20. Quiconque abandonne un explosif ou
accomplit un acte de nature à causer une
explosion ou un incendie dans une fabrique ou
une poudrière ou un véhicule transportant un
explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Actes
susceptibles
de causer une
explosion ou
un incendie
|
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|
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21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous
le régime de la présente loi, acquiert , a en sa
possession, vend, met en vente, stocke,
utilise, produit , fabrique, transporte , importe,
exporte ou livre un explosif, acquiert, a en sa
possession, vend ou met en vente un
composant d'explosif limité, importe, exporte
ou transporte en transit au Canada un
composant inexplosible de munition ou
acquiert, a en sa possession vend, met en
vente, transporte ou livre un tel composant
ayant fait l'objet d'un trafic illicite , tant par
lui-même que par son mandataire, commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Possession,
etc.
|
|
|
|
|
|
|
(2) Ne peut être déclaré coupable d'avoir en
sa possession un explosif, un composant
d'explosif limité ou un composant
inexplosible de munition celui qui établit
qu'il l'a fabriqué, importé ou acquis
conformément à la présente loi et à ses
règlements.
|
|
Moyens de
défense
|
21.1 Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
|
|
Infractions
continues
|
46. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 32,
art. 12
|
22. (1) Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements pour la violation de laquelle
aucune peine n'est prévue commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
|
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Peine
générale
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47. Le paragraphe 23(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 32,
art. 12
|
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
règlements , quiconque, sans y être
expressément autorisé par le ministre,
communique sciemment un renseignement
confidentiel recueilli dans le cadre de la
présente loi commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts
confidentiels
|
|
|
|
|
|
|
48. L'article 24 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
24. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi se prescrivent par douze mois
à compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance de sa perpétration.
|
|
Prescription
|
(2) Le certificat apparemment délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle il a eu
connaissance de la perpétration de l'infraction
est admissible en preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
|
|
Certificat
|
49. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 32,
art. 14
|
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur de l'infraction consistant à acquérir ,
avoir en sa possession, vendre, mettre en
vente, stocker, utiliser, produire , fabriquer,
transporter , importer, exporter ou livrer un
explosif, un composant d'explosif limité ou
un composant inexplosible de munition , le
tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine
infligée, doit prononcer la confiscation au
profit de la Couronne si l'explosif ayant servi
ou donné lieu à la perpétration de l'infraction
n'est pas autorisé, a été fabriqué illicitement
ou a fait l'objet d'un trafic illicite ou si le
composant inexplosible de munition ayant
servi ou donné lieu à la perpétration de
l'infraction a fait l'objet d'un trafic illicite; il
peut prononcer cette confiscation s'il s'agit
d'un explosif autorisé ou d'un composant
d'explosif limité .
|
|
Confiscation
|
(2) Les explosifs, composants d'explosif
limités et composants inexplosibles de
munition qui font l'objet de la confiscation
visée à l'article 14.6 ou au paragraphe (1)
peuvent être saisis; à l'expiration des voies de
recours, il peut en être disposé selon ce
qu'ordonne le ministre. Le propriétaire ou la
personne qui en avait la possession au moment
de la saisie peuvent être tenus au paiement des
frais entraînés par la disposition de ceux-ci.
|
|
Sort des
explosifs ou
composants
confisqués
|
50. L'article 27 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
27. Les explosifs qui, de l'avis du ministre,
sont abandonnés, détériorés ou constituent un
danger pour les personnes ou les biens,
peuvent être saisis; il peut en être disposé,
notamment par destruction, conformément à
ce qu'ordonne le ministre quant aux
modalités, au moment et au lieu, ainsi qu'aux
personnes chargées de le faire.
|
|
Explosifs
abandonnés
ou détériorés
|
51. Les articles 28 et 29 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 39,
art. 170
|
28. Les pouvoirs conférés au ministre par
les paragraphes 6(2) et (3) et les articles 7, 9,
11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute
personne que celui-ci désigne.
|
|
Délégation
|
29. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte :
|
|
Lois
fédérales,
provinciales
ou
municipales
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 8 |
|
|
LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION |
|
L.R.,
ch. E-19
|
52. Le titre intégral de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
Loi régissant l'exportation et le transfert de
marchandises et de technologies et
l'importation de marchandises
|
|
|
53. (1) La définition de « liste des
marchandises d'exportation contrôlée », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« liste des marchandises d'exportation
contrôlée » Liste de marchandises et de
technologies dressée en vertu de l'article 3.
|
|
« liste des
marchandises
d'exportation
contrôlée » ``Export Control List''
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« technologie » Notamment, les données
techniques, l'assistance technique et les
renseignements nécessaires à la mise au
point, à la production ou à l'utilisation d'un
article figurant sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée.
|
|
« technologie
» ``technology' '
|
« transfert » Relativement à une technologie,
son aliénation ou la communication de son
contenu de quelque façon à partir d'un lieu
situé au Canada vers une destination
étrangère.
|
|
« transfert » ``transfer''
|
54. Le passage de l'article 3 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
3. Le gouverneur en conseil peut dresser
une liste des marchandises et des
technologies dont, à son avis, il est nécessaire
de contrôler l'exportation ou le transfert à
l'une des fins suivantes :
|
|
Liste :
exportation
contrôlée
|
55. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
4. Le gouverneur en conseil peut dresser la
liste des pays vers lesquels il estime nécessaire
de contrôler l'exportation ou le transfert de
marchandises ou de technologies .
|
|
Liste des
pays visés
|
56. Les paragraphes 7(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 28,
art. 3; 1994,
ch. 47,
art. 107
|
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut délivrer à tout résident du
Canada qui en fait la demande une licence
autorisant, sous réserve des conditions
prévues dans la licence ou les règlements,
notamment quant à la quantité, à la qualité,
aux personnes et aux endroits visés,
l'exportation ou le transfert des marchandises
ou des technologies inscrites sur la liste des
marchandises d'exportation contrôlée ou
destinées à un pays inscrit sur la liste des pays
visés.
|
|
Licences
d'exportation
|
(1.01) Pour décider s'il délivre la licence, le
ministre peut prendre en considération,
notamment, le fait que les marchandises ou les
technologies mentionnées dans la demande
peuvent être utilisées dans le dessein :
|
|
Prise en
considération
de certains
facteurs
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut, par arrêté, délivrer aux résidents du
Canada une licence de portée générale
autorisant, sous réserve des conditions qui y
sont prévues, l'exportation ou le transfert ,
vers les pays qui y sont mentionnés, des
marchandises ou des technologies inscrites
sur la liste des marchandises d'exportation
contrôlée qui y sont mentionnées.
|
|
Licence de
portée
générale
|
57. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
11. Une licence, un certificat ou une autre
autorisation délivré ou concédé en vertu de la
présente loi ne porte pas atteinte à l'obligation
de quiconque d'obtenir une licence, un permis
ou certificat d'exportation ou d'importation
qui peut être requis par la présente loi ou toute
autre loi ou d'acquitter un impôt, un droit, une
taxe ou une autre somme à payer en vertu
d'une loi relativement à l'exportation ou au
transfert de marchandises ou de technologies
ou à l'importation de marchandises.
|
|
Autres
obligations
imposées par
la loi
|
58. Les alinéas 12d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
13. Il est interdit d'exporter, de transférer
ou de tenter d'exporter ou de transférer des
marchandises ou des technologies figurant sur
la liste des marchandises d'exportation
contrôlée, ou des marchandises ou des
technologies vers un pays dont le nom paraît
sur la liste des pays visés si ce n'est sous
l'autorité d'une licence d'exportation délivrée
en vertu de la présente loi et conformément à
une telle licence.
|
|
Exportation
ou tentative
d'exportation
|
60. Le paragraphe 15(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 28,
art. 4
|
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit, sans l'autorisation écrite du ministre,
de faire en connaissance de cause, au Canada,
quoi que ce soit qui ait pour résultat
l'expédition, le transbordement, le
détournement ou le transfert de marchandises
ou de technologies inscrites sur la liste des
marchandises d'exportation contrôlée, en
provenance d'un lieu situé au Canada ou à
l'étranger, vers un pays inscrit sur la liste des
pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à
ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y
contribuer.
|
|
Détournemen
t
|
61. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
16. Il est interdit à toute personne autorisée,
aux termes d'une licence délivrée en vertu de
la présente loi, à exporter ou à transférer des
marchandises ou des technologies ou à
importer des marchandises de transférer la
licence à une personne qui n'est pas ainsi
autorisée, ou de lui permettre de s'en servir.
|
|
Transfert ou
autorisation
interdits
|
62. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 114
|
17. Il est interdit de fournir volontairement
des renseignements faux ou trompeurs ou de
faire en connaissance de cause une déclaration
erronée dans une demande de licence,
certificat, autorisation d'importation ou autre
autorisation en vertu de la présente loi, ou pour
en obtenir la délivrance ou la concession, ou
à l'égard de l'usage subséquent de cette
licence, ce certificat, cette autorisation
d'importation ou cette autre autorisation, ou à
l'égard de l'exportation, de l'importation, du
transfert ou de l'aliénation des marchandises
ou des technologies qui font l'objet de cette
licence, ce certificat, cette autorisation
d'importation ou cette autre autorisation.
|
|
Faux
renseignemen
ts
|
63. Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 28,
par. 5(2);
1995, ch. 22,
art. 18,
ann. IV,
art. 26
|
(3) Lorsqu'un contrevenant est reconnu
coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une
ordonnance rendue sous le régime de l'article
730 du Code criminel à l'égard d'une telle
infraction, le tribunal qui inflige la peine ou
rend l'ordonnance prend en considération, en
plus de tout autre élément pertinent, la nature
et la valeur des marchandises ou technologies
exportées ou transférées , ou des
marchandises importées, qui font l'objet de
l'infraction.
|
|
Déterminatio
n de la peine
|
64. Le paragraphe 23(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
23. (1) L'original ou une copie d'un
document d'expédition - notamment
connaissement, formule de douane ou facture
commerciale - est admissible en preuve
dans les poursuites pour infraction à la
présente loi à l'égard des marchandises ou des
technologies auxquelles il se rapporte
lorsqu'il indique que :
|
|
Preuve
|
|
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|
65. Les articles 24 et 25 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213 (2),
ann, II, no 6
(F),
par. 213(4),
ann. IV,
art. 3(A)
|
24. Les agents au sens de la Loi sur les
douanes sont tenus, avant de permettre
l'exportation ou le transfert de marchandises
ou de technologies , ou l'importation de
marchandises, de s'assurer que l'exportateur,
l'importateur ou l'auteur du transfert , selon le
cas, n'a enfreint aucune disposition de la
présente loi ou de ses règlements, et que les
prescriptions de la présente loi et de ses
règlements à l'égard de ces marchandises ou
technologies ont été observées.
|
|
Fonctions des
agents des
douanes
|
25. Les agents au sens de la Loi sur les
douanes ont, relativement aux marchandises
ou technologies visées par la présente loi, tous
les pouvoirs que leur confère la Loi sur les
douanes en matière d'importation et
d'exportation de marchandises, et les
dispositions de cette loi et de ses règlements
d'application visant la perquisition, la
rétention , la saisie, la confiscation et la
condamnation s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires , aux marchandises ou
technologies présentées pour exportation,
importation ou transfert , ou exportées,
importées ou transférées , ou autrement
traitées en contravention avec la présente loi
et ses règlements, ainsi qu'à tous les
documents relatifs à ces marchandises ou
technologies .
|
|
Application
de la Loi sur
les douanes
|