« texte législatif d'une première nation » Texte législatif édicté par la première nation en conformité avec la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou un accord définitif.

« texte législatif d'une première nation »
``first nation law''

(2) Dans la présente loi, « droit d'exploitation », « matières spécifiées », « minéraux », « mines » et « territoire traditionnel » s'entendent au sens de l'accord-cadre.

Définitions de l'accord-cadr e

(3) Dans la présente loi, la mention de l'attribution de droits fonciers ne vaut mention que de celle effectuée en vertu d'un pouvoir discrétionnaire.

Sens particulier de « attribution »

3. Toute consultation rendue obligatoire par la présente loi comporte l'envoi à la partie à consulter d'un avis suffisamment détaillé, l'octroi d'un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses arguments, l'occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.

Consultation

4. Les dispositions de tout accord définitif l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Préséance des accords définitifs

DISPOSITIONS GéNéRALES

5. (1) La présente loi met en oeuvre diverses dispositions de l'accord-cadre relatives à l'évaluation des effets sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Mise en oeuvre de l'accord-cadr e

(2) Elle vise les objectifs suivants :

Objectifs

    a) instaurer un processus complet et impartial d'évaluation applicable au Yukon;

    b) subordonner la réalisation des projets de développement à la prise en compte des effets éventuels sur l'environnement ou la vie socioéconomique;

    c) protéger la qualité de l'environnement et les ressources patrimoniales;

    d) protéger et favoriser tant le bien-être des Indiens du Yukon, de leurs collectivités et des autres résidents du Yukon que les intérêts des autres Canadiens;

    e) faire en sorte que les projets de développement soient réalisés de façon à favoriser l'avancement dans le domaine socioéconomique sans mettre en péril les systèmes sociaux et écologiques dont dépendent, d'une part, les localités et leurs résidents et, d'autre part, les collectivités de façon générale;

    f) reconnaître l'existence de l'économie traditionnelle des Indiens du Yukon et d'une relation particulière entre eux et l'environnement dans son état sauvage, et valoriser l'une et l'autre dans la mesure du possible;

    g) assurer aux Indiens du Yukon la possibilité de participer au processus d'évaluation et, dans le cadre de celui-ci, faire appel à leurs connaissances et à leur expérience;

    h) offrir au public la possibilité de participer au processus d'évaluation;

    i) faire en sorte que le processus d'évaluation se déroule avec célérité et efficacité, et de manière à éviter le double emploi;

    j) préciser, dans la mesure du possible, les divers aspects de la procédure à suivre, notamment les obligations en matière d'information, les délais et les coûts.

6. (1) Indépendamment de leur application aux activités qui ne constituent pas des projets de développement ou des ouvrages, les articles 5 à 60 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'appliquent, au Yukon, que dans la mesure prévue à l'article 63 de la présente loi.

Loi canadienne sur l'évaluation environneme ntale

(2) Ces articles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'appliquent cependant aux projets - au sens de cette loi - dont la réalisation nécessite l'autorisation de l'Office national de l'énergie, sous réserve du renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi. Le cas échéant, l'article 63 de la présente loi s'applique, le ministre de l'Environnement étant tenu de notifier la mesure au comité de direction et réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l'alinéa 61(1)b).

Cas particulier : Office national de l'énergie

7. Le ministre territorial peut déléguer les fonctions qui lui sont conférées par toute disposition de la présente loi à toute autorité territoriale ou à tout fonctionnaire de celle-ci.

Délégation

PARTIE 1

OFFICE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS

Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

8. (1) Est constitué l'Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. Outre les trois membres qui en forment le comité de direction et quatre autres membres qui en complètent la formation minimale, l'Office peut compter un nombre pair de membres supplémentaires fixé par le ministre fédéral après consultation du ministre territorial et des premières nations.

Constitution

(2) Le ministre fédéral nomme les membres de l'Office après avoir demandé l'avis du ministre de l'Environnement.

Nomination des membres

(3) Le comité de direction est formé d'un membre nommé sur proposition du Conseil, d'un autre nommé après consultation du ministre territorial, et d'un troisième - le président de l'Office - nommé après consultation des deux autres membres.

Comité de direction

(4) Des quatre membres de la formation minimale qui ne font pas partie du comité de direction, deux sont nommés sur proposition du Conseil et un sur celle du ministre territorial.

Autres membres de la formation minimale

(5) La moitié des membres supplémentaires sont nommés sur proposition du Conseil et l'autre moitié après consultation du ministre territorial.

Membres supplémentai res

(6) Le Conseil consulte les premières nations avant de faire une proposition.

Consultation des premières nations

9. (1) Le président de l'Office doit avoir sa résidence au Yukon.

Résidence du président

(2) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil ainsi que la majorité des autres membres - sans compter le président - doivent avoir leur résidence au Yukon.

Résidence des autres membres

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le mandat des membres de l'Office est de trois ans.

Mandat

(2) La durée du mandat des premiers membres qui sont nommés par le ministre fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3) et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre territorial, dans le cas où leur nomination a été proposée par ceux-ci, ou par le ministre fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut cependant excéder trois ans.

Premiers membres

(3) Le ministre fédéral peut, sous réserve des conditions de nomination fixées par les articles 8 et 9, combler toute vacance en cours de mandat d'un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste du mandat.

Vacance

11. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral - notamment pour un motif prévu par règlement administratif de l'Office -, les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.

Occupation du poste

(2) Le ministre fédéral est tenu de révoquer, en conformité avec les règlements, le membre qui cesse de résider au Yukon s'il conclut, de ce fait, au non-respect des conditions fixées par l'article 9.

Changement de résidence

(3) La révocation d'un membre nommé sur proposition du Conseil ou du ministre territorial est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l'un ou de l'autre, selon le cas.

Consultation préalable

12. Tout membre peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Renouvellem ent

13. (1) Est incompétent pour prendre part à une affaire devant l'Office, le comité de direction ou un comité restreint le membre qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d'intérêts important.

Conflit d'intérêts

(2) N'a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d'être un Indien du Yukon.

Indien du Yukon

14. (1) Les membres de l'Office reçoivent la rémunération fixée par le ministre fédéral.

Rémunératio n

(2) Ils sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais

(3) Les membres de l'Office et son personnel sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et occuper un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

15. (1) Le quorum de l'Office est constitué par la majorité des membres en fonction; il ne peut toutefois être inférieur à trois.

Quorum

(2) Sous réserve des règles applicables ou des règlements administratifs, le membre peut, pour participer à une réunion de l'Office, du comité de direction ou d'un comité restreint, utiliser tout moyen technique - notamment le téléphone - de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Participation à distance

16. (1) L'Office peut, en son propre nom et compte tenu du budget approuvé à son égard, acquérir et aliéner des biens et conclure des contrats pour l'exercice de ses travaux ou de ceux des bureaux désignés.

Biens et contrats

(2) Il peut, à l'égard de ses droits et obligations, ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s'il était une personne morale.

Action en justice

17. L'Office peut, compte tenu du budget approuvé à son égard, s'assurer les services du personnel, des mandataires, des conseillers et des experts nécessaires à l'exercice de ses travaux et de ceux des bureaux désignés, en fixer les conditions d'emploi ou d'engagement et payer leur rémunération.

Personnel, mandataires, etc.

18. Les membres et le personnel de l'Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts auxquels ils sont condamnés en cette qualité, des frais entraînés par toute réclamation qui leur est adressée en ce sens et des sommes versées avec l'agrément du ministre fédéral à la suite d'un règlement à l'amiable, s'ils ont agi en leur qualité avec intégrité et bonne foi.

Indemnisatio n

19. Le siège de l'Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que désigne le gouverneur en conseil.

Siège