Certificats |
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35. (1) Le ministre délivre, en conformité
avec les règlements, un certificat de
citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu'à
tout autre citoyen qui en fait la demande.
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Délivrance de
certificat de
citoyenneté
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(2) Sur acceptation d'une demande de
certificat de répudiation, le ministre délivre le
certificat au demandeur, qui perd sa
citoyenneté soit à l'expiration du jour de la
délivrance du certificat, soit à la date
ultérieure qui y est précisée.
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Certificat de
répudiation
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36. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
pour exiger que la personne en possession
d'un certificat délivré au titre de la présente loi
ou de la législation antérieure le lui restitue
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle
n'y a pas droit ou qu'elle l'a obtenu en
contravention de la présente loi ou de la
législation antérieure.
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Restitution de
certificat
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(2) Le cas échéant, l'intéressé doit restituer
le certificat dès réception de l'arrêté.
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Exécution
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(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe
(1) ne sont pas des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Statut de
l'arrêté
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37. (1) Le ministre peut annuler le certificat
délivré au titre de la présente loi ou de la
législation antérieure s'il conclut que son
titulaire n'y a pas droit ou qu'il l'a obtenu en
contravention de la présente loi ou de la
législation antérieure.
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Annulation
de certificat
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(2) Le ministre remet le certificat à la
personne qui le lui a restitué s'il conclut
qu'elle y a droit.
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Remise de
certificat
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38. (1) L'original ou la copie certifiée
conforme par le ministre d'une déclaration
faite sous le régime de la présente loi ou de la
législation antérieure fait foi, en justice, de
son contenu et du fait que le déclarant l'a faite
à la date qui y est indiquée.
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Preuve de
déclarations
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(2) L'original du certificat de citoyenneté,
de naturalisation ou de répudiation, ou de tout
autre document délivré par le ministre
attestant le statut d'une personne à l'égard de
la citoyenneté au Canada, de même que tout
document certifié équivalent par le ministre,
fait foi en justice.
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Preuve des
certificats
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Infractions |
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39. (1) Au présent article, « certificat »
s'entend de tout certificat de citoyenneté, de
naturalisation ou de répudiation ainsi que de
tout autre document délivré par le ministre
pour attester la citoyenneté d'une personne.
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Définition de
« certificat »
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(2) Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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(3) Ces infractions sont passibles, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines
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(4) Est coupable d'un acte criminel passible
d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l'une de ces peines, quiconque :
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Infractions et
peines
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(5) Quiconque contrevient à une disposition
de la présente loi ou de ses règlements pour la
violation de laquelle aucune peine n'est
prévue commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
six mois, ou de l'une de ces peines.
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Infraction
générale
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40. (1) Commet une infraction :
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Infractions
relatives aux
fonctionnaire
s de la
citoyenneté
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(2) Quiconque commet l'une des
infractions visées au paragraphe (1) encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Peine
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41. (1) L'acte ou l'omission fait à l'étranger
qui, s'il était fait au Canada, constituerait une
infraction à la présente loi est considéré
comme une telle infraction.
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Acte ou
omission fait
à l'étranger
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(2) Quiconque contrevient à la présente loi
à l'étranger peut être jugé et puni par tout
tribunal qui connaît de l'infraction dans le lieu
du Canada où il se trouve, tout comme si
l'infraction y avait été commise, ou par tout
autre tribunal auquel cette compétence a été
légalement transférée.
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Compétence
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42. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou à ses règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par trois ans à
compter de la date où les éléments constitutifs
de l'infraction sont parvenus à la connaissance
du ministre.
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Prescription
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(2) La déclaration écrite apparemment faite
par le ministre et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance est
admise en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, elle fait foi de son
contenu.
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Déclaration
du ministre
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Règlements |
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43. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Pouvoirs du ministre |
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44. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit,
les attributions qui lui sont conférées par la
présente loi ou ses règlements et il n'est pas
nécessaire de prouver l'authenticité de la
délégation.
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Délégation de
pouvoirs
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(2) Il peut désigner un fonctionnaire du
ministère dont il est responsable pour agir en
qualité de greffier de la citoyenneté pour
l'application de la présente loi.
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Greffier de la
citoyenneté
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(3) Seule une personne ayant la qualité de
citoyen est habilitée à occuper les fonctions de
greffier de la citoyenneté ou toute fonction qui
comporte le pouvoir de statuer sur le droit
d'une personne à l'égard de la citoyenneté en
application de la présente loi.
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Délégation
restreinte à
des citoyens
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Divulgation |
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45. Sauf opposition de leur part, le ministre
peut communiquer le nom des nouveaux
citoyens au président du Sénat et à celui de la
Chambre des communes à l'intention des
parlementaires pour permettre à ceux-ci de
féliciter les nouveaux citoyens qui résident,
selon le cas, dans leur région ou dans leur
circonscription électorale.
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Nom des
nouveaux
citoyens
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Exigences documentaires |
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46. (1) Le ministre peut prévoir les formules
à utiliser pour les demandes, certificats et
autres documents requis pour l'application de
la présente loi.
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Formules
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(2) Il peut également prévoir les
modalités - notamment de lieu - des
demandes et des avis prévus à la présente loi.
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Demandes et
avis
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PARTIE 6 |
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DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA |
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Statut |
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47. (1) Les personnes qui sont citoyens ou
nationaux d'un autre pays du Commonwealth
ont, au Canada, la qualité de citoyen du
Commonwealth.
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Citoyen du
Commonwea
lth
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(2) Pour l'application des lois du Canada et
de leurs règlements, le citoyen irlandais qui
n'est pas citoyen du Commonwealth y est
assimilé, sauf disposition contraire du texte.
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Citoyen
irlandais
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48. Dans toute disposition législative qui
continue de s'appliquer au Canada après
l'entrée en vigueur du présent article, la
mention de la qualité de sujet britannique vaut
mention de celle de citoyen canadien ou de
citoyen du Commonwealth ou des deux, selon
l'esprit de la disposition en question.
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Sujet
britannique
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