorisé à la faire relativement à l'activité en cause.

Agrément

(3) La déclaration peut être faite dans les cas où, de l'avis du déclarant, l'activité visée :

Effets négatifs

    a) soit est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l'extérieur de ses limites;

    b) soit, lorsqu'elle est combinée à des projets de développement ayant fait l'objet d'une proposition en vertu du paragraphe 50(1) ou à d'autres activités - même projetées ou complétées -, au Yukon ou à l'extérieur de ses limites, qui ont été portées à sa connaissance, risque de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

(4) La déclaration peut en outre être faite dans les cas où l'activité visée doit être exercée dans l'un ou l'autre des lieux suivants :

Lieu de réalisation

    a) une région qui contient une ressource patrimoniale - autre qu'un document - ou en constitue une et qui, de ce fait, fait l'objet soit d'un régime de protection en vertu d'un texte législatif fédéral ou territorial ou d'un texte législatif d'une première nation, soit d'une recommandation en ce sens dans un plan d'aménagement régional applicable en vertu d'un accord définitif;

    b) une zone spéciale de gestion dont fait mention un accord définitif ou dont l'établissement est prévu par celui-ci;

    c) une région où des espèces animales ou végétales rares, menacées, en voie de disparition ou en péril - aux termes d'un texte législatif fédéral ou territorial ou d'un texte législatif d'une première nation - ont leur habitat.

49. (1) Est soustraite à l'évaluation, par dérogation aux articles 47 et 48, l'activité qui est exercée soit en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d'intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d'urgence, soit en réaction à une situation d'urgence nécessitant qu'elle soit exercée sans délai pour la protection des biens ou de l'environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

Activités soustraites à l'évaluation

(2) Quiconque exerce cette activité fait parvenir au bureau désigné de toute circonscription où a eu lieu l'exercice, dans les meilleurs délais suivant la fin de l'activité, un rapport indiquant sa nature, son envergure et sa durée et décrivant les travaux de remise en état effectués dans les régions touchées.

Rapport

Saisine

50. (1) Le promoteur d'un projet de développement soumet une proposition, s'il s'agit d'un projet visé par un règlement pris en vertu de l'alinéa 122c), au comité de direction ou, dans les autres cas, au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, sous réserve des règles établies en vertu de l'alinéa 31(2)d).

Propositions

(2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d'atténuation nécessaires et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f), lorsqu'il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) et h), lorsqu'il la soumet au comité de direction.

Points importants

(3) La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu'après consultation, par le promoteur, des premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement ou sur la vie socioéconomique, ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d'avoir de tels effets.

Consultation

(4) Le comité de direction notifie au ministre de l'Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d'un décisionnaire fédéral.

Notification

51. Le bureau désigné ou le comité de direction détermine l'envergure du projet de développement qui fait l'objet de l'évaluation. Ce faisant, il étend la portée de l'évaluation à toute activité - outre celles mentionnées dans la proposition - qui, à son avis, est suffisamment liée au projet et sera vraisemblablement exercée en rapport avec celui-ci.

Portée de l'évaluation

52. Le bureau désigné ou le comité de direction, s'il estime que plusieurs projets de développement à l'égard desquels il reçoit des propositions sont suffisamment liés pour faire partie d'une même activité ou si tous les décisionnaires compétents l'ont avisé qu'ils les estiment ainsi liés, les évalue comme s'ils ne formaient qu'un seul projet.

Projets de développeme nt liés

53. Différents bureaux désignés peuvent effectuer conjointement l'examen d'un projet de développement et un seul peut le faire pour le compte de tous, en conformité avec les règles établies en vertu de l'alinéa 31(2)e), dans les cas suivants :

Pluralité de bureaux désignés

    a) le projet doit être réalisé dans plus d'une circonscription;

    b) l'un des bureaux désignés estime étroitement liés des projets devant être réalisés dans des circonscriptions différentes.

54. (1) Le promoteur est tenu de notifier l'abandon d'un projet de développement à quiconque est chargé de son évaluation, ou y a procédé, et au décisionnaire saisi des recommandations qui en découlent.

Projet de développeme nt abandonné

(2) La notification met fin à toute forme d'évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l'examen des recommandations qui en découlent.

Effet