71. Dans les passages ci-après, « Loi sur la
citoyenneté » est remplacé par « Loi sur la
citoyenneté au Canada » :
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Remplaceme
nt de « Loi
sur la
citoyenneté »
par « Loi sur
la citoyenneté
au Canada »
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Dispositions de coordination |
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72. À l'entrée en vigueur des articles 1 et
2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada ou à celle de l'article 74 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir :
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2001, ch. 26
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73. (1) À l'entrée en vigueur de l'article
14 de la Loi sur le Service administratif des
tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du
Canada (2002) (ci-après appelée « autre
loi »), ou à celle du paragraphe 18(4) de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18(4) de la présente
loi est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 8
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(4) Le ministre donne sans délai à
l'intéressé avis de l'arrêté et de son droit de
demander le contrôle judiciaire prévu à
l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.
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Avis à
l'intéressé
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 14 de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 29(2) de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 29(2) de la présente
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) S'il rejette la demande, le ministre avise
sans délai l'auteur de sa décision et de son
droit de demander le contrôle judiciaire prévu
à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours
fédérales.
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Avis au
demandeur
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(3) Si l'article 65 de la présente loi entre
en vigueur après l'article 14 de l'autre loi,
la mention de « Loi sur la Cour fédérale »,
dans l'article 65 et l'intertitre le précédant,
est remplacée par « Loi sur les Cours
fédérales ».
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(4) Si l'article 65 de la présente loi entre
en vigueur avant l'article 30 de l'autre loi,
ce dernier article est abrogé à l'entrée en
vigueur de l'article 65.
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(5) Si l'article 65 de la présente loi entre
en vigueur en même temps que l'article 30
de l'autre loi, l'article 65 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur avant
l'article 30 de l'autre loi et le paragraphe
(3) s'applique.
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Abrogation |
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74. La Loi sur la citoyenneté est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. C-29
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Entrée en vigueur |
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75. Exception faite du paragraphe 55(5)
et des articles 72 et 73, les dispositions de la
présente loi ou celles de toute autre loi
édictées par elle entrent en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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