Droits et obligations des citoyens |
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12. Tous les citoyens jouissent du même
statut et des mêmes droits, pouvoirs et
avantages et sont assujettis aux mêmes
devoirs, obligations et responsabilités, sans
égard à la façon dont ils sont devenus citoyens.
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Droits et
obligations
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PARTIE 2 |
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PERTE DE LA CITOYENNETÉ |
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13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que
dans les cas prévus par la présente partie.
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Principe
général
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14. La personne qui a la citoyenneté du fait
de sa naissance à l'étranger après le 14 février
1977 d'un père ou d'une mère ayant la qualité
de citoyen du fait de sa propre naissance à
l'étranger, soit qu'elle ait eu lieu après le 14
février 1977, soit qu'elle ait été enregistrée
après cette date en conformité avec la
législation antérieure, la perd le jour de son
vingt-huitième anniversaire à moins qu'elle
n'ait fait une demande au ministre en vue de
la conserver et qu'elle n'ait résidé au Canada
pendant au moins mille quatre-vingt-quinze
jours au cours des six ans précédant la date de
sa demande.
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Perte
automatique
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15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la
demande de répudiation de citoyenneté d'un
citoyen qui, à la fois :
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Faculté de
répudiation
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(2) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire
de dispenser le demandeur, pour des raisons
d'ordre humanitaire, des conditions prévues
aux alinéas (1)c) ou d).
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Dispense
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16. (1) Le ministre peut intenter une action
devant la Cour fédérale pour faire déclarer que
l'acquisition, la conservation ou la
répudiation de la citoyenneté d'une personne
ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue
par fraude ou au moyen d'une fausse
déclaration ou de la dissimulation
intentionnelle de faits essentiels.
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Action
menant à la
révocation
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(2) Le jugement déclaratoire portant que
l'acquisition, la conservation, la répudiation
ou la réintégration est ainsi intervenue a pour
effet de révoquer la citoyenneté de l'intéressé
ou sa répudiation par celui-ci.
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Effet du
jugement
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(3) Pour l'application du présent article, est
réputée avoir acquis la citoyenneté ou avoir
été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au
moyen d'une fausse déclaration ou de la
dissimulation intentionnelle de faits essentiels
la personne ayant acquis la citoyenneté ou
ayant été réintégrée dans celle-ci après avoir
obtenu le statut de résident permanent par l'un
de ces moyens.
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Présomption
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(4) Le ministre peut, dans l'acte introductif
d'instance relatif à l'action, demander
également que l'intéressé soit déclaré interdit
de territoire pour raison de sécurité, pour
atteinte aux droits humains ou internationaux
ou pour criminalité organisée,
respectivement, aux termes du paragraphe
34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) et du
paragraphe 37(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés.
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Demande
visant une
interdiction
de territoire
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(5) Le jugement déclaratoire portant
interdiction de territoire constitue une mesure
de renvoi contre l'intéressé prise en vertu de
la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés qui prend effet dès que le jugement est
rendu, sans qu'il soit nécessaire de procéder
au contrôle ou à l'enquête prévu par cette loi.
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Mesure de
renvoi
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(6) Dans toute affaire dont elle est saisie en
vertu du présent article, la cour :
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Fonctionnem
ent
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17. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« juge » Juge de la Cour fédérale ayant
compétence pour entendre les instances
relatives aux certificats déposés en
application du paragraphe 77(1) de la Loi
sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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« juge » ``judge''
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« renseignements » Les renseignements en
matière de sécurité ou de criminalité et ceux
obtenus, sous le sceau du secret, de source
canadienne ou du gouvernement d'un État
étranger, d'une organisation internationale
mise sur pied par des États ou de l'un de
leurs organismes.
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« renseignem
ents » ``information ''
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(2) Le ministre et le solliciteur général du
Canada déposent à la Cour fédérale, pour qu'il
en soit disposé au titre du paragraphe (5), un
certificat attestant, sur le fondement de
renseignements :
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Dépôt de
certificat
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(3) Pour l'application du présent article, est
réputée avoir acquis la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci par fraude ou au
moyen d'une fausse déclaration ou de la
dissimulation intentionnelle de faits essentiels
la personne ayant acquis la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci parce qu'elle a
obtenu le statut de résident permanent par l'un
de ces moyens.
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Présomption
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(4) Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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(5) Le juge décide, compte tenu des
renseignements et autres éléments de preuve
dont il dispose :
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Décision
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(6) La décision portant que la personne a
ainsi acquis la citoyenneté ou été réintégrée
dans celle-ci a pour effet de révoquer sa
citoyenneté.
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Révocation
de
citoyenneté
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(7) Si le juge ne peut rendre la décision
visée au paragraphe (6), il annule le certificat.
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Annulation
de certificat
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(8) La décision portant que le certificat est
raisonnable aux termes de l'alinéa (5)b)
constitue une mesure de renvoi contre
l'intéressé prise en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés qui
prend effet dès que la décision est rendue, sans
qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle
ou à l'enquête prévus par cette loi.
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Mesure de
renvoi
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(9) Les décisions prises aux termes du
paragraphe (5) sont définitives et ne sont pas
susceptibles d'appel ou de contrôle judiciaire.
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Caractère
définitif des
décisions
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18. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu
que l'acquisition, la conservation ou la
répudiation de la citoyenneté ou la
réintégration dans celle-ci est intervenue
après l'entrée en vigueur du présent article au
moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou
en violation de l'article 28, prendre un arrêté
déclarant nulle l'acquisition, la conservation,
la répudiation ou la réintégration.
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Arrêté
d'annulation
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(2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention de prendre l'arrêté au moins trente
jours avant sa prise.
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Avis
préalable
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(3) L'avis comporte un résumé des motifs à
l'appui de l'arrêté et fait état de la faculté qu'a
l'intéressé de présenter, dans les trente jours
suivant la date d'expédition, ses observations
écrites au ministre.
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Précision
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(4) Le ministre donne sans délai à
l'intéressé avis de l'arrêté et de son droit de
demander le contrôle judiciaire prévu à
l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Avis à
l'intéressé
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(5) Le ministre ne peut prendre l'arrêté plus
de cinq ans après la date de l'acquisition, de la
réception de la demande de conservation de la
citoyenneté visée à l'article 14, de la
répudiation ou de la réintégration.
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Prescription
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PARTIE 3 |
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RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ |
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19. (1) Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté à quiconque a cessé d'être citoyen
autrement que par suite d'un décret pris en
vertu de la législation antérieure, d'une
révocation découlant des paragraphes 16(2)
ou 17(6) ou d'un arrêté d'annulation rendu au
titre du paragraphe 18(1), et remplit les
conditions suivantes :
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Réintégration
sur demande
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(2) Le demandeur qui a résidé à titre de
résident permanent avec son époux ou
conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen
et travaillait à l'étranger, sans avoir été engagé
sur place, pour les Forces armées canadiennes
ou l'administration publique fédérale ou celle
d'une province, est considéré, pour
l'application de l'alinéa (1)b), comme ayant
été, pendant ce temps, effectivement présent
au Canada.
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Période de
résidence
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20. Le ministre attribue la citoyenneté dès
réception d'un avis écrit d'une femme qui veut
acquérir la citoyenneté et qui, à la fois :
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Cas de
certaines
femmes
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PARTIE 4 |
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INTERDICTIONS |
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Principes d'une société libre et démocratique |
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21. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'une personne a fait preuve d'un grave
mépris à l'égard des principes et des valeurs
sur lesquels se fonde une société libre et
démocratique, présenter un rapport au
gouverneur en conseil lui recommandant la
prise d'un décret interdisant l'attribution de la
citoyenneté à cette personne ou la prestation
par elle du serment de citoyenneté.
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Rapport du
ministre
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(2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention de présenter le rapport au moins
trente jours avant sa présentation.
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Préavis
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(3) L'avis comporte un résumé des motifs
contenus dans le rapport et fait état de la
faculté qu'a l'intéressé de présenter, dans les
trente jours suivant sa date d'expédition, ses
observations écrites au ministre.
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Teneur de
l'avis
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22. (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut, s'il
est convaincu que le rapport du ministre est
bien fondé, interdire par décret l'attribution de
la citoyenneté à l'intéressé ou la prestation par
lui du serment de citoyenneté.
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Décret
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(2) Dès la prise du décret, toute demande
faite par l'intéressé en vue de l'attribution de
la citoyenneté ou de la réintégration dans
celle-ci est réputée rejetée par le ministre.
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Conséquence
s
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(3) Le décret est définitif et, par dérogation
à toute autre loi fédérale, n'est pas susceptible
d'appel ou de contrôle judiciaire.
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Caractère
définitif
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(4) Le décret vaut pour une période de cinq
ans suivant sa prise.
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Effet du
décret
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(5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi fédérale, le
décret fait foi de son contenu.
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Preuve
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