ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

55. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'Administration financière des premières nations.

« Administrat ion »
``Authority''

« membre » Membre emprunteur ou membre investisseur.

« membre »
``member''

« membre investisseur » Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l'Administration.

« membre investisseur »
``investing member''

« prêt à court terme » Prêt dont la durée est inférieure à un an.

« prêt à court terme »
``short-term loan''

« prêt à long terme » Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.

« prêt à long terme »
``long-term loan''

« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d'un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)a).

« recettes fiscales foncières »
``property tax revenues''

« représentant » S'agissant d'une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci.

« représentan t »
``representati ve''

« titre » Titre émis par l'Administration en vertu de l'alinéa 73(1)b).

« titre »
``security''

Constitution et organisation

56. Est constituée l'Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

Constitution

57. Sont membres de l'Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.

Membres

58. (1) L'Administration n'est pas mandataire de Sa Majesté et n'est pas une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Statut

(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une obligation de l'Administration.

Interdiction de garanties

59. (1) L'Administration est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président.

Conseil d'administrat ion

(2) Tout représentant d'un membre emprunteur peut proposer :

Mise en candidature

    a) la candidature d'un représentant d'un membre emprunteur à l'élection des postes de président ou de vice-président;

    b) la candidature de tout représentant à l'élection d'un poste d'administrateur autre que les postes de président ou de vice-président.

(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.

Élection des administrateu rs

60. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim de la présidence

61. (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d'une durée d'un an.

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Nouveau mandat

(3) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il cesse d'être chef ou conseiller d'une première nation qui est un membre emprunteur ou un membre investisseur;

    b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

    c) il est révoqué avant l'expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d'administration.

62. Le quorum aux réunions du conseil d'administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.

Quorum

63. Les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.

Vote à la majorité

64. (1) La Loi sur les corporations canadiennes ne s'applique pas à l'Administration.

Loi sur les corporations canadiennes

(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

    a) paragraphe 15(1) (capacité d'une personne physique);

    b) article 16 (non-nécessité d'un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l'Administration, restriction des pouvoirs de l'Administration et validité de ses actes);

    c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l'Administration par les membres et les créanciers);

    d) article 23 (validité des documents de l'Administration malgré l'absence du sceau);

    e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d'entrée en vigueur des règlements administratifs);

    f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    g) paragraphe 108(2) (démission d'un administrateur);

    h) article 110 (droit des administrateurs d'assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);

    j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);

    m) article 120 (conflits d'intérêts des administrateurs);

    n) article 123 (dissidence des administrateurs);

    o) article 124 (indemnisation des administrateurs);

    p) article 155 (états financiers);

    q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l'assemblée annuelle);

    s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);

    t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    u) article 169 (examen par le vérificateur);

    v) article 170 (droit du vérificateur à l'information);

    w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);

    x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d'un certificat de l'Administration).

65. Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d'administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l'Administration.

Rémunératio n des administrateu rs

66. (1) Les administrateurs et dirigeants de l'Administration doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale des administrateu rs et dirigeants

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Administration;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.

(2) N'est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers de l'Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

67. (1) Le conseil d'administration nomme le président-directeur général de l'Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l'Administration.

Président

(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l'Administration.

Personnel

68. L'Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :

Assemblée générale annuelle

    a) la présentation du rapport d'activités et des états financiers;

    b) l'élection des administrateurs;

    c) les autres questions prévues par les administrateurs.

69. Le conseil d'administration peut établir des règlements administratifs :

Règlements administratifs

    a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;

    b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;

    c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d'emploi;

    d) concernant les formalités de signature et d'apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d'intérêt émis par l'Administration;

    e) régissant, d'une façon générale, l'exercice des activités de l'Administration.

70. Le siège de l'Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d'administration.

Siège

71. Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d'administration pour approbation.

Budget annuel

Mission

72. L'Administration a pour mission :

Mission

    a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l'utilisation de recettes fiscales foncières :

      (i) du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

      (ii) du financement-location d'immobilisations pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

      (iii) du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 4(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d'immobilisation;

    b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l'utilisation d'autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;

    c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

    d) de fournir des services de placement à ses membres et aux organismes des premières nations;

    e) de donner des conseils sur l'élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.