(2) L'institution est tenue de faire publier
dans un journal à grand tirage au moins trente
jours avant la réunion un avis donnant l'heure,
le lieu et la date de la réunion et portant que le
rapport annuel de l'institution est mis à la
disposition du public sur son site Internet.
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Publication
d'un avis
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(3) Le conseil d'administration veille à ce
que, à la réunion :
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Renseigneme
nts à
communique
r au public
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PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Généralités |
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130. (1) Les personnes qui sont nommées à
la Commission de la fiscalité des premières
nations, au Conseil de gestion financière des
premières nations, à l'Administration
financière des premières nations ou à l'Institut
de la statistique des premières nations ou
employées par lui ne peuvent être ni nommées
à un autre de ces organismes ni employées par
lui.
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Conflits
d'intérêts
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(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de
charge ou d'emploi incompatibles avec leurs
fonctions, ni se saisir d'une affaire concernant
une des institutions visées au paragraphe (1)
dans lesquelles elles ont un intérêt.
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Conflits
d'intérêts
|
(3) Les personnes qui sont nommées à la
Commission de la fiscalité des premières
nations, au Conseil de gestion financière des
premières nations ou à l'Institut de la
statistique des premières nations sont tenues
de se conformer au Code régissant la conduite
des titulaires de charge publique en ce qui
concerne les conflits d'intérêts et
l'après-mandat, publié par le Bureau du
conseiller en éthique, comme si elles étaient
des titulaires d'une charge publique au sens de
ce code.
|
|
Conflits
d'intérêts
|
131. (1) Nul ne peut recevoir de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada à l'égard de toute demande contre la
Commission de la fiscalité des premières
nations, le Conseil de gestion financière des
premières nations, l'Administration
financière des premières nations ou l'Institut
de la statistique des premières nations
découlant de l'exercice de leurs attributions
ou du défaut de les exercer, y compris toute
demande contre la Commission de la fiscalité
des premières nations à titre de mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Responsabilit
é de la
Couronne
|
(2) La Commission de la fiscalité des
premières nations, le Conseil de gestion
financière des premières nations,
l'Administration financière des premières
nations et l'Institut de la statistique des
premières nations sont tenus de maintenir
l'assurance exigée par les règlements pris en
vertu de l'alinéa 137b).
|
|
Assurance
|
132. Il ne peut être accordé à la Commission
de la fiscalité des premières nations, au
Conseil de gestion financière des premières
nations, à l'Administration financière des
premières nations et à l'Institut de la
statistique des premières nations aucune
somme par voie de crédit affecté par le
Parlement pour lui permettre de satisfaire à la
demande visée au paragraphe 131(1).
|
|
Interdiction
de crédit
|
133. Nul ne peut recevoir de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de la Commission de la fiscalité
des premières nations en rapport avec des
droits, acquis ou dévolus, actuels ou
éventuels, touchés par un texte législatif agréé
en vertu du paragraphe 29(3), ou en
compensation des obligations que lui impose
ce texte.
|
|
Aucun
recours
|
134. Les commissaires ou les employés de
la Commission de la fiscalité des premières
nations, les conseillers ou les employés du
Conseil de gestion financière des premières
nations ou les administrateurs ou les employés
de l'Institut de la statistique des premières
nations bénéficient de l'immunité en matière
civile pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi.
|
|
Limite de
responsabilité
|
134.1 Les membres du conseil d'une
première nation et les employés de celle-ci
bénéficient de l'immunité en matière civile
pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi, de ses règlements d'application ou d'un
texte législatif pris par le conseil d'une
première nation en vertu de la présente loi.
|
|
Limite de
responsabilité
|
135. (1) Les dispositions de toute loi
fédérale ou d'un règlement pris en vertu de
celle-ci ou d'un code adopté par une première
nation en vertu d'une autre loi fédérale
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'un texte législatif sur les recettes locales
d'une première nation.
|
|
Primauté
|
(2) Les dispositions de tout texte législatif
pris en vertu de la présente loi l'emportent sur
les dispositions incompatibles d'un texte
législatif, à l'exception d'un code, d'une
première nation pris en vertu d'une autre loi
fédérale.
|
|
Primauté
|
136. (1) Il est entendu que les dispositions
de la Loi sur les langues officielles applicables
aux institutions fédérales s'appliquent à la
Commission de la fiscalité des premières
nations et à l'Institut de la statistique des
premières nations.
|
|
Loi sur les
langues
officielles
|
(2) Le Conseil de gestion financière des
premières nations et l'Administration
financière des premières nations doivent offrir
leurs services dans l'une ou l'autre des langues
officielles là où l'emploi de cette langue fait
l'objet d'une demande importante.
|
|
Loi sur les
langues
officielles
|
Règlements |
|
|
137. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
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|
|
|
|
138. Le gouverneur en conseil peut, afin de
donner à tout groupe autochtone qui n'est pas
une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens mais qui est partie à un traité,
à un accord sur des revendications territoriales
ou à un accord sur l'autonomie
gouvernementale avec le Canada la possibilité
de profiter des dispositions de la présente loi
ou d'obtenir les services d'un organisme
constitué par la présente loi, prendre les
règlements qu'il estime nécessaires, et
notamment :
|
|
Règlements
|
|
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|
|
|
|
138.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
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|
PARTIE 8 |
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|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
Dispositions transitoires |
|
|
139. (1) Les personnes employées par la
Commission consultative de la fiscalité
indienne au moment de la constitution de la
Commission de la fiscalité des premières
nations doivent se voir offrir un emploi au
sein de celle-ci au même salaire et à des
conditions d'emploi équivalentes.
|
|
Personnel de
la CCFI
|
(2) Tant qu'elle n'aura pas établi ses
propres règles de procédure, la Commission
de la fiscalité des premières nations reste
régie par les règles établies par la
Commission consultative de la fiscalité
indienne.
|
|
Règles de
procédure
|
140. Les administrateurs de la First
Nations Finance Authority
Inc. - personne morale constituée sous le
régime de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions - en poste à la date d'entrée en
vigueur de l'article 56 continuent de faire
partie du conseil d'administration jusqu'à
ce que les nouveaux administrateurs soient
élus.
|
|
Administrate
urs
|
141. (1) Les règlements administratifs
pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les
Indiens et qui sont en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 150 sont réputés être des
textes législatifs pris en vertu des articles 4
ou 8, selon le cas, dans la mesure où ils ne
sont pas incompatibles avec ces articles, et
demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont
pas remplacés ou abrogés.
|
|
Maintien des
règlements
administratifs
existants
|
(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2)
à (7) et 8(2) et (3) s'appliquent à la
modification des règlements administratifs
visés au paragraphe (1).
|
|
Modification
des
règlements
administratifs
existants
|
142. (1) L'article 3 ne s'applique pas à
une première nation qui, avant l'entrée en
vigueur de cet article, avait pris un
règlement administratif en vertu de
l'article 83 de la Loi sur les Indiens.
|
|
Règlements
administratifs
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
un membre emprunteur.
|
|
Non-applicati
on
|
143. Dans les sept ans suivant la sanction
de la présente loi, le ministre, après avoir
consulté la Commission de la fiscalité des
premières nations, le Conseil de gestion
financière des premières nations,
l'Administration financière des premières
nations ainsi que l'Institut de la statistique
des premières nations, effectue un examen
des dispositions et de l'application de la
présente loi et du fonctionnement de ces
institutions et dépose son rapport devant
chaque chambre du Parlement,
accompagné des modifications qu'il
recommande en ce qui a trait à l'évolution
de leur mandat et de leur fonctionnement.
|
|
Examen
|
Modifications corrélatives |
|
|
Loi sur l'accès à l'information
|
|
L.R., ch. A-1
|
144. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
|
|
|
Commission de la fiscalité des premières
nations
|
|
|
|
|
|
Conseil de gestion financière des premières
nations
|
|
|
|
|
|
Institut de la statistique des premières nations
|
|
|
|
|
|
145. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations
|
|
|
|
|
|
ainsi que de la mention « article 106 » en
regard de ce titre de loi.
|
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
|
|
L.R., ch. F-11
|
146. La partie I de l'annexe III de la Loi
sur la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Institut de la statistique des premières nations
|
|
|
|
|
|
147. [Supprimé]
|
|
|
Loi sur les Indiens
|
|
L.R., ch. I-5
|
148. L'article 4.1 de la Loi sur les Indiens
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 48
(4e suppl.),
art. 1
|
4.1 La mention du terme « Indien » dans les
définitions de « bande », « argent des
Indiens » ou « Indien mentalement
incapable » à l'article 2 et la mention de ce
terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63
et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à
l'article 71, aux alinéas 73(1)g) et h), au
paragraphe 74(4), à l'alinéa 87(1)a), à l'article
88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b)
valent également mention de toute personne
dont le nom est consigné sur une liste de bande
ou qui a le droit de l'y faire porter.
|
|
Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
|
149. L'alinéa 73(1)m) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
150. (1) L'alinéa 83(1)a) de la même loi
est abrogé .
|
|
L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(1)
|
(2) Les alinéas 83(1)e) à g) de la même loi
sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(2)
|
(3) Le paragraphe 83(3) de la même loi
est abrogé.
|
|
L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(3)
|
(4) Les paragraphes 83(5) et (6) de la
même loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(3)
|
150.1 L'article 84 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
151. Le passage du paragraphe 87(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale
ou provinciale, mais sous réserve de textes
législatifs pris en vertu de l'article 4 de la Loi
sur la gestion financière et statistique des
premières nations, les biens suivants sont
exemptés de taxation :
|
|
Biens
exempts de
taxation
|
152. L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
88. Sous réserve des dispositions de
quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d'application générale et en
vigueur dans une province sont applicables
aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la
mesure où ces lois sont incompatibles avec la
présente loi ou la Loi sur la gestion financière
et statistique des premières nations ou quelque
arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte
législatif d'une première nation pris sous leur
régime, et sauf dans la mesure où ces lois
provinciales contiennent des dispositions sur
toute question prévue par la présente loi ou la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations ou sous leur régime.
|
|
Lois
provinciales
d'ordre
général
applicables
aux Indiens
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
|
|
L.R., ch. P-21
|
153. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Commission de la fiscalité des premières
nations
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|
Conseil de gestion financière des premières
nations
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|
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|
Institut de la statistique des premières nations
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