Dispositions de coordination |
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Loi sur le Tribunal d'appel des transports du
Canada
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2001, ch. 29
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111. (1) À l'entrée en vigueur du
paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada (appelée
« autre loi » au présent article) ou à celle du
paragraphe 13(3) de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, les
paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur
l'aéronautique sont remplacés par ce qui
suit :
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(7) Le conseiller peut :
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Révision
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(7.1) En cas de renvoi de l'affaire au
ministre pour réexamen au titre de l'alinéa
(7)a), la décision continue d'avoir effet
jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.
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Maintien de
la décision
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(8) Faute de porter en appel une décision
confirmant la décision du ministre dans le
délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors
de l'appel, maintenu cette décision ou si le
ministre, après réexamen de la question au
titre des alinéas (7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé
la suspension, l'intéressé peut, par écrit,
demander au ministre de réexaminer la
question de savoir s'il y a toujours danger
immédiat ou probable pour la sécurité ou la
sûreté aérienne.
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Cas de
réexamen
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 14(1) de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 7.2 de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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7.2 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel au Tribunal de
la décision rendue en vertu du paragraphe
6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe
7.1(7); seule une personne concernée peut
faire appel de celle rendue en vertu du
paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans
tous les cas, le délai d'appel est de trente jours
suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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(4) En cas de renvoi du dossier au ministre,
la décision d'annuler ou de suspendre un
document d'aviation canadien continue
d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après
avoir entendu les observations des parties,
prononcer la suspension de la décision rendue
en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que
le ministre ait révisé celle-ci, s'il est
convaincu que cela ne constitue pas un danger
pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
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Réexamen du
dossier
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la
Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les documents suivants sont réputés ne
pas être des documents d'aviation canadiens
pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :
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Exception
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Loi sur les produits antiparasitaires
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111.1 (1) Si l'article 89 de la Loi sur les
produits antiparasitaires (appelée « autre
loi » au présent article), chapitre 28 des Lois
du Canada (2002), entre en vigueur avant
l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en
vigueur de l'article 89 de l'autre loi,
l'article 99 de la présente loi est abrogé et,
à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la
présente loi, l'autre loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui suit
:
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2002, ch. 28
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ARRêTéS D'URGENCE |
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67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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(2) Si l'article 89 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 99 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 89 de
l'autre loi, l'autre loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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ARRêTéS D'URGENCE |
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67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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(3) Si l'article 89 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 99 de
la présente loi, l'article 89 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur après l'article
99 de la présente loi et le paragraphe (2)
s'applique.
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Entrée en vigueur |
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112. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 1 et 109 à 111, ou
celles de toute autre loi édictées par elle,
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre
partie de la définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, dans sa
version édictée par l'article 108 de la
présente loi, entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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